Directeur artistique : décision du 16 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.723

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Directeur artistique : décision du 16 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-22.723
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CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° J 15-22.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maetva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Pierre Lannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Gris Line studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Maetva, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gris Line studio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pierre Lannier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’agence de publicité VIème jour, aux droits de laquelle se trouve la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre Lannier ; que, soutenant que ces photographies avaient été reproduites, sans son autorisation, sur d’autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre Lannier, laquelle a appelé en garantie la société Maetva ; que, par jugement du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 9 janvier 2013 devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a condamné les sociétés Pierre Lannier et Maetva à réparer le préjudice subi par la société Gris Line studio du fait des actes de contrefaçon et ordonné une expertise aux fins d’évaluation de ce préjudice ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Maetva fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Pierre Lannier, à payer à la société Gris Line studio la somme de 48 802 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de la condamner à garantir la société Pierre Lannier de cette condamnation, alors, selon le moyen :

1°/ que les oeuvres réalisées en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, pour les besoins de la cause publicitaire, constituent des oeuvres de commande ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que les photographies contrefaites avaient été destinées uniquement à l’utilisation d’un catalogue des montres de la société Pierre Lannier, à des fins publicitaires ; qu’en décidant que la contrefaçon d’une oeuvre publicitaire ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts calculés selon les règles propres à la contrefaçon d’une oeuvre préexistante quand le principe de la réparation intégrale imposait aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à laquelle son auteur aurait pu prétendre, pour l’exploitation des clichés, dans l’hypothèse où son producteur en ferait une utilisation non prévue à l’origine, pour les besoins d’une campagne publicitaire, la cour d’appel a violé les articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’en retenant, par un autre motif, que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes seraient relativement proches et n’auraient que peu d’incidence sur l’appréciation définitive, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les juges du fond ont exercé le pouvoir souverain d’appréciation qu’ils tiennent de la loi ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 


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