Votre panier est actuellement vide !
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° N 20-11.936
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Luvi Media, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Yoopi.com, a formé le pourvoi n° N 20-11.936 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. E… P…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Luvi Media, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P…, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luvi Media aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luvi Media et la condamne à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Luvi Media
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Yoopi.com à verser à M. E… P… les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6 397 €,outre les congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois, les allocations de privation d’emploi servies à M. P… ;
AUX MOTIFS QUE « M. P… a été déclaré inapte définitif au poste de directeur artistique web de l’établissement pour danger immédiat, par le docteur C… Q…, médecin du travail, selon fiche d’aptitude datée du 11 avril 2011 (procédure en une seule visite) ; qu’interrogée par la société selon lettre du 18 avril 2011 sur ses préconisations afin d’étudier le reclassement de M. P…, le docteur Q… a répondu à la société le 28 avril 2011 ceci : « Ce salarié ne peut être maintenu sur son poste pour souffrance au travail au sein de votre établissement » ;
que M. P… fait grief à la société de n’avoir pas tenté de le reclasser au sein du groupe auquel il soutient qu’elle appartient, qui s’étend au réseau de franchisés Ogilvy dont fait selon lui partie l’employeur, ce que la société conteste ;
que l’obligation de reclassement s’étend au groupe dont fait partie l’employeur, au sens de la législation sociale, notion distincte de celle retenue en droit commercial puisqu’elle désigne les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation [
] permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en sorte que les développements de la société fondés sur l’effet relatif des contrats, sont sans emport ;
qu’il convient par conséquent de s’attacher à déterminer si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de la société lui permettaient ou non d’effectuer une permutation de tout ou partie de son personnel avec les sociétés faisant partie du réseau de franchise Ogilvy, la charge de la preuve étant partagée entre le salarié et l’employeur ;
qu’il ressort de la pièce n° 15 produite par la société (contrat d’agence affiliée entre la société Ogilvy Africa BV [ci-après OMA], la société Agence Luvi-média (Réunion) et la société Luvi Mayotte (Mayotte) [ci-après Luvi] que :
– au sens de ce contrat, OMA, cocontractant, désigne Ogilvy & Mather Africa BV et toute autre société affiliée à Ogilvy & Mather Worldwide Inc. (i. e. société O & M) ;
– les clients de OMA sont tous ceux de cette société ou d’une filiale ou société affiliée (société O & M) à travers le monde et toutes les filiales ou sociétés affiliées de ces clients ;
– la société Luvi doit fournir un soutien au personnel et les prestations de bureau afin de faciliter toute activité publicitaire apportée à la société Luvi par OMA ou par toute autre agence du réseau mondial de O & M ;
– O & M fournira des ressources de formation et de gestion au personnel de la société Luvi, selon les besoins et la nécessité éventuelle ;
– la société Luvi remboursera à OMA ou à la société Ogilvy concernée, au prix coûtant ou au prix du marché, tous les frais encourus par OMA ou la société Ogilvy pour fournir à la société Luvi du personnel, des services de marketing, de gestion et tout autre soutien administratif et opérationnel ;
qu’il apparaît [en outre] de l’historique de l’agence Luvi (pièce n° 9 de M. P… : site www.luvi.ogilvy.fr/historique.htm) qu’en 2003, « Luvi Réunion et Mayotte ont intégré le réseau Ogilvy, bénéficiant ainsi de l’expertise du groupe pour leurs clients et collaborateurs à la Réunion et Mayotte » et qu’en 2008 « Les agences affiliées Ogilvy dans la zone Océan Indien représentent le premier et unique réseau structuré d’agence conseil en communication (Réunion, Mayotte, Madagascar, H…, Comores) » ; qu’à la rubrique intitulée « N… Ogilvy interactive », qui concerne le web marketing, les mailings, les newsletters, les publicités, jeux et concours en ligne, M. P… est désigné comme le contact de la société Luvi-Ogilvy ; que M. P… justifie de ce que les contrats de travail de Mmes M… X… épouse V… et U… B…, qui avaient toutes deux été embauchées par la société le 1er mai 2005, respectivement en qualité d’employée au service comptable et d’agent d’accueilstandardiste, ont été transférés au profit de la société Luvi-Ogilvy le 30 septembre 2007 pour la première et le 31 août 2009 pour la seconde ;
qu’il est constant que la société et la société Luvi-Ogilvy exercent leur activité dans les mêmes locaux, et que la société Luvi-Ogilvy est associée de la société ;
qu’il résulte de ce qui précède, d’abord, que la société et la société Luvi-Ogilvy ont des liens capitalistiques et organisationnels étroits qui autorisent la permutation du personnel puisque les contrats de travail de deux salariés ont été transférés de la première à la seconde, ensuite, que la société Luvi-Ogilvy appartient au groupe de franchisés Ogilvy, au sein duquel il est amené, notamment, à fournir un soutien au personnel afin de faciliter toute activité publicitaire apportée par OMA ou toute autre agence du réseau mondial de O & M, que OMA doit fournir des ressources de gestion au personnel de la société Luvi-Ogilvy et que OMA ou la société Ogilvy fournira du personnel à la société Luvi-Ogilvy, à ses frais ; que ces circonstances établissent la permutabilité du personnel de la société, d’une part, avec celui de la société Luvi-Ogilvy, d’autre part, et avec celui des sociétés affiliées au réseau Ogilvy, de troisième part, ce qui caractérise l’existence d’un groupe au sein duquel la société aurait dû tenter de reclasser M. P… ce qu’elle n’a pas fait pour s’être bornée à interroger les sociétés Luvi-Ogilvy, Luvi-Ogilvy Mayotte, Trait d’union Pacifique et Ogilvy AFS (Afrique du Sud), (pièce n° 8 de la société) ;
Attendu qu’il doit par conséquent être considéré que la société n’a pas loyalement tenté de reclasser M. P… en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé » ;
1°) ALORS QUE le reclassement du salarié doit être recherché au sein de l’entreprise et du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en l’espèce, la société Yoopi.com avait soutenu devant la cour d’appel et démontré par la production d’éléments objectifs, qu’elle n’appartenait pas au réseau de franchise Ogilvy au sein duquel M. P… lui reprochait de ne pas avoir recherché son reclassement, et que seule son associée minoritaire, N… Ogilvy, était titulaire d’un contrat de franchise, de sorte qu’elle n’était pas tenue de rechercher un reclassement parmi des sociétés avec lesquelles elle n’entretenait aucune relation susceptible de caractériser un groupe de reclassement ; qu’en écartant ce moyen aux motifs «
que l’obligation de reclassement s’étend au groupe dont fait partie l’employeur, au sens de la législation sociale, notion distincte de celle retenue en droit commercial puisqu’elle désigne les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation [
] permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, en sorte que les développements de la société fondés sur l’effet relatif des contrats, sont sans emport » et en étendant ainsi l’obligation de reclassement à des entreprises n’entretenant aucune relation avec l’employeur et, partant, ne formant pas avec lui un « groupe » de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS en outre QU’en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte, ni que la société Yoopi.com, qui le contestait, ait appartenu au réseau de franchise Ogilvy, ni qu’elle ait entretenu avec les entreprises de ce réseau autre que la société Luvi Ogilvy des relations lui permettant d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU’en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser que l’organisation, l’activité ou le lieu d’exploitation de la société Yoopi.com et des entreprises du réseau Ogilvy leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.