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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° U 19-17.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Y… DL… , domicilié […] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 19-17.021 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme S… W…, épouse DL… , domiciliée […] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. DL… , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W…, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. DL… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. DL… et le condamne à payer à Mme W… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. DL…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. DL… irrecevable à contester en cause d’appel la compétence internationale des juridictions étrangères et d’avoir, en conséquence, prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme W… et de M. DL… ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la procédure : qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ; que le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure entrant dans les prévisions de l’article 74 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit à peine d’irrecevabilité être soulevée in limine litis ; que dès lors est irrecevable une exception d’incompétence internationale soulevée pour la première fois en cause d’appel après que la partie l’ayant soulevée eut conclu sur le fond en première instance ; qu’en l’espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que M. DL… avait saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d’un incident portant sur l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines mais qu’il s’est désisté de cet incident affirmant dans ses conclusions « que n’ayant plus les moyens financiers d’assumer les honoraires d’une procédure française et d’une procédure américaine, il s’est finalement désisté quant à la contestation de la compétence des juridictions françaises étant contraint matériellement de consentir à cette compétence » ; que M. DL… qui a comparu devant le juge du divorce a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article 267 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2013 en application de l’article 262-1 du code civil, que l’épouse perde l’usage du nom de son époux en application de l’article 264 du code civil, qu’une prestation compensatoire d’un montant de 850 000 euros lui soit accordée payable par abandon des droits de l’épouse sur le bien indivis sis […] , valorisé à la somme de 1 100 000 euros, l’épouse détenant 30 % sur ce bien, pour 330 000 euros et par le versement du solde soit 520 000 euros en numéraire, que lui soit accordé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et enfin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il apparaît en conséquence que M. DL… a lui-même sollicité du premier juge français l’application de la loi française ; que pour autant, Mme W… verse aux débats un courrier émanant d’une avocate américaine qui atteste que le document dont est extrait cette indication correspond à un document rédigé par elle pour une plaidoirie devant un juge de la cour suprême de l’état de New York et en aucune façon ne correspond à une déclaration sous serment de Mme W… ; qu’en tout état de cause cette seule indication faisant état d’une résidence en Californie ne peut constituer la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’article susvisé, puisque M. DL… a soutenu en première instance puis s’est désisté de sa contestation de la compétence internationale des juridictions françaises ; qu’en conséquence, M. DL… est irrecevable à contester en cause d’appel, la compétence internationale des juridictions françaises » ;
1/ ALORS QU’une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d’appel l’exception tirée de l’incompétence des juridictions françaises au profit d’une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n’a été révélée qu’après le jugement ; qu’en l’espèce, M. DL… soutenait qu’au mois de février 2017, Mme W… avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l’introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d’appel, privait de toute compétence les juridictions françaises, aucun des époux ne résidant en France ; qu’en déclarant pourtant irrecevable l’exception d’incompétence en relevant que M. DL… l’avait soutenue devant le juge de la mise en état puis s’en était désisté et avait conclu au fond, quand la cause de cette incompétence n’avait été révélée que postérieurement au jugement, la cour d’appel a violé l’article 74 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU’une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d’appel l’exception tirée de l’incompétence des juridictions françaises au profit d’une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n’a été révélée qu’après le jugement ; que constitue la révélation d’un fait nouveau la reconnaissance par l’un des plaideurs, devant une juridiction étrangère, de l’incompétence des juridictions françaises ; qu’en l’espèce, M. DL… soutenait qu’au mois de février 2017, Mme W… avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l’introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d’appel, privait de toute compétence les juridictions françaises aucun des époux ne résidant en France ; qu’en déclarant pourtant irrecevable l’exception d’incompétence en relevant que M. DL… l’avait soutenue devant le juge de la mise en état puis s’en était désisté, quand la reconnaissance de son bien-fondé par Mme W… devant les juridictions étrangères constituait la révélation de la cause d’incompétence, la cour d’appel a violé l’article 74 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU’une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d’appel l’exception tirée de l’incompétence des juridictions françaises au profit d’une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n’a été révélée qu’après le jugement ; que constitue la révélation d’un fait nouveau la reconnaissance par l’un des plaideurs ou par le conseil qui le représente, devant une juridiction étrangère, de l’incompétence des juridictions françaises ; qu’en l’espèce, M. DL… soutenait qu’au mois de février 2017, Mme W… avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l’introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d’appel, privait de toute compétence les juridictions françaises, aucun des époux ne résidant en France ; qu’en déclarant pourtant irrecevable l’exception d’incompétence en retenant que l’avocate américaine de Mme W… avait indiqué que la déclaration de celle-ci avait été rédigée par elle-même pour une plaidoirie et ne constituait pas une déclaration sous serment de l’épouse, quand cette circonstance était parfaitement indifférente dès lors que l’avocate représentait sa cliente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 74 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. DL… de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les dommages et intérêts : que l’un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que pour solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. DL… souligne l’existence d’une relation adultère entretenue par son épouse, sa grande déloyauté à son égard, ses mensonges et manoeuvres dans le cadre de la procédure de divorce française ainsi qu’au stade de la procédure américaine et sa grande malhonnêteté caractérisée par le fait qu’elle a modifié le mot de passe de la messagerie commune l’empêchant d’accéder à ses messages personnels ; que s’il est acquis aux débats que les époux se sont séparés en février 2011 d’après leurs écritures, les circonstances de cette rupture sont indéterminées dès lors que M. DL… indique que Mme W… lui a demandé de quitter le domicile conjugal alors que l’épouse indique que c’est son époux qui est parti ; que M. DL… verse aux débats la copie d’un message que lui a adressé son épouse le 28 février 2011 dont la lecture ne permet pas d’affirmer qu’elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal ; qu’il apparaît par ailleurs à la lecture du courriel émanant de M. DL… et adressé à Mme L… le 22 mars 2011 qu’il indique lui-même « quand tu m’as conseillé de la quitter pour la laisser respirer, je l’ai fait malgré moi » ; que les autres messages produits aux débats datant des mois de mars et avril 2011, révèlent que Mme W… ne souhaitait pas reprendre la vie commune mais ne permettent pas d’imputer à l’un ou à l’autre la cessation de la vie commune ; que la preuve d’une relation extraconjugale entretenue à l’époque de la rupture par l’épouse n’est pas établie et s’agissant de la modification d’une adresse mail, Mme W… indique qu’il s’agit de son adresse personnelle et produit un courriel que lui a adressé le 27 août 2011 M. DL… reconnaissant qu’il s’agit de l’adresse mail personnelle de son épouse et si tant qu’elle ait pu être utilisée en commun par les deux époux, M. DL… ne rapporte la preuve d’aucun préjudice subi consécutivement à une modification du code d’accès ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. DL… ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de son épouse à l’origine d’un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; qu’en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. DL… de sa demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande de dommages et intérêts : que l’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’au soutien de sa demande, l’époux fait valoir que : – l’épouse fait preuve d’une grande déloyauté à son égard, – outre l’adultère, les mensonges et graves manoeuvres dans le cadre de la procédure américaine et la présente procédure, les malveillances et circonstances brutales de la rupture, l’épouse a été très malhonnête à son égard en modifiant le mot de passe de la messagerie commune des époux […], le privant de l’accès à ses messages personnels importants, – ces procédés déloyaux lui ont causé un préjudice moral ; qu’au soutien de sa demande l’épouse soutient que : – les allégations de l’époux sont mensongères et non prouvées, – celui-ci ne peut démontrer un préjudice distinct de celui du divorce, – il n’établit aucune faute de sa part, ni un lien de causalité avec cette prétendue faute et le préjudice qu’il n’invoque, – c’est l’époux qui depuis le début de la procédure n’a cessé d’avoir des comportements déloyaux pour tromper la religion du tribunal, de même que celle de la cour d’appel : il l’a quittée dès février 2011, a menti sur ses ressources et dissimulé sa véritable situation, indiqué fallacieusement devoir faire appel à l’aide parentale pour apitoyer la cour d’appel et maintenant le tribunal, alors qu’il ne s’agit que d’une aide fictive, menti quant aux modalités de cessation de son travail au sein de la société EMI, a été violent et agressif à son égard, l’obligeant à engager des procédures aux USA pour se protéger, a fait abstraction de la valeur de ses photographies et droits d’auteur liés à celles-ci, menti sur les remboursements des charges de copropriété de l’appartement dont elle s’est acquittées, à la différence de celui-ci, alors qu’il percevait en cachette un loyer conséquent, – les allégations d’adultère ne sont que le fruit de son imaginaire, – l’adresse mail évoquée […] est bien la sienne ; que l’époux démontre au contraire ses tentatives d’accéder à une adresse mail qui n’est pas la sienne ; que finalement démasqué à nouveau, il prétend que cette adresse mail est commune, – elle n’a jamais reçu de remboursement à la place de son époux au titre de ses frais de santé, – l’époux n’est qu’un menteur et un manipulateur, – la demande de celui-ci n’est que la preuve persistante de sa mauvaise foi et de sa grande avidité ; que les pièces produites par l’époux sont insuffisantes à démontrer ses allégations et en particulier une ou plusieurs faute(s) commise(s) par l’épouse ; que dès lors, celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE M. DL… soutenait dans ses conclusions, au soutien de sa demande indemnitaire, que Mme W… avait commis des fautes tenant, notamment, aux « mensonges et graves manoeuvres dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’au stade de la procédure américaine » (conclusions, p. 66, pénultième alinéa) ; qu’il exposait très précisément les fautes commises par son épouse dans le cadre des procédures judiciaires à l’étranger (conclusions, p. 6 et suivants) ; que pour débouter M. DL… de sa demande, la cour d’appel s’est pourtant bornée à retenir que ne serait pas rapportée la preuve d’une relation extraconjugale de l’épouse, des circonstances de la rupture et d’une modification du code d’accès de la boîte mail commune ; qu’en statuant ainsi, sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions de l’exposant pris de l’attitude déloyale de Mme W… dans le cadre des procédures judiciaires américaines, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Mme W… à verser à M. DL… une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire : que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou usufruit ; que l’appel interjeté par M. DL… étant total, le prononcé du divorce n’a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu’il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que le mariage des époux a duré 16 ans dont 10,5 ans de vie commune ; que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu’aucun enfant n’est issu de l’union ; que Mme W… est âgée de 45 ans et M. DL… est âgé de 48 ans ; que Mme W… n’invoque aucun problème particulier de santé ; que M. DL… indique que son état de santé s’est dégradé depuis la séparation du couple, qu’il souffre d’un problème cardiaque qu’il ne peut traiter faute de moyens compte tenu du coût aux USA et d’une perte progressive de vision ; qu’il indique par ailleurs souffrir de troubles du sommeil et de troubles de l’anxiété ; que toutefois il ne produit aucune pièce médicale permettant de corroborer ses affirmations et il ne peut imputer à son épouse, alors qu’il en est séparé depuis de nombreuses années, la responsabilité de cette situation alors qu’il lui appartient de s’assurer lui-même désormais ce qu’il fait manifestement puisqu’il invoque au titre de ses charges une assurance santé représentant une dépense mensuelle de 359,17 euros ; qu’en tout état de cause, pas le moindre certificat médical n’est versé aux débats permettant de considérer que M. DL… présente un état de santé dégradé ; qu’au titre des revenus qu’il a perçus en 2016, M. DL… a déclaré la somme de 16 492 $ et sa compagne a déclaré la somme de 12 591 $; pour l’année 2017 il a déclaré aux Etats Unis un revenu de 5 719 $ et sa compagne a déclaré la somme de 12 550 $ et il a déclaré en France un revenu de 18 019 euros soit environ 1 502 euros par mois; pour l’année 2018, il se contente de produire des avis de virement sur le compte de la société LAS2NYC LLC d’un montant de 178,02 $ le 13 avril 2018 et de 3 506,68 $ en précisant dans ses conclusions qu’il a été contraint d’accepter un poste d’assistant photographe pour subvenir aux besoins de sa famille à défaut d’obtenir des travaux rémunérés en qualité de photographe; en revanche il ne fournit aucun autre élément financier pour l’année 2018 permettant à tout le moins de savoir s’il bénéficie d’un revenu fixe en sa qualité d’assistant photographe ; que les revenus de sa compagne en 2018 sont inconnus. Mme W… indique que M. DL… a réalisé en 2015, des clichés de la chanteuse S… B… et du mannequin H… I… qu’il a vendus au magazine Paris Match ; qu’elle verse aux débats les photos afférentes ; que pour autant M. DL… indique que “pour s’assurer une visibilité professionnelle” il est contraint d’effectuer des projets à titre gracieux afin d’attirer les institutionnels tels que Paris Match ; qu’il produit aux débats une attestation, non datée, émanant de M. A… rédacteur en chef du site de Paris Match confirmant qu’il n’a pas reçu de rémunération pour ces clichés. Mme W… indique que par ailleurs, M. DL… a réalisé la compagne publicitaire du dernier album de T… M… et a ainsi réalisé 10 vidéos publiées sur le compte Instagram du chanteur ainsi que d’autres vidéos publiées sur Vimeo ; qu’elle justifie de la réalité de ses allégations par la production aux débats de captures d’écran ; que toutefois M. DL… justifie que la société LAX2NYC a perçu à ce titre de ZH… Music la somme de 23 280 $ en date du 18 août 2015 et que s’agissant du dernier album “De l’Amour” de cet artiste, ce n’est pas lui mais F… V… qui a réalisé le clip et les pochettes de cet album ; que s’agissant de la réalisation d’un cliché de KV… O…, il est établi par le témoignage de l’intéressé lui-même que M. DL… n’a pas été rémunéré. Mme W… invoque également la réalisation et le montage d’une vidéo pour E… C… outre la réalisation de clips, vidéos ou photos de groupe pour U… N…, P… K…, Q… X…, WG…, R… BG… pour la marque CW… YN… ; que M. DL… précise qu’il a filmé l’enregistrement d’une chanson de Q… X… qui n’a jamais été utilisée par le label et indique avoir réalisé des “making of” durant l’enregistrement d’un album de U… N… et lors d’une publicité réalisée par F… V… pour la marque CW… YN… avec l’actrice R… BG… au sujet de laquelle il justifie par la production de la copie d’un courrier qui lui a été adressé par le directeur de production de ce projet que le budget alloué était de 2 000 $ ; que s’agissant de la prestation concernant P… K… la société LAX2NYC a perçu 1 200$ ; qu’en revanche M. DL… reste taisant sur le revenu qu’il a pu percevoir dans le cadre du making of réalisé lors de l’enregistrement de l’album de U… N…. Les affirmations de Mme W… relatives à la photothèque de M. DL… qui serait susceptible de lui procurer des revenus réguliers et importants ne sont étayées par aucune pièce probante ; que si Mme W… affirme que l’un des clichés de M. DL… reproduit sur de nombreux tshirts est en vente à 800 $, elle n’en rapporte pas la preuve pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de ce qu’il perçoit des revenus grâce à l’exploitation de certains de ses clichés ; que si par ailleurs elle affirme que la notoriété mondiale de M. DL… n’est plus à démontrer ce qui lui permet d’être parfaitement indépendant et de gagner des revenus conséquents, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que son époux a ainsi perçu ; que M. DL… indique avoir procédé à de nombreuses recherches d’emploi qui se sont avérées vaines et en justifie par le versement aux débats de réponses négatives reçues au cours des années 2016, 2017 et 2018 dont rien ne permet de venir affirmer qu’elles sont mensongères ; que Mme W… souligne que M. DL… apparaît comme producteur et réalisateur de la société NIGHTSHIFT, société de production située à Los Angeles disposant de bureaux à Paris et New York et qui est une prestigieuse société de production travaillant avec les plus grandes marques internationales ; que M. DL… indique qu’il bénéficie, à titre gracieux, de locaux dans cette société compte tenu de sa très grande amitié avec le propriétaire de cette société qui en témoigne ; que les captures d’écran produites aux débats par Mme W… ne permettent pas d’en déduire que M. DL… percevrait des revenus de la société HK CORP au seul motif que son nom figure sur le site de cette société qui manifestement a publié des clichés de l’intéressé ; qu’il n’est pas plus établi qu’il perçoit des revenus en raison d’une collaboration avec le studio californien Capitol ; que M. DL… ne s’explique cependant pas sur ces points. M. DL… ne conteste pas avoir créé la société LAX2NYC mais indique que les documents produits par Mme W… pour affirmer que cette société dispose de locaux magnifiques ne sont pas probants puisqu’il justifie que l’adresse indiquée à savoir […] correspond au bureau de M. TD… qui est son comptable et que la société a été enregistrée à l’adresse de l’agent qui s’est chargé de l’ouverture de la société comme c’est l’usage aux Etats Unis mais que son siège social est à Encino ; que s’agissant de la société ONEST HOMME, dont il convient de souligner qu’elle est située à la même adresse que la société LAX2NYC, M. DL… indique qu’il s’agit de la société de sa compagne, dont le nom figure effectivement sur le Kbis américain produit aux débats, et qu’il a bénévolement assuré la direction artistique du site web et réalisé les photographies du site ; qu’il n’est pas établi qu’il dispose de revenus provenant de l’activité de cette société. S’agissant de la société X2NY créée en 2010, M. DL… indique que cette société est en sommeil mais dans le même temps indique que le compte HSBC de cette société a été fermé et que les fonds de la société X2NY ont été transférés sur un compte de la banque CITYBANK ce qui tend à démontrer que cette société a bien une activité fut-elle minime ; qu’au titre de ses charges M. DL… fait état d’une somme totale mensuelle de 4 811,65 euros dont une assurance santé à hauteur de 359,17 euros par mois, un contrat de leasing automobile payable par mensualités de 332,15 euros, des charges de copropriété afférentes à l’immeuble indivis sis à Paris d’un montant de 370,80 euros par mois, d’un loyer de 1 243,43 euros par mois et autres charges de la vie courante qui sont partagés avec sa compagne avec laquelle il élève deux enfants nées en 2013 et 2016 ; qu’il produit une déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil rédigée le 10 avril 2015 et non actualisée ; que Mme W… justifie de ce qu’en 2015 elle a perçu une rémunération nette de 259 844,55$ et que bien qu’ayant démissionné de chez L’Oréal pendant le premier trimestre 2016, elle a perçu une rémunération versée par L’Oréal pour l’année 2016, d’un montant de 126 983,11 $ incluant une prime de rendement se rapportant aux performances réalisées en 2015 d’un montant de 81 020,59 $ ; que Mme W… a été embauchée par la société […] à compter du 23 mars 2016 ; qu’au titre de l’année 2016 elle justifie avoir perçu de cet employeur une rémunération nette de 243 375,20 $ soit 20 281 $ par mois environ ; au titre de l’année 2017 elle a perçu de cet employeur une rémunération nette de 112 374,83 $ dont 29 489,99 $ de prime de rendement se rapportant aux performances réalisées en 2016, pour la période du 1 janvier 2017 au 15 avril 2017 soit un revenu mensuel moyen de 32 107 $ ; que Mme W… a conclu un accord de séparation avec la société […] le 10 avril 2017; qu’aux termes de cet accord Mme W… a cessé d’être salariée de l’entreprise à compter du 26 mai 2017 mais était en congés payés jusqu’au 26 septembre 2017, précision faite que si elle trouvait un nouvel emploi, sa rémunération cesserait ; qu’elle justifie avoir perçu jusqu’en juillet 2017, date à laquelle elle a été embauchée par la société Revlon, la somme totale nette de 67 966 $. Mme W… justifie avoir commencé à travailler pour la société Revlon à compter du 10 juillet 2017 et avoir perçu de juillet à décembre 2017, une rémunération nette de 125 138,08 $ outre une prime exceptionnelle d’un montant net de 100 368,38 $ soit 225 506,46$ au total ; qu’au regard de l’ensemble de ces observations, Mme W… a donc perçu entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, une rémunération nette totale de 405 847,29 $ soit environ 358 130 euros ce qui représente un revenu mensuel moyen de l’ordre de 29 845 euros ; que Mme W… verse aux débats son contrat de travail signé avec la société Revlon prévoyant un salaire net mensuel de 22 083 $ soit environ 19 487 euros par mois ; qu’elle ne produit cependant aucun justificatif de revenus pour l’année 2018, ni ne s’explique sur une prime éventuellement attribuée ; que Mme W… a acquis en septembre 2014, en indivision avec son compagnon, chacun à hauteur de 50%, un bien immobilier sis à New York pour le prix de 2 895 000 $ ; que le couple a contracté un emprunt sur 30 ans, remboursable par mensualités de 10 238,95 $ assurance comprise; elle justifie d’une reconnaissance de dette rédigée le 27 avril 2015, relative à un prêt de 70 000 $ qui lui a été consenti par un tiers qu’elle rembourse par mensualités de 1 000 $; Mme W… justifie par ailleurs devoir faire face à des frais de garde pour sa fille née en 2014, s’élevant hors heures supplémentaires et nuits travaillées, à la somme de 950$ par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures outre des frais de scolarité s’élevant à 33 600 $ entre le mois de février et le mois de septembre 2018 ; qu’elle fait face en outre aux charges de la vie courante partagées avec son compagnon dont les revenus mensuels sont inconnus étant souligné que les dépenses afférentes à l’enfant commun et au remboursement du prêt immobilier sont partagées, que son compagnon vive avec elle ou à […] ; que Mme W… produit une déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil établie le 16 mai 2017 et non actualisée. M.DL… ne fournit aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les revenus et charges de Mme W… qui sont justifiés par la production aux débats de pièces explicatives actualisées. M.DL… indique avoir sacrifié sa carrière pour suivre son épouse aux Etats Unis en 2010 ; qu’il indique qu’en 2009, il était à l’apogée de sa carrière travaillant avec E… C…, BL… GL…, QO… AP…, EV…, WY… LW… ou MO…; il souligne que la concomitance de la mutation de Mme W… et son départ négocié de la société Emi Music démontre qu’il a ainsi sacrifié sa carrière ; que pour autant il ne s’explique pas sur le fait qu’une telle notoriété qu’il souligne ne lui ait pas permis de continuer son activité aux Etats Unis et si tel était le cas sur le fait qu’il demeure toujours aux Etats Unis et n’a manifestement pas cherché à revenir en France où il était particulièrement connu selon ses propres déclarations ; que la preuve de ce que M. DL… a sacrifié sa carrière pour suivre son épouse aux Etats Unis n’est donc pas rapportée ; que M. DL… et Mme W… sont propriétaires indivis d’un immeuble sis […] à hauteur de 70 % pour M. DL… et de 30 % pour Mme W… ; que Mme W… estime que ce bien ne pouvant être estimé à moins de 1 430 000 euros la part de l’époux s’évalue à la somme de 1 100 000 euros alors que M. DL… évalue sa part sur ce bien à hauteur de 770 000 euros ; qu’il est à noter qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire aux débats une évaluation récente de ce bien ; que M. DL… indique avoir utilisé la totalité de ses indemnités de départ de la société Emi Music soit 121 700 euros pour assurer sa défense dans le cadre des procédures judiciaires engagées aux Etats Unis et en France et pour faire face à son assurance médicale. Il indique disposer au mois d’avril 2018 d’une épargne de 12 419,89 euros au titre des soldes de deux comptes professionnels et de deux comptes personnels détenus aux USA et d’un compte CIC détenu en France ; qu’il justifie avoir procédé à plusieurs rachats partiels sur le contrat d’assurance vie qu’il détenait, ces rachats partiels correspondant à la somme de 30 000 euros le 15 novembre 2013 pour, selon ses déclarations, faire face aux frais d’accouchement de sa première fille, à la somme de 22 000 euros le 26 mars 2014 pour faire face à l’achat d’un véhicule automobile, et à la somme de 31 353,31 euros le 10 juin 2014 pour faire face aux besoins de sa famille ; que comme indiqué précédemment, Mme W… a acquis avec son compagnon , à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier sis à New York pour le prix de 2 895 000 $ financé à l’aide d’un prêt immobilier dont les modalités de remboursement sont prouvées par Mme W… et ont été rappelées ci-dessus ; que si M. DL… affirme que la valeur de ce bien est aujourd’hui de plus de 3 000 000 $ il n’en rapporte pas la preuve en se contentant de produire un article sur l’évolution du marché immobilier New Yorkais ; qu’aucun élément probant ne permet de venir soutenir que Mme W… serait propriétaire d’un autre bien immobilier que ceux détenus à Paris en indivision avec M. DL… et le bien sis à New York ; que Mme W… justifie détenir en France, à la date du 5 octobre 2018, un compte courant au CIC présentant un solde créditeur de 1 183,33, un livret A dont le solde s’élève à 58,52 euros ; qu’elle justifie par ailleurs qu’à la date du 9 octobre 2018 elle détenait trois comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC aux Etats Unis pour un montant total de 17 711,80 euros ; qu’aucun élément probant ne permet d’affirmer que Mme W… détient d’autres comptes bancaires en Europe ou aux Etats Unis hormis un compte joint détenu avec son compagnon permettant de régler des charges communes. Mme W… justifie avoir vendu en 2014 la totalité des stock options qu’elle détenait et produit aux débats deux attestations datant de 2014 et 2015 établissant que la société L’Oréal n’a pas émis de stock options au bénéfice de ses salariés depuis 2011 ; qu’elle explique, comme le fait d’ailleurs M. DL… , qu’elle a utilisé en partie les sommes obtenues pour faire face aux frais engendrés par les procédures judiciaires engagées tant en France qu’aux Etats Unis ; qu’aucune des parties ne s’explique sur ses droits futurs à retraite ; que la notoriété de M. DL… ne peut être sérieusement contestée dès lors que son nom est rappelé régulièrement depuis plusieurs années sur différents sites et qu’il a bien été sollicité pour des prestations concernant des célébrités ou des marques prestigieuses, même s’il indique que pour la quasi totalité de ces prestations il n’a pas été payé mais qu’il s’est ainsi fait connaître ; toutefois il apparaît surprenant que M. DL… soit toujours obligé d’agir de la sorte au regard de sa notoriété ; que par ailleurs il ne s’est pas expliqué sur la nécessité de créer plusieurs sociétés et de faire appel à un comptable dont l’activité professionnelle se déroule manifestement dans un cabinet florissant alors même qu’il ne disposerait que de très faibles revenus ; qu’en tout état de cause, pour l’année 2018, il ne fournit que des éléments extrêmement parcellaires sur ses revenus ce qui conduit à considérer que M. DL… entretient une opacité certaine sur ses ressources, étant rappelé que les revenus qu’il reconnaît percevoir même complétés par ceux de sa compagne ne lui permettent pas de faire face aux charges qu’il allègue même s’il déclare être aidé par sa famille ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il ne peut toutefois être nié que la situation professionnelle de M. DL… est moins florissante que celle de son épouse, étant rappelé que M. DL… a pu produire diverses attestations ou pièces non contredites, venant corroborer certaines de ses allégations aux termes desquelles une partie non négligeable de son activité n’est pas ou peu rémunérée ; qu’il apparaît en conséquence que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant qu’une prestation compensatoire soit allouée à l’époux; néanmoins en tenant compte de l’âge de l’époux qui lui permet, compte tenu de son expérience professionnelle, d’exercer une activité plus rémunératrice et du fait que la durée de la vie commune a été brève, c’est de façon pertinente que le premier juge a accordé à M. DL… à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 euros sous forme de capital ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande de prestation compensatoire ; qu’aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’article 271 du code civil énonce que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’il convient au préalable de préciser que : – nombre de pièces en anglais, techniques pour certaines, produites par les parties ne sont pas traduites, alors que d’autres le sont, – la qualité de certaines photocopies versées aux débats par les parties rendent les documents inexploitables, – certaines pièces communiquées par les parties ne comportent pas toutes les pages, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’on dispose de l’ensemble des informations pertinentes nous éclairant sur la situation et que celle-ci est exhaustive et transparente, – dans le dossier de plaidoirie de l’épouse, certaines pièces sont produites plusieurs fois avec des numéros différents et d’autres pièces listées dans le bordereau de pièces joint aux dernières conclusions ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie ; que la présentation du dossier de plaidoirie de l’épouse sous forme de cotes de plaidoirie a complexifié l’examen des pièces, – la présentation du dossier de plaidoirie de l’époux sous forme de classeurs n’a pas permis d’aller aisément des conclusions au bordereau de pièces et inversement ; que ces éléments interrogent sur la volonté des parties d’exposer leur situation financière de manière claire et transparente ; qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que : – les époux sont respectivement âgés de 42 ans pour l’épouse et 45 ans pour l’époux, – le mariage a duré 13 ans, – l’époux fait valoir que son état de santé se serait dégradé et qu’il souffre sur les plans physique de problème de coeur, d’une perte progressive de la vision, et psychologique d’un syndrome d’état dépressif, de troubles du sommeil et d’anxiété ; qu’en l’absence de documents médicaux en attestant, ces problèmes de santé ne sont pas établis ; que quant à l’épouse elle n’a fait état d’aucun problème de santé, – l’époux soutient qu’en raison de la mutation de son épouse en mars 2010 à New York (USA) il a quitté son emploi pour suivre celle-ci et depuis ce déménagement n’a pas trouvé d’activité professionnelle salariée ; que l’épouse fait valoir que l’époux ne verse pas aux débats sa lettre de démission et que s’il avait démissionné il n’aurait pas perçu d’allocations de pôle emploi ; qu’elle ajoute que la décision de l’époux de quitter son emploi date de l’été 2009 et que sa mutation date de mars 2010 et que les deux événements ne sont donc pas concomitants ; que les pièces produites de part et d’autre ne permettent pas d’affirmer que le départ de l’époux avec l’épouse aux USA est lié à la mutation de celle-ci, – sur la situation financière et personnelle de l’époux : – concernant sa situation financière : – concernant ses revenus, l’époux déclare qu’en France, il est historiquement photographe et réalisateur, activité qu’il a abandonnée pour devenir directeur artistique ; qu’il ajoute que jusqu’en janvier 2010, il travaillait au sein de l’entreprise EMI Music où il était directeur artistiques pour 6 851 euros par mois ; qu’il explique qu’aux USA, il a obtenu un visa L2 délivré par l’entreprise l’Oréal, employant son épouse, en tant que conjoint d’une personne bénéficiant d’un visa de travail L1 ; qu’il précise que depuis son déménagement aux USA, il n’a retrouvé aucun emploi salarié, est contraint de travailler comme indépendant et s’oblige à diversifier son activité le plus possible pour recommencer son activité artistiques ; qu’il ne verse aux débats aucun justificatif témoignant de recherches d’emploi notamment salarié aux USA ; que pour 2014, il produit une facture du 1/10/14 pour la réalisation d’un clip vidéo pour 2 243,45 euros, une attestation de M. PW… LD… du 29/10/14 indiquant qu’en tant que producteur exécutif au sein de la société Nightshift, il a mis à disposition de l’intéressé qui est arrivé à Los Angeles en janvier 2014, sans emploi et sans revenu, un bureau dans l’entreprise à titre gracieux, ainsi que sa déclaration américaine de revenus mentionnant un « adjusted gross income » de 1 058,19 euros par mois ; qu’il verse également aux débats une attestation du président de la société Nightshift Group SAS du 3/3/15 précisant que l’époux n’a jamais été salarié, ni lié par aucun contrat d’aucune forme avec leurs sociétés depuis leur création ; qu’il produit une attestation de Mme YM… UQ… du 23/9/15 indiquant qu’il a réalisé le shooting photo de son catalogue spring 2015 à Miami, qu’elle a pris en charge les frais de transport et d’hébergement, lui a alloué un budget de 6 000 dollars [soit 5 376,99 euros] et confirmant qu’aucuns droits d’auteur n’ont été versés ou ne seront versés au réalisateur et une autre du 29/9/15 de M. FX… NG…, photographe officiel de Paris Match depuis 1999, déclarant qu’il lui a offert l’opportunité de venir réaliser deux making of sur ses shootings photos avec H… I… le 28/4/15 et S… B… le 12/7/15 pour les proposer à la rédaction du magazine comme pilote de contenus web pour la version digitale du magazine et que celui-ci n’a reçu aucune compensation ou rémunération d’aucune sorte de sa part ou de celle de Paris Match et que le but de ce dernier, à travers la cession à titre gracieux, de ces deux making of qui n’ont pas été une commande du magazine est de proposer ses services en vue d’une future collaboration ; qu’il communique une attestation non datée de M. DI… A…, rédacteur en chef de Paris Match, expliquant que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune commande de la part du magazine, n’a reçu aucune rémunération pour la réalisation du making of qu’il a été autorisé à filmer par son photographe FX… NG… sur ses photoshoots avec les artistes S… B… et H… I…, que le making of de ce dernier n’a pas fait l’objet d’une diffusion et la diffusion du making of de la séance photo avec S… B… sur son site n’a été possible qu’à titre gracieux, n’ayant pas été commandité, ni budgété, conditions acceptées par l’intéressé ; qu’il produit également une attestation en anglais non traduite de Mme PP… VI… du 29/10/13 indiquant qu’elle a dirigé le court métrage indépendant « Close your eyes », que grâce aux contacts de celui-ci, il l’a aidée à acquérir « free editing room, free color corrections and free special effect operator services » pour le film et qu’en échange de cette assistance (
), elle lui a fourni différents crédits au vu des différentes qualités qu’a occupées celui-ci et confirmant que ce dernier n’a pas reçu d’argent pour sa participation à ce court-métrage mais a reçu un crédit de co-producteur, une autre du 11/9/15 de M. G… J… O… déclarant que celui-ci n’a reçu aucun salaire, rémunération ou droits d’auteur de sa part ou de celle des éditions « numéroPRESSE » en contrepartie de la parution de son portrait dans la version web du magazine numéro, que Numéro Magazine n’alloue aucun budget pour des images fournies par les personnalités pour illustrer leur article et que c’est dans ce contexte que celui-ci lui a cédé, à titre gracieux, son portrait pour cette publication et n’a jamais été en contact avec la rédaction du magazine, une autre du 1/10/15 de M. E… AV…, président de HK Corp Los Angeles, expliquant le solliciter régulièrement pour travailler sur les synopsis des vidéos d’artistes dont 9 sont cités, que les traitements vidéo que celui-ci remet à sa société ont été conceptualisés entre septembre 2014 et septembre 2015 et envoyés aux maisons de disque qui le mettent en compétition pour le remporter le budget du film, que seul un synopsis de vidéo parmi ceux des artistes listés a été retenu, que seul le travail de réalisation est rémunéré [sans précision sur le montant de cette rémunération], que celui-ci a des difficultés pour imposer son style considéré comme trop « vieux » pour la jeune génération décisionnaire dans les maisons de disque, qu’avec son accord, il le propose désormais comme réalisateur de making of sur les films d’autres réalisateurs qu’il produit pour qu’il reste en contact avec l’industrie et que si c’est une sévère régression professionnelle après avoir été le directeur artistique de E… C… pendant plusieurs années, celui-ci est prêt à tous les sacrifices pour refaire surface professionnellement, ce en quoi il l’aide, un mail de M. CO… QU…, directeur financier de numéro Presse du 22/12/15, expliquant que l’intéressé n’a perçu aucune rémunération sur une photo publiée sur le site internet du magazine en illustration d’une playliste de G… J… O… et une attestation du 15/9/15 de Mme YC… YQ…, attestant avoir été collaboratrice de celui-ci de 2004 à 2010, lequel travaillait encore pour EMI Music en 2010, qu’ils étaient ensemble à Miami en janvier 2010 pour le tournage de la vidéo « Memories » de E… C… pour le compte d’EMI Music France dont ils étaient alors tous les deux employés et que celui-ci a quitté EMI Music après une négociation et n’a pas fait partie d’un plan social ; il verse encore aux débats un extrait d’un protocole d’accord transactionnel (seules les première et dernière pages sont produites, en raison, selon lui, d’une clause de confidentialité) signé avec la société EMI Music France le 21 janvier 2010, dans lequel aucun élément financier ne figure, sa fiche de paye de janvier 2010 émanant de cet employeur, soit pour la période du 1er au 6 janvier 2010, mentionnant un net à payer de 114.960,55 euros, comprenant son indemnité de départ et un net fiscal pour la période du 11.010,29 euros et la page un sur deux d’une attestation de cet employeur destinée à pôle emploi, faisant état d’un emploi salarié du 3/2/3 au 6/1/10 et d’une rupture conventionnelle du 25/11/09 ;
il ne fournit pas de justificatifs de la perception ou non d’allocations de pôle emploi ; il produit un justificatif d’impôt français sur le revenu 2015 pour les revenus perçus en 2014, faisant apparaître un revenu brut global de 32.400 euros, soit 2.700 euros par mois brut et aucun revenu imposable ; pour 2015, il communique une attestation, en anglais non traduite, de M. XZ… MG…, précisant qu’en tant que Vice-Président des ventes et marketing chez Artnet, il peut confirmer que l’intéressé a travaillé sur un projet de mai à novembre 2015 et n’a reçu aucune rémunération de la part de l’entreprise cette année, laquelle lui versera rapidement 680 dollars [soit 609,81 euros] et une seconde somme d’argent du même ordre dans les prochaines semaines ; en 2015, il justifie avoir perçu 44.429 dollars brut à priori puisqu’il est question du « gross income » [soit 39.843,42 euros brut, soit 3.320,28 euros par mois brut] (avis d’impôt américain sur les revenus 2015) ; dans ses dernières conclusions, il déclare avoir perçu, en 2015, 1.073,33 euros par mois ; il verse également aux débats un courrier de la SACEM du 6/1/16 mentionnant un versement à son profit de 25,30 euros, étant précisé que la qualité de la photocopie de la dernière page fournie ne permet pas de lire les chiffres mentionnés, celui-ci déclarant, dans ses dernières conclusions, que le versement est de 36,60 euros ; il produit une facture de 14.060,55 euros du 18/8/15 émanant de sa société LAX2NYC (pas de document versé aux débats sur celle-ci notamment les statuts) adressée à ZH… Music pour le projet T… M…, dans lequel il est intervenu comme Directeur ; l’épouse précise, sans en justifier, qu’il est, en outre, curator et qu’il a été choisi pour exercer cette fonction pour la vente aux enchères d’artistes spécialisés dans les photographies dans la mouvance HIP HOP et que dans le cadre de ces ventes aux enchères, les prix d’adjudication sont très élevés, dépassant 6.277,11 euros ; elle produit des documents en ce sens ; elle fournit également plusieurs pièces relatives à la participation de l’époux à des expositions, des photographies d’artistes
; elle soutient également que celui-ci a fermé son site internet, puis en a ouvert un autre pour de réduire sa visibilité sur internet ; l’époux répond que cela constituerait un « suicide professionnel » et qu’il a changé de site internet car l’ancien était vétuste ; les pièces versées aux débats par l’épouse confirment le changement de site internet de l’époux ; ce dernier indique qu’aux termes des conclusions de l’épouse et s’appuyant sur une attestation de M. IY… SP… du 21/4/15, indiquant qu’il est co-fondateur, associé majoritaire et PDG de OWNESS, INC, entreprise créée en avril 2013 aux USA et basée actuellement à New-York (USA), que l’intéressé possède 2,7% du capital de l’entreprise depuis sa création et que l’entreprise a réalisé une levée de fonds en 2013 basée sur sa valorisation interne de l’entreprise de 4,5 (ou 84,5?, un chiffre difficilement lisible apparaissant manifestement devant le 4,5) millions de dollars affirmant avoir proposé à celui-ci et de lui racheter ses parts en avril 2014, ce que celui-ci aurait refusé, celle-ci prétend qu’il dissimulerait un important patrimoine mobilier constitué de parts sociales (à hauteur de 2,7%) d’une société valorisée à 4.500.000 dollars [soit 4.035.116,55 euros], à savoir la société Doobop ; il soutient que c’est un faux témoignage, lié à l’abus de pouvoir de l’épouse dans l’entreprise L’Oréal, contestant avoir reçu une telle proposition et justifie qu’il a tenté, en sa qualité d’actionnaire de cette société, à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir des documents sur la situation financière de l’entreprise ; il explique qu’ainsi il n’a aucune information sur les parts qu’il détient dans la société, ni même sa participation actuelle dans l’entreprise, compte tenu de la dilution de ses parts ; il n’a pas versé aux débats les statuts de la société ; dans son courrier rédigé dans le cadre d’une médiation du 30 juillet 2014, M. IY… SP… indique qu’il lui adressera, sous deux semaines, les informations financières et rapport de développement des affaires de la société, l’époux ayant demandé les rapports annuels, déclarations de revenus et le rapport sur les affaires de la société et données concernant le 1,3 million de dollars [soit 1,16 million d’euros] de financement initial, précisant que les informations fournies sont couvertes par l’accord de confidentialité, qu’aucun transfert des actions de l’époux dans la société n’a eu lieu, que celui-ci détient 2,7% de la société sur une base diluée totalement, qu’il avait initialement 30 parts du stock commun et qu’il détient désormais 27.000 parts du stock commun, suite à une motion pour scinder et éteindre les stocks communs de la société ; l’époux produit un mail du 5/8/14 de M. IY… SP…, lequel, par mail, en anglais non traduit, produit un tableau, en anglais non traduit, intitulé « Doobop Flows statement 2014 » et ne précisant pas les unités de mesure ; il communique un mail de M. IY… SP… le 12/11/15, lequel déclare qu’après plusieurs mois dans de sérieuses difficultés financières, la société a reçu une proposition d’être rachetée en cash pour 250K. dollars [soit 224.321,85 euros] et qu’au vu montant élevé des dettes de la société (environ 1,7 million de dollars, soit 1,52 million d’euros), les actionnaires de l’entreprise, dont l’époux, ne toucheraient rien sur la transaction ; il fournit une attestation de M. LW… JV… du 25/9/15, expliquant que celui-ci lui a permis, en octobre 2013, gracieusement d’occuper occasionnellement le domicile conjugal, qu’il en assume l’entretien, règle les factures d’électricité, de gaz et d’internet, pour lesquels il lui fait un virement sur son compte personnel mais ne paye pas de loyer à celui-ci ; il produit des relevés de son compte COUR PRIV auprès du CIC mentionnant les virements à son profit de la part de M. LW… JV… le 6/11/13, de 500 euros, en 2014, 3.850 euros au total et 500 euros le 20/1/15, étant précisé que les lignes de certains relevés de ce compte ne sont pas lisibles et qu’une somme figure au crédit du compte entre le 18 et le 19/2/15, sans que pour l’on puisse, pour les mêmes motifs, en déterminer la provenance
** concernant ses charges, l’époux soutient régler un loyer de 1.211,62 euros par mois pour son logement en banlieue de Los Angeles (justificatif de loyer du 4/5/13), de 357 euros par mois au titre d’un contrat de leasing pour un véhicule (contrat du 28/9/13 produit) ; dans ses dernières conclusions, il déclare avoir 4.201,9 euros par mois de charges ; il indique que ne pouvant payer ses charges avec ses revenus, il a fait appel à l’aide financière de ses parents ; il fournit, à ce titre, des justificatifs de virements intitulés « aide familiale » à son profit, en 2013, de 4.000 euros le 2/10, 3.000 euros le 22/10 et 16.500 euros le 23/11, soit 23.500 euros au total, en 2014, 10.000 euros le 25/2, 6.000 euros le 4/6, 3.000 euros le 29/7, 5.000 et 2.000 euros le 23/09, étant précisé que le justificatif du virement de 5.000 euros est produit deux fois pour le 23 septembre 2014 et qu’en l’absence de relevé de compte, il n’est pas possible de déterminer si le document a été produit deux fois ou s’il y a eu deux virements de cette somme d’argent et en 2015, 2.000 euros les 22/1 et 28/2 ; il verse aux débats une notification d’avis à tiers détenteur émanant des impôts du 5/3/15 sur laquelle seul le montant restant du est visible, à savoir 1.912,99 euros, certaines lignes n’étant pas lisibles au regard de la qualité de la photocopie concernant sa situation personnelle l’époux déclare vivre en concubinage avec Mme TR… XH…, qui serait sans emploi (attestation de celle-ci en ce sens du 4/10/14 et « notice of unemployment insurance claim filed » du 3/3/14) ; le couple aurait deux enfants, l’une âgée de près de deux ans et la seconde, de quelques semaines ; s’agissant de sa compagne, il produit son avis d’impôt américain sur les revenus 2015, faisant état de 10.917 dollars brut a priori puisqu’il est question du « gross income » [soit 9.791,75 euros brut, soit 815,97 euros par mois brut]
– sur la situation financière et personnelle de l’épouse :
concernant sa situation financière :
** concernant ses revenus, celle-ci est employée au sein du groupe L’OREAL depuis 1998 ; expatriée le 1er mars 2010 aux USA pour y être Vice-Président Marketing pour la marque LANCOME, elle est actuellement « national account » (responsable commercial grand compte) au sein de la division LANCOME ; elle indique que sa situation est incertaine car son contrat d’expatriation étant arrivé à échéance, elle n’a pu négocier un renouvellement que pour deux ans maximum ; elle explique qu’à la fin de cette période, soit elle sera à New-York (USA), soit elle devra rentrer en France auprès du siège de son employeur et qu’en toutes hypothèses, elle perdra beaucoup d’avantages dont elle bénéficie à ce jour car elle n’aura plus le statut d’expatriée, de sorte que son salaire mensuel de base sera de 8.000 euros par mois maximum ; elle a perçu, en 2010, 174.695,95 euros, soit 14.557,99 euros par mois, en 2011, 210.464,68 euros, soit 17.538,72 euros par mois, en 2012, 248.254,61 euros, soit 20.687,88 euros par mois, en 2013, 251.979,50 euros, soit 20.998,29 par mois et en 2014, 261.907,98 euros, soit 21.825,66 euros par mois (attestation des 21/10/14 et 29/6/15 de Mme JJ… LI…, VP, Human Resources, L’Oréal Luxe division, L’Oréal USA, LANCOME PARIS), étant précisé qu’il est indiqué, sur ce document, que le « EPI bonus » (prime de rendement, selon les dernières conclusions de l’épouse) pour 2015 sera « payable » en février 2016 ; dans ses dernières conclusions, elle déclare avoir perçu, en 2012, 20.703,23 euros par mois, en 2013, 21.008,15 euros par mois et en 2014, 21.826,80 euros par mois, étant précisé que cela inclut l’allocation logement ; elle a perçu, en 2015, 94.534,23 euros, soit 18.906,84 euros par mois (cumul des salaires figurant sur les fiches de paye de janvier à mai 2015), hors allocation logement ; l’époux verse aux débats un extrait semble-t-il d’un avis de rectification fiscale pour l’exercice 2010 émanant des impôts adressé à l’épouse lui indiquant qu’elle n’a déclaré que 31.121 euros de salaires au lieu des 47.083 euros perçus et doit donc payer des impôts correspondants ; l’époux verse aux débats un courrier du 29/9/15, en anglais non traduit, précisant que selon lui, qui serait expert-comptable, et sur la base des documents qu’il lui a adressés pour les années 2010, 2012 et 2014 [non précisés], l’épouse a perçu, en 2010, 32.101,95 euros par mois, en 2012, 51.786,17 euros par mois et en 2014, 66.476,58 euros par mois ; il produit également un mail de l’épouse, en anglais non traduit, du 19/1/10 adressée à « XK… » pour un poste de VP Marketing Make-Up and fragrances for Lancôme USA, dans lequel elle demande comment sera compensée la baisse de son intéressement dans l’entreprise par rapport à ce qu’elle a actuellement (« 2,5 month salary, free from taxes »), à bénéficier de 2.000 dollars [soit 1.795,49 euros] de salaire net par mois supplémentaires, d’une « housing allowance » de 4.800 dollars net [soit 4.309,28 euros], du maintien de son bonus actuel et d’avantages en nature (téléphone portable et remboursement de la location d’un véhicule, un week-end sur deux)
** les charges de l’épouse consistent notamment en trois crédits : l’un, qui est le prêt immobilier pour le bien qu’elle a acheté avec son compagnon à New-York (USA) de 2.082.391,34 euros, d’une durée de 30 ans, la première échéance intervenant le 11 janvier 2014 et dont les échéances s’élèvent à 9.189,88 euros par mois, l’épouse précisant que chacun des membres du couple règle la moitié des échéances, soit 4.594,94 euros par mois (tableau d’amortissement et contrat de prêt fournis), l’autre, de 26 924,47 euros et le dernier, contracté auprès de son entourage, de 62.837,89 euros (reconnaissance de dette de sa part du 27/4/15, indiquant qu’elle doit à M. RN… UT… la somme de 70.000 dollars, soit 62.969,12 euros, qu’elle lui règlera en 70 versements de 1.000 dollars par mois, soit 899,55 euros par mois, soit sur presque 6 ans et copie du chèque établi par celui-ci à son attention) ; celle-ci communique un justificatif de ses charges de copropriété pour le logement acheté avec son compagnon à New-York (USA), faisant état de la somme de 1.508,66 euros en mars 2015 et de l’équivalent new-yorkais de sa taxe foncière pour ce bien immobilier, qui s’élève à 2.000,94 euros par mois, au vu de l’« annual property tax » indiquée ; elle fournit également un contrat de travail signé le 21 janvier 2015 avec une baby-sitter pour son enfant issu de sa relation actuelle avec M. SC… BT…, dont seule la partie « rémunération » est traduite, laquelle prévoit que le salaire est de 674,16 euros par semaine, soit 2.696,64 euros par mois, hors heures supplémentaires
concernant sa situation personnelle l’épouse indique être en couple avec M. SC… BT…, dont elle justifie qu’il a trois enfants (livret de famille) et avoir un enfant issu de cette union, IO…, née en […] ; elle explique ne pas vivre avec son compagnon et produit à ce titre un renouvellement du contrat de bail de celui-ci du 4 avril 2016 à une autre adresse que la sienne jusqu’au 15 novembre 2016, une attestation de son compagnon du 31/10/14 et une attestation du 29/3/16 émanant du Vice President of general affaires de L’OREAL indiquant que l’intéressé est Manager Général L’Oréal Luxe Amérique latine au sein de la société PARBEL et que le poste est basé à Miami (USA) ; elle déclare que ceux-ci ne partagent donc pas les charges
– concernant la situation patrimoniale des époux :
L’épouse est propriétaire de biens propres :
** un bien immobilier situé à New York (USA) acheté à 2.597.479,22 euros, qu’elle détient en indivision avec son compagnon M. BT…, chacun d’eux en étant propriétaire à 50% (justificatif du 8/12/15 émanant de BI… EC…) ; l’époux fait valoir que l’épouse serait propriétaire de biens immobiliers, avec son frère à […] (Allemagne) et sa grand-mère, à KM… (Italie), dans divers pays européens ; l’épouse le conteste et celui-ci n’en justifie pas ** des biens mobiliers : l’épouse déclare que ses comptes bancaires HSBC aux USA sont débiteurs de 4.762 euros et CIC en France sont créditeurs d’environ 1.500 euros ; elle en justifie s’agissant des comptes français au 1er juillet 2015 mais ne produit aucune pièce concernant ses comptes bancaires américains ; elle explique avoir vendu des stocks option en 2010, 2012 et 2014, ce qui lui a permis d’augmenter exceptionnellement ses revenus ; elle déclare avoir vendu l’ensemble des actions qu’elle détenait dans la société L’OREAL pour 31.069 euros ; elle produit une attestation du 28/5/15 de M. UG… EL…, Global Vice President of HR, Corporate Human services de la société L’OREAL indique que, depuis 2011, le conseil d’administration de l’Oréal n’a approuvé aucun plan de stock-options ; l’époux indique que celle-ci aurait 30.000 dollars sur un compte bancaire HSBC mais l’épouse explique que c’est une facilité de crédit et non de l’argent dont elle dispose ; celle-ci produit, à ce titre, un document manifestement de la Gibraltar Private Bank and trust du 13/5/15 mentionnant que le « loan amount » ou « credit limit » est de 100.000 dollars, soit 89.893,85 euros et un autre de la même structure du 22/6/15 précisant qu’elle a utilisé 30.000 dollars, soit 26.970,61 euros, sur les 100.000 dollars évoqués ; contrairement à ce qu’allègue l’époux, l’épouse conteste avoir un compte-épargne en Allemagne ; celui-ci fait également valoir que l’épouse dispose d’actions dans la société L’Oréal ; aucune pièce n’est produite sur ce point, de sorte que cela n’est pas démontré
L’époux n’est manifestement propriétaire d’aucun bien immobilier propre ; il justifie avoir procédé à plusieurs rachats partiels pour des crédits, dont la nature est ignorée, celui-ci déclarant qu’il s’agit d’une assurance-vie, 30.000 euros le 15/11/13, 22.000 euros le 26/3/14, 31.354,43 euros le 10/6/14 ; il verse aux débats un mail d’un conseiller patrimonial du CIC du 7/1/16 indiquant que le contrat d’assurance-vie a été clôturé en juin 2014 et qu’il n’y a donc pas de relevé édité au titre de l’année 2015 ; il dispose des avoirs bancaires suivants :
** sur un compte HSBC au 30/11/15, 1.694,22 vraisemblablement dollars [soit 1.518,18 euros]
** sur un compte CB STREAMLINED CHKG auprès de CITIBANK, 18.889,56 dollars [soit 16.926,79 euros] au 16/10/14 ; pas de pièces plus récentes produites
** sur un compte BASIC CHECKING auprès de CITIBANK, 9.881,86 dollars [soit 8.855,35 euros] au 30/1/13 ; pas de pièces plus récentes produites
** sur un compte COUR PRIVE auprès du CIC et semble-t-il au 17/12/15 (mais la qualité de la photocopie ne permet pas de l’affirmer), 9.391,27 euros que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et propriétaires du bien immobilier indivis situé […] (75), évalué à 1 100 000 euros, selon les dernières conclusions de l’époux et une estimation de l’agence immobilière produite par l’épouse du 11 mai 2011 entre 1 100 000 et 1 260 000 euros, d’après les dernières conclusions de cette dernière et le mandat de vendre du 8 février 2012 qu’elle produit, celle-ci apparaissant comme mandant sur le document, et ce, à raison de 30 % pour l’épouse, soit entre 330 000 et 378 000 euros et 70 % pour l’époux, soit entre 770 000 et 882 000 euros ; que l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce bien est désormais soldé ; que les charges de copropriété étaient de 300,16 euros par mois pour le premier trimestre 2016 (appel de fonds correspondant du 22/12/15) ; que l’époux produit une lettre de relance des impôts du 27/11/13 indiquant que les époux devaient 1 175 euros de taxe foncière, soit 97,91 euros par mois ; que si l’ancienneté de cette pièce ne permet pas de déterminer que cette dette perdurerait, celle-ci donne cependant une idée de la taxe foncière afférente à ce bien ; qu’il fournit également des courriers PMWB Gestion l’un du 31/3/16 concernant un appel provisionnel pour le deuxième trimestre 2016 de 900,50 euros, soit 300,16 euros par mois et l’autre, valant mise en demeure, du 5/4/16 leur indiquant que leur relevé de compte au 5/4/16 laisse apparaître un solde débiteur de 5 567,61 euros, – ils n’ont pas produit d’éléments sur les autres critères listés par l’article 271 du code civil ; que de plus, l’épouse soutient notamment que : – l’époux dispose d’un capital plus important que le sien, – il dispose d’autres ressources que celles qu’il prétend percevoir, qu’il cache ou dissimule, – la renommée, les capacités et l’expérience professionnelle, l’infrastructure et le réseau important de l’époux dans le secteur permettaient à l’époux de poursuivre une carrière prestigieuse qui n’a pas été compromise par ses obligations du mariage avec elle, – à supposer même qu’une disparité soit établie dans les situations financières des parties au préjudice de l’époux, elle ne résulte pas de la rupture du mariage ; qu’en outre, l’époux fait valoir notamment que : – l’épouse n’est pas transparente concernant sa situation financière et omet d’évoquer une très large partie de ses revenus, celle-ci percevant en réalité plutôt 900 000 dollars par an [soit 807 138,22 euros, soit 67 261,51 euros par mois], – pour faire face à ses charges, il a dû puiser dans ses économies jusqu’à ce qu’il n’en ait plus et se faire aider financièrement par ses parents depuis octobre 2013 ; qu’il y a lieu de rappeler enfin que dans l’arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel de Paris relevait notamment que : – les difficultés financières de l’époux à la suite de la fin de ses allocations de chômage sont avérées aux termes d’un mail échangé le 27 juillet 2012 avec son épouse, qui se dit prête à régler les charges de son appartement parisien et à lui payer son téléphone, celui-ci justifiant percevoir à compter d’octobre 2013 des aides familiales qui se sont élevées, jusqu’en octobre 2014, à 4 125 euros par mois, – l’épouse bénéficie depuis son installation aux USA en 2010 d’une progression constante de ses revenus à la mesure de sa nouvelle situation professionnelle au sein de la société l’Oréal, son revenu s’étant élevé à 18 467,22 euros par mois, comprenant une allocation logement de 6 612 euros par mois en 2013 et la production de la seule fiche de paye de janvier 2014 ne permettant pas de retenir la réalité de l’évolution au cours de l’année 2014 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y… CD… DL… rapporte la preuve d’une disparité de situations au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; qu’il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser les fortunes des époux mais à corriger la disparité des situations financières de ces derniers liée à la rupture du mariage ; que les époux ont fait le choix d’un régime de séparation de biens ; que de surcroit la durée modérée du mariage, le jeune âge des époux, n’obérant pas leurs facultés à poursuivre leur vie professionnelle actuelle ou à trouver un emploi, ce d’autant que l’époux dispose d’une solide expérience professionnelle et de compétences avérées dans son domaine d’activité, le manque de transparence de celui-ci, demandeur à la prestation compensatoire sur sa situation financière et des droits importants de l’époux dans le bien indivis (70 %) doivent conduire nettement à pondérer la somme d’argent sollicitée par ce dernier ; que dans ces conditions au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de prestation compensatoire est évaluée à la somme de 70 000 euros » ;
ALORS 1/ QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en prenant en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu’en l’espèce, M. DL… soutenait qu’il avait sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son épouse à New York lorsqu’elle avait obtenu un poste au sein de la société l’Oréal (conclusions, p. 41 à 43) ; qu’il soulignait que ce choix ne lui avait pas permis de maintenir aux Etats-Unis le niveau de rémunération dont il disposait en France, puisqu’il ne disposait pas d’une clientèle personnelle (conclusions, p. 38) ; qu’en retenant pourtant que M. DL… ne s’expliquerait pas sur le fait que sa notoriété « ne lui a pas permis de continuer son activité aux Etats-Unis » (arrêt, p. 9, dernier alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’absence de clientèle personnelle n’avait pas fait obstacle à la poursuite de son activité à l’étranger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;
ALORS 2/ QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité dans les conditions de vie respective des époux qu’entraîne la dissolution du mariage ; que seul le choix personnel d’un époux de s’abstenir de travailler peut justifier que la disparité entre les conditions de vie des époux ne donne pas lieu au paiement d’une prestation compensatoire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté qu’en aucune façon M. DL… n’avait fait le choix de ne pas travailler puisqu’elle a justement relevé que « M. DL… indique avoir procédé à de nombreuses recherches d’emploi qui se sont avérées vaines et en justifie par le versement aux débats de réponses négatives reçues au cours des années 2016, 2017 et 2018 dont rien ne permet de venir affirmer qu’elles sont mensongères » (arrêt, p. 8, alinéa 1er) ; qu’en retenant pourtant, pour dire que la preuve de ce que M. DL… avait sacrifié sa carrière au profit de celle de son épouse ne serait pas rapportée, qu’il ne s’expliquerait pas sur le fait qu’il n’avait pas continué son activité aux Etats-Unis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s’évinçait que son absence de revenus professionnels n’était aucunement la conséquence d’un choix personnel mais se justifiait par des contraintes économiques, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS 3/ QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en prenant en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que n’est pas fautif l’époux qui après avoir, au détriment de sa propre carrière professionnelle, fait le choix de suivre son conjoint à l’étranger, fait celui de demeurer à l’étranger, postérieurement à la séparation ; qu’en retenant pourtant, pour dire que la preuve de ce que M. DL… avait sacrifié sa carrière au profit de celle de son épouse ne serait pas rapportée, qu’il ne s’expliquerait pas sur le fait qu’il n’a « pas cherché à revenir en France où il était particulièrement connu selon ses propres déclarations » (arrêt, p. 10, alinéa 1er), la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;
ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 4/ QUE M. DL… versait régulièrement aux débats un courriel de Mme W… avant son départ aux Etats-Unis demandant à son nouvel employeur, la société l’Oréal, de s’occuper du visa de travail de l’exposant, ainsi que la demande de visa faite par cette société pour le compte de M. DL… (pièces n° 132, 132-1 et 133) ; qu’en retenant, à supposer ce motif adopté, que « les pièces produites de part et d’autre ne permettent pas d’affirmer que le départ de l’époux avec l’épouse aux USA est lié à la mutation de celle-ci » (jugement, p. 8, alinéa 1er) sans examiner, serait-ce sommairement, ces documents, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5/ QUE M. DL… soutenait dans ses conclusions qu’il avait occupé un emploi salarié en France entre 2003 et 2010, lui assurant des faibles droits à la retraite, et qu’il n’avait pu se constituer de droit à la retraite aux Etats-Unis ; qu’il soulignait que « Madame ES… travaille aux États-Unis et bénéficie d’un salaire particulièrement élevé, ce qui lui a nécessairement permis d’approvisionner ses retraites complémentaires » (conclusions, p. 64, alinéa 10) ; que, malgré une sommation de communiquer, son épouse n’avait jamais versé aux débats ses plans de retraite (conclusions, p. 64) ; que M. DL… s’expliquait ainsi tant sur ses faibles droits personnels à retraite, que sur la dissimulation par Mme W… de ses propres droits à retraite ; qu’en retenant pourtant qu’ « aucune des parties ne s’explique sur ses droits futurs à retraite » (arrêt, p. 11, alinéa 1er), la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. DL… , en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 6/ QUE M. DL… soulignait que si ses charges mensuelles étaient effectivement supérieures à ses revenus, et à ceux de sa compagne, Mme XH…, « le devoir de secours lui permettait d’y faire face [à ces charges], avec difficulté » (conclusions, p. 34, dernier alinéa) ; que la cour d’appel s’est pourtant bornée à retenir que « M. DL… entretient une opacité certaine sur ses ressources étant rappelé que les revenus qu’il reconnaît percevoir même complétés par ceux de sa compagne ne lui permettent pas de faire face aux charges qu’il allègue même s’il déclare être aidé par sa famille » (arrêt, p. 11, alinéa 2, in fine) ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer que la circonstance, précisément soutenue par l’exposant, que la pension alimentaire payée par Mme W… au titre du devoir de secours lui permettait de faire face à ses charges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 270 du code civil ;
ALORS 7/ QUE la cour d’appel a constaté que Mme W… ne s’était pas expliquée sur ses revenus de l’année 2018 ; qu’elle a ainsi relevé qu’ « elle ne produit aucun justificatif de revenus pour l’année 2018 ni ne s’explique sur une prime éventuellement versée », que « les revenus mensuels » de son compagnon sont « inconnus », et que sa déclaration sur l’honneur du 16 mai 2017 est « non actualisée » (arrêt, p. 9, alinéas 4 à 6) ; que la cour d’appel a pourtant limité le montant de la prestation compensatoire à une somme de 70 000 € au prétexte que M. DL… aurait manqué de transparence sur ses revenus, notamment en donnant des indications parcellaires au titre de ses revenus de l’année 2018 ; qu’en statuant ainsi, sans tirer aucune conséquence de la propre opacité de Mme W… qu’elle avait pourtant constatée, la cour d’appel a violé l’article 270 du code civil.