Directeur artistique : décision du 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-25.864

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Directeur artistique : décision du 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-25.864
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COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° Q 17-25.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dtmb productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. T… M…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Les Maréchaux, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société L’Arc club, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

3°/ à la société L’Atelier Montaigne, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , devenue Manko Montaigne,

4°/ à la société Moma lieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

5°/ à la société L’Arc holding, société par actions simplifiée, devenue Moma Group, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dtmb productions et de M. M…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Les Maréchaux, L’Arc club, Manko Montaigne, Moma lieux et Moma Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dtmb productions, dirigée par M. M…, assure notamment la promotion commerciale d’établissements festifs ; que les sociétés Les Maréchaux, L’Arc Club, L’Atelier Montaigne, devenue Manko Montaigne, L’Arc Holding et Moma Lieux, gérées par M. G… (les sociétés Moma), gèrent des bars, brasseries et discothèques ; qu’au cours du printemps 2014, MM. M… et G… se sont rapprochés en vue d’une collaboration pour l’animation dans un premier temps de la société L’Arc Club, dont l’établissement devait rouvrir à l’automne, puis, dans un second temps, de l’établissement de la société L’Atelier Montaigne dont le lancement était prévu début 2015 ; que par acte du 31 juillet 2014, M. M… et la société Dtmb productions, d’une part, et M. G… et les sociétés Moma, d’autre part, ont prévu de confier à la société Dtmb productions, pour une durée de quatre années tacitement reconductible, moyennant rémunération, la direction marketing, commerciale et artistique ainsi que la communication des sociétés L’Arc Club et L’Atelier Montaigne ; que l’acte prévoyait en outre un pacte d’actionnaires et la cession à la société Dtmb productions de 10 % des titres des sociétés L’Arc Club et L’Atelier Montaigne ; que la réouverture de l’établissement de la société L’Arc Club a eu lieu le 2 octobre 2014 ; que par lettre du 3 novembre 2014, invoquant un comportement fautif de M. M…, les sociétés Moma ont notifié à la société Dtmb productions et à M. M… la résiliation immédiate de toutes leurs relations contractuelles aux torts exclusifs de ces derniers ; qu’estimant que cette rupture avait été faite au mépris de leurs droits, la société Dtmb productions et M. M… ont assigné les sociétés Moma en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Dtmb productions en réparation de l’inexécution par les sociétés du groupe Moma de leur obligation contractuelle de lui céder 10 % des titres des sociétés L’Arc Club et L’Atelier Montaigne, l’arrêt retient que le contrat a été rompu pour faute grave de M. M… en qualité de gérant de la société Dtmb productions, aux torts exclusifs de celle-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Dtmb productions le 3 novembre 2014 avait pour conséquence le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci au titre de la non-réalisation de la cession de parts sociales qui devait intervenir avant le 31 août 2014, soit antérieurement à la résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 


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