SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 490 FS-D
Pourvoi n° Y 15-24.392
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Yoopi.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [D] [K], domicilié chez Mme [L] [V], [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Yoopi.com, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K], l’avis écrit de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l’arrêt retient que si la société a effectivement tenté, conformément à ses obligations légales, un reclassement avec ses partenaires réunionnais, mahorais et néo-calédonien, elle ne justifie pas d’autres démarches, que l’affirmation d’une impossibilité de permutation ne résulte que d’une pétition de principe non corroborée, que ce postulat s’apparente à un aveu d’absence de recherches de reclassement, que la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité de permutation au sein du groupe de reclassement constitué de sociétés franchisées, elle ne justifie pas d’une recherche loyale des possibilités de reclassement du salarié ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés franchisées au sein du groupe Ogilvy permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.