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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° D 19-11.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. W… C…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-11.257 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à l’association Arts Attack !, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. C…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’association Arts Attack !, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2018), M. C… a été engagé par l’association Arts Attack! en qualité de directeur artistique à compter du 2 mai 2006 puis nommé par avenant à son contrat de travail à compter du 25 mars 2010 en qualité de co-directeur de l’association, de directeur général de la salle de musiques actuelles de Caen et directeur adjoint du pôle événementiel, statut cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle le 29 janvier 2015.
3. Contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts distincts pour préjudice moral. Subsidiairement, invoquant le défaut de qualité de cadre dirigeant, il a sollicité le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « que la légitimité du licenciement doit être appréciée in concreto au regard de l’ancienneté du salarié, de ses antécédents disciplinaires ou encore de ses qualités professionnelles ; qu’en se bornant, pour déclarer bien fondé le licenciement du salarié, à retenir que ses manquements à ses obligations contractuelles conjugués aux carences de son comportement managérial en matière de ressources humaines étaient établis, sans prendre en considération comme elle y était invitée, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement du salarié, qui en neuf années d’ancienneté, ne s’était jamais vu notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire et dont les compétences professionnelles reconnues par son employeur, avaient doté la ville de Caen de laquelle ce dernier était délégataire, d’une politique ambitieuse en matière de musiques actuelles, dont un festival annuel renommé, Nordik Impakt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d’un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir d’appréciation de la cour d’appel, qui, dans l’exercice des pouvoirs, qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts distincts en réparation de son préjudice moral alors « que, même lorsqu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu’en se bornant en raison du caractère bien-fondé de son licenciement à débouter M. C… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour son préjudice moral, sans même vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles l’employeur avait orchestré son licenciement, en lui interdisant l’accès à son bureau de manière à fouiller ses affaires, avant de le vider et de mettre celles-ci dans des cartons, n’étaient pas vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil. »