Votre panier est actuellement vide !
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 498 FS-D
Pourvoi n° P 16-20.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CSI Finances, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ M. Francis X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme Marie-Josée Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CSI Finances et de M. X…, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y…, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 avril 2016), que le cabaret exploité par la SAS Prodiv, dirigée par Mme Y…, ayant rencontré des difficultés financières, le capital de cette société a fait l’objet d’une réduction à zéro, suivie d’une augmentation, souscrite principalement par la société CSI Finances, constituée par M. X…, la réalisation de cette augmentation de capital ayant eu lieu le 17 septembre 2009 ; qu’une procédure collective a été ouverte au bénéfice de la société Prodiv ; que reprochant à Mme Y… la diffusion de fausses informations les ayant conduits à investir dans le capital de cette société, la société CSI Finances et M. X… l’ont assignée en responsabilité, sur le fondement, respectivement, des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CSI Finances et M. X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action engagée par la première contre Mme Y… alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui acquiert ou conserve des titres au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice subit un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, et directement lié à la qualité d’associé qu’il acquiert de la sorte ; qu’il peut dès lors engager la responsabilité du dirigeant de cette société à l’origine de l’émission des informations litigieuses, peu important le moment exact de l’acquisition de sa qualité d’associé ; qu’en décidant toutefois que « la société CSI Finance n’a acquis la qualité d’actionnaire de la société Prodiv que le 17 septembre 2009 et elle n’avait pas, en conséquence, la qualité d’actionnaire au moment des faits reprochés, puisqu’elle n’a acquis cette qualité qu’au moment de l’augmentation du capital », pour en déduire que, « dans ces conditions, l’action engagée par la société CSI Finance doit être déclarée irrecevable », la cour d’appel a violé les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ;
2°/ que celui qui acquiert ou conserve des titres au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice subit un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ; qu’il peut dès lors engager la responsabilité du dirigeant de cette société à l’origine de l’émission des informations litigieuses ; qu’en décidant que « la société CSI Finance n’a acquis la qualité d’actionnaire de la société Prodiv que le 17 septembre 2009 et elle n’avait pas, en conséquence, la qualité d’actionnaire au moment des faits reprochés, puisqu’elle n’a acquis cette qualité qu’au moment de l’augmentation du capital », pour en déduire que, « dans ces conditions, l’action engagée par la société CSI Finance doit être déclarée irrecevable », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement dolosif de Mme Y… n’avait pas conduit à ce que la société CSI Finances décide de conserver ses titres, et donc sa qualité d’associé, de la société Prodiv, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce ;
Mais attendu que le principe invoqué par le moyen ne vise que les hypothèses où une société faisant appel public à l’épargne, tenue, en vertu de la réglementation qui lui est applicable, de donner au public une information exacte, précise et sincère, porte atteinte à la bonne information du public en communiquant ou diffusant une information inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu’il est sans application dans le cas d’une action fondée sur le dol imputé au dirigeant d’une société ne faisant pas appel public à l’épargne ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société CSI Finances et M. X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action engagée par ce dernier contre Mme Y… alors, selon le moyen :
1°/ que les dirigeants engagent leur responsabilité à l’égard des tiers en présence d’une faute détachable de leurs fonctions ; qu’en retenant toutefois, pour écarter la responsabilité de Mme Y… à l’égard de M. X…, qu’« il convient de noter que l’investissement qu’il a réalisé a été opéré alors qu’il n’avait par la qualité d’actionnaire de la société Prodiv, qu’il n’en a jamais été l’associé », la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’au soutien de ses prétentions, M. X… faisait valoir que Mme Y… devrait « être condamnée à verser à M. X…, qui a ainsi été amené à associer son nom et sa réputation au Paradis des Sources sur la foi d’informations déloyales, l’euro symbolique de dommages-intérêts », ce dont il ressort qu’il invoquait l’existence d’un préjudice personnel ; qu’en se contentant de relever que M. X… « ne peut démontrer l’existence d’un préjudice qui lui est personnel dès lors que, seule la société CSI Finances a investi dans la société Prodiv », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’ayant relevé que « la lecture de l’annexe 22 du dossier déposé par les appelants laisse supposer qu’il s’agit d’un mail, dont l’original n’est pas produit aux débats, sur lequel figure le nom de la destinataire et des personnes à qui le message était destiné en copie, mais dont on ne connaît pas exactement la provenance et dont la composition n’est pas celle habituelle d’un message électronique », ce dont il résulte que les juges du fond ont remis en cause l’authenticité et la provenance dudit courriel, lesquelles n’étaient pas contestées par Mme Y… dans ses conclusions, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’au soutien de ses prétentions, M. X… faisait valoir que « dès les premiers contacts, il n’a pas été dissimulé à M. X… que la situation du Paradis des Sources, respectivement des sociétés qui en assuraient l’exploitation, à savoir les sociétés Prodiv et Prodiv Services, était très précaire, sinon proche du dépôt de bilan, mais qu’il existait de réelles perspectives d’exploitation, confortées par les réservations enregistrées, permettant d’escompter une résorption de ces difficultés », ce dont il résulte que ce n’est pas tant la situation de l’établissement que son potentiel qui a motivé les exposants à investir ; qu’en retenant, à propos du courriel dans lequel Mme Y… reconnaît avoir « truqué » lesdites réservations en ne faisant pas figurer les annulations, qu’il « ne peut être considéré comme déterminant dans la décision prise par les parties appelantes dès lors qu’un audit a déposé un dossier prévisionnel pour les périodes de mai 2009 à avril 2012 et que cet audit précise en page 3 que l’exercice clos au 30 avril 2009 a dégagé une perte de quatre 887 143 euros », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui se prononce sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu’au soutient de ses prétentions, M. X… invoquait le témoignage de l’ancien directeur artistique du Paradis des Sources qui venait confirmer que Mme Y… était « très au courant » de l’ampleur du phénomène d’annulation des réservations, ce dont il résulte qu’elle savait parfaitement que le fait de ne pas mentionner lesdites annulations conduirait à donner une image fausse de la société et de son potentiel ; qu’en se contentant d’affirmer que « la situation précaire, sinon proche du dépôt de bilan, de la société n’a jamais été dissimulée à M. X…, et ce, dès les premiers contacts », sans analyser même sommairement cet élément de preuve, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;