Directeur artistique : décision du 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01170

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Directeur artistique : décision du 15 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01170
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01170 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Président du TJ de Paris RG n° 22/57279

APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

et par Me Nicolas VERLY de l’AARPI EKV, avocat au barreau de PARIS, toque : B0777

INTIMES

Monsieur [M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

et par Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E457

En présence de :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence LAGEMI, Président de chambre

Mme Rachel LE COTTY, Conseiller

M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Madame Florence LAGEMI, Président de chambre.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présentelors de la mise à disposition.

*****

M. [G] est humoriste et comédien. M. [L] est manager et directeur artistique dans le secteur privé du spectacle.

Un litige oppose M. [L] à M. [G] et au manager de ce dernier, M. [F], gérant de la société Prodvocation, lié à l’exploitation par le premier d’une salle de spectacle appelée ‘[10]’ inaugurée le 11 mai 2022, et au dépôt de la marque du même nom par le second, M. [L] soutenant être à l’origine de la création de cette salle et du label associé et en avoir été indûment évincé.

Ce litige a donné lieu à deux procédures engagées par M. [L] à l’encontre de M. [F] et de la société Prodvocation, l’une devant le conseil des prud’hommes de Paris, l’autre devant le tribunal judiciaire de Paris introduites respectivement les 25 août et 12 septembre 2022.

Le 9 juillet 2022, une ‘story’ a été publiée sur le compte Instagram de M. [L], « [02]», comportant trois photographies associées à des textes et des musiques que M. [G] estime injurieuses à son égard, celui-ci étant, sur l’une d’elles, affublé d’un groin de cochon et, sur les deux autres, présenté comme étant un menteur et un voleur.

Par acte du 3 octobre 2022, M. [G] a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation du défendeur au paiement d’une provision de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi, suppression de la story publiée le 9 juillet 2022 sur son compte Instagram et interdiction de la republier.

Par ordonnance contradictoire du 2 décembre 2022, le premier juge a :

dit n’y avoir lieu à référé ;

condamné M. [G] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [G] aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 2 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision, en présence du procureur général, en critiquant l’ensemble des chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise des chefs lui faisant grief, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, rejeté ses demandes, l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale ;

et statuant à nouveau,

juger que constituent des injures publiques envers un particulier commis à son préjudice les propos et images suivants, publiés le 9 juillet 2022 par M. [L] dans la story Instagram accessible à l’adresse URL publique :

[09]

le propos « [02] le combat continue on va faire plier le voleur », accompagné d’une musique comportant les paroles « Voler. C’est pas bon, non, non, non, non. Voler »,

une photographie le représentant, affublé d’un groin de cochon,

une photographie le représentant, animée sous forme d’un nez qui s’allonge, et accompagnée d’une musique comportant les paroles « Petit menteur » ;

condamner M. [L] à lui payer, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner à toutes fins M. [L] à supprimer la Story Instagram publiée le 9 juillet 2022 et comportant les propos et images injurieux précités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;

faire interdiction à M. [L] de republier la Story Instagram litigieuse, sous astreinte de 500 euros par nouvelle publication et par jour de mise en ligne ;

condamner M. [L] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, M. [L] demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise ;

en conséquence :

dire n’y avoir lieu à référé ;

rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] ;

condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

M. [G] fonde ses demandes de provision, de suppression des images et propos litigieux et d’interdiction de toute nouvelle publication de ceux-ci sur les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 834 et 835 du code de procédure civile. Il soutient que les propos poursuivis traduisent une véritable hostilité à son égard, sont constitutifs du délit d’injure publique et caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il conteste par ailleurs tout agissement de sa part pourtant évoqué par le premier juge, expliquant que les poursuites judiciaires engagées par M. [L] ne le concernent pas.

M. [L] fait pour sa part valoir que les publications éphémères sur son compte Instagram renferment l’imputation de faits précis, à savoir le vol de la marque ‘[10]’ par M. [G] et son manager de sorte que les termes ‘menteur’ et ‘voleur’ utilisés ne sauraient constituer des injures publiques.

Il précise en outre que les montages photographiques dont se plaint l’appelant, constituent un mode d’expression satirique destiné à dénoncer ses agissements frauduleux. A cet égard, il rappelle avoir exploité avec son frère un comedy club, sous le nom ‘[10]’, dans plusieurs salles parisiennes entre 2017 et 2020 avant qu’un projet d’association avec M. [G] et son manager, M. [F], relatif à la gestion d’une salle de spectacle et la mise à disposition de la marque ‘[10]’ dont il est le créateur, ne soit envisagé, puis, qu’il n’en soit écarté, sans contrepartie financière, peu après le dépôt de sa marque par M. [F], la location de la salle et son exploitation par M. [G], lequel s’est présenté, lors de plusieurs interviews, comme ‘le créateur’ de celle-ci en s’attribuant, de surcroît, les fausses qualités de régisseur ou de décorateur.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. En application de l’article 33, alinéa 2 de ladite loi, l’injure commise envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12.000 euros.

La qualification d’injure doit tenir compte du contexte dans lequel l’expression injurieuse a été proférée en prenant en considération les éléments intrinsèques comme extrinsèques à celle-ci susceptibles de révéler son véritable sens et, s’agissant d’une expression écrite, du genre de l’écrit en cause.

En outre, l’injure doit être appréciée à l’aune de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit la liberté d’expression tout en admettant des restrictions à son exercice, lesquelles doivent être strictement nécessaires, dans une société démocratique, à la protection, notamment, de la réputation ou des droits d’autrui.

Au cas présent, sont incriminés des extraits d’une vidéo, publiée le 9 juillet 2022 par M. [L] sur son compte Instagram ‘[02]’, associés à des musiques et ayant fait l’objet de captures d’écran insérées dans le procès-verbal de constat réalisé à cette date, consistant en des images et propos suivants :

une photographie de M. [G] dans une salle de spectacle, affublé d’un groin de cochon, comportant la mention ‘la déco, c’est moi’ et une émoticône représentant un visage riant aux larmes ;

une photographie de l’appelant également dans une salle de spectacle, affublé d’un nez animé s’allongeant, tel celui de Pinocchio, comportant la mention ‘Parce que la déco, c’est moi qui est tout fait !’, accompagnée d’une musique comportant un refrain avec notamment, les termes ‘Petit menteur’ ;

une photographie de l’appelant, sur fond noir, comportant en haut, la mention ‘[01]’ et, en bas, les mentions ‘@[02]’, ‘[02] le combat continue on va faire plier le voleur, accompagnée d’une musique comportant en boucle le refrain ‘Voler. C’est pas bon, non, non, non, non. Voler’.

Il ressort des constatations effectuées par le commissaire de justice sur le profil Instagram du compte ‘[02]’, que la vidéo litigieuse commence par un écran sur lequel apparaît, sous l’intitulé ‘[U] le meilleur’, une affiche contenant les termes ‘[01]’, ‘[10]/le meilleur du stand up’ associé au logo de la salle, le prix et une réduction, une note de 9/10 pour 115 avis et des onglets portant les mentions ‘spectacles’, ‘café-théâtre’, ‘stand-up’.

Suivent ensuite quatre avis négatifs de spectateurs relatifs à la qualité du spectacle et son coût et lui attribuant une note d’une étoile sur cinq. Puis, défilent les trois photographies précitées.

Les photographies et propos critiqués en ce qu’ils montrent M. [G] dont l’identification ne fait pas débat, sous des traits porcins et le décrivent comme un menteur et un voleur, donnent de ce dernier une image péjorative et présentent un caractère méprisant évident sans cependant être associés à des faits précis.

En effet, il est relevé que le litige opposant M. [L] à M. [G] et à son manager, portant sur la création et l’exploitation du comedy club ‘[10]’ et de la marque du même nom, dont l’intimé soutient avoir été à l’origine du projet mais en avoir été écarté, ne transparaît pas de la vidéo litigieuse et n’apparaît pas, en l’état des éléments produits, être notoirement connu du public pour pouvoir être rattaché aux messages litigieux contenus dans la story.

Ainsi, les propos et images poursuivis, qui ne renferment l’imputation d’aucun fait précis pouvant faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, sont susceptibles de revêtir la qualification d’injure au sens de l’article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Toutefois, les photomontages et les messages critiqués qu’ils comportent, réalisés sur un mode satirique, ne peuvent être vus et compris sans tenir compte des images qui les précèdent.

Ainsi, corrélés aux images relayant des avis critiques formés à l’encontre de la salle de spectacle exploitée par M. [G], les images et propos querellés expriment de manière impertinente et outrancière, propre à la satire, et dans un contexte de conflit entre les parties, révélé au public par le terme ‘combat’ mentionné sur la troisième photographie, mais dont les contours ne sont pas précisés, l’opinion, certes négative et potentiellement blessante, de M. [L] à l’égard des agissements de l’appelant.

Le ton railleur employé et les montages réalisés visant à ridiculiser M. [G] dans le contexte précité et alors que les parties évoluent toutes deux dans le milieu artistique dédié à l’humour, ne permettent pas de considérer, avec toute l’évidence requise en référé, que M. [L] a excédé les limites admissibles de la liberté d’expression ni même que les publications poursuivies sont, dans ces circonstances, constitutives d’injure publique.

C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier a dit n’y avoir lieu à référé, étant en tout état de cause, relevé qu’aucune urgence n’était caractérisée en l’espèce ni trouble manifestement illicite constitué ou dommage imminent avéré au regard du caractère éphémère de la story et, par suite, de son inexistence lors de la saisine du premier juge.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, M. [G] supportera les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à M. [L], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la procédure d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Condamne M. [G] aux dépens d’appel et à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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