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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er Mars 2012
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/00804
S 11/00807
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 15 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS
APPELANTES
SARL SEDIH (SOCIETE D’EDITION ET DE DOCUMENTATION DE L’INDUSTRIE HOTELIERE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307
SA SOGEC EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307
INTIME
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
– signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe , ainsi qu’à titre incident, par M. [I]. [O] à l’encontre des jugements rendus le 15 novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris, qui ont prononcé les condamnations ci-après précisées à l’encontre de chacune des deux sociétés susvisées en faveur de M. [I]. [O].
La société SEDIH a été ainsi condamnée à verser à M. [I]. [O] les sommes suivantes: – 447,65 Euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
– 497,26 Euros à titre de prime d’ancienneté,
– 76.534,22 Euros à titre d’heures supplémentaires,
– 7.653,42 Euros au titre des congés payés incidents,
– 1.597, 70 Euros à titre de rappel de congés payés,
et ce , avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
Le conseil de prud’hommes a rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de l’intéressé , fixée à la somme de 7.771 Euros ;
Le conseil de prud’hommes a en outre condamné la SEDIH à verser à M. [I]. [O] les sommes suivantes , en déboutant le salarié du surplus de ses demandes et en condamnant la SEDIH aux entiers dépens :
– 69.268 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral ,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’au paiement.
– 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société SOGEC Europe a été condamnée à verser à M. [I]. [O] les sommes suivantes :
– 2.559,29 Euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
– 682,64 Euros à titre d’indemnité de congés payés,
– 2.634,50 Euros à titre de prime d’ancienneté,
– 57.735,75 Euros au titre des heures complémentaires,
– 5.773,57 Euros au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
Le conseil de prud’hommes a rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire de l’intéressé , fixée à la somme de 1.443,33 Euros ;
Le conseil de prud’hommes a en outre condamné la SOGEC Europe à verser à M. [I]. [O] les sommes suivantes , en déboutant le salarié du surplus de ses demandes et en condamnant la SOGEC Europe aux entiers dépens . :
– 18.320 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’au paiement.
– 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 12 janvier 2012 par lesquelles la société SEDIH et la SOGEC demandent à la Cour , au visa des articles 110,143 ,144 et suivants du code de procédure civile , des articles 1152- 1 et 1154-1 du code du travail , des articles 1376 et 1377 du code civil, et en considération du pourvoi diligenté par la société concluante et le mémoire ampliatif déposé :
– in limine litis : de suspendre l’instance en attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation,
– avant dire droit : d’ordonner une expertise médicale contradictoire , dont la mission consisterait pour l’expert désigné à prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’infarctus de M. [I]. [O] , de déterminer les causes de l’accident et de confirmer l’existence d’un état pathologique préexistant , aux frais avancés de la concluante ,
– au fond , de dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs moyens , fins et conclusions ,
– de constater les manoeuvres dolosives de M. [I]. [O] ,
– d’infirmer le jugement déféré ,
en conséquence,
1) Sur le licenciement pour inaptitude physique , de dire et juger :
* que M. [I]. [O] n’a pas été victime de harcèlement moral,
* que l’inaptitude physique n’a pas pour origine un harcèlement moral de la part de ses deux employeurs, la SEDIH et la SOGEC et que le licenciement consécutif à l’inaptitude physique repose sur une cause réelle et sérieuse ,
et de le débouter en conséquence de toutes demandes formulées de ce chef .
2) sur le rappel d’indemnité de préavis et des congés payés incidents :
* de constater que les deux employeurs auraient dû , au visa du certificat d’inaptitude physique de la médecine du travail du 26 novembre 2008 mettre en place une procédure de licenciement pour inaptitude physique contrairement à ce que suggérait le faux certificat médical communiqué par le salarié à cette date,
* en conséquence, de condamner M. [I]. [O] à rembourser à la SEDIH son indemnité de préavis à hauteur de 10.112 Euros bruts et les congés payés incidents à hauteur de 1.011 Euros bruts,
* et de condamner M.[I]. [O] à rembourser à la SOGEC son indemnité de préavis à hauteur de 2.120 Euros bruts ainsi que les congés payés incidents à hauteur de 212 Euros bruts,
3) sur le paiement d’heures complémentaires et des congés payés incidents:
* de dire et juger que M. [I]. [O] n’a pas réalisé d’heures complémentaires,
* de le débouter en conséquence de toutes prétentions à ce titre ,
4) sur le paiement des primes d’ancienneté :
* de constater que la SEDIH et la SOGEC démontrent avoir versé les primes d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des Journalistes mais sur une base incorrecte de temps plein , aboutissant à un trop versé,
* en conséquence , de condamner M. [I]. [O] à verser , à la SEDIH ,la somme de 6.575,67 Euros à titre de rappel sur le fondement de la répétition de l’indû, et celle de 8.709,44 Euros au même titre à la SOGEC ;
La SEDIH et la SOGEC demandent enfin à la Cour de condamner M. [I]. [O] à leur verser , à chacune, la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 12 janvier 2012 par lesquelles M. [I]. [O] demande à la Cour au visa des jugements déférés , rendus le 15 novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris , des appels formés à titre principal par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe et de son propre appel incident :
– de dire et juger non fondées les demandes formulées in limine litis par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe a fin de suspension de la présente procédure et , le ” cas échéant ” de désignation d’un expert , et les rejeter ,
– de confirmer les jugements déférés en leur principe, considérant que l’inaptitude physique ayant généré le licenciement de M. [I]. [O] a pour origine des faits de harcèlement moral commis par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe, et , subsidiairement , le non respect de son obligation de résultat de sécurité ,
– de dire et juger en conséquence nuls et de nul effet , et à titre subsidiaire , sans cause réelle et sérieuse, les licenciements litigieux prononcés pour inaptitude physique,
– d’infirmer les jugements déférés en leurs montants et de condamner les sociétés SEDIH et SOGEC Europe à lui verser , à titre d’indemnité pour licenciement nul et de nul effet, et, à titre subsidiaire , pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes:
* pour la SEDIH : 138.536 Euros ,nets de CSG/CRDS ,
* pour la SOGEC Europe :36.640 Euros nets de CSG/CRDS ,
– de confirmer les jugements déférés en leur principe en ce qu’ils ont considéré que M. [I]. [O] avait accompli des heures qualifiées de complémentaires ,
– d’infirmer les jugements déférés de ce chef dans leurs montants et de condamner la SEDIH et la SOGEC Europe à lui verser les sommes suivantes:
* la SEDIH : 99.109, 20 Euros brut , outre 9.910,92 Euros brut au titre des congés payés incidents,
* la SOGEC Europe : 75.566,50 Euros brut outre 7.556,65 Euros brut au titre des congés payés incidents,
– de mentionner le montant des sommes allouées à M. [I]. [O] au titre des heures complémentaires pour la période de septembre 2006 à août 2007 :
* pour la SEDIH : 46.703,50 Euros bruts , outre 4.670,35 Euros bruts au titre des congés payés incidents,
* pour la SOGEC Europe : 21.245,50 Euros bruts , outre 2.124,55 Euros au titre des congés payés incidents ,
– de confirmer les jugements déférés ayant condamné les sociétés SEDIH et SOGEC Europe à lui verser des dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui, mais de les infirmer en leur montant et de fixer lesdits dommages- intérêts aux sommes suivantes :
* pour la SEDIH : 34.633,98 Euros ,
* pour la SOGEC Europe : 8.659,98 Euros ;
– de confirmer les jugements déférés ayant considéré que M. [I]. [O] était bien fondé à solliciter un complément d’indemnité de licenciement , mais de les infirmer en leur montant , et de fixer le montant dudit complément d’indemnité de licenciement aux sommes suivantes :
* pour la SEDIH : 680,71 Euros ,
*pour la SOGEC Europe : 3.891,71 Euros ;
– de confirmer les jugements déférés en ce qui concerne la prime d’ancienneté , ayant condamné les sociétés SEDIH et SOGEC Europe à lui verser , respectivement , les sommes brutes de 497,26 Euros et 2.634,50 Euros ,
– de confirmer les jugements déférés ayant condamné les sociétés SEDIH et SOGEC Europe à lui verser les sommes brutes respectives de 1.597,70 Euros et de 682,64 Euros au titre du rappel de congés payés ,
– d’ordonner à la SEDIH et à la SOGEC Europe d’établir et de lui transmettre ,au plus tard dans un délai de quinzaine à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir, l’ensemble des bulletins de paie rectificatifs correspondant au montant des sommes allouées à titre de rappel de salaires à M. [I]. [O] , et ce, sous astreinte non comminatoire de 100 Euros par jour de retard et par bulletin de paie , la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ,
-de condamner chacune des sociétés SEDIH et SOGEC Europe à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de donner acte à M. [I]. [O] de ce qu’il a perçu , au titre de l’exécution provisoire des jugements déférés, les sommes suivantes :
* 41.679,60 Euros nets,
* 10.702,86 Euros nets ,
– de débouter les sociétés SEDIH et SOGEC Europe de leurs demandes de condamnation de M. [I]. [O] à leur rembourser les sommes prétendument trop versées et indues au titre de l’indemnité de préavis et des primes d’ancienneté , en les déclarant non fondées,
– de condamner les sociétés SEDIH et SOGEC Europe aux entiers dépens .
SUR CE, LA COUR :
Faits, procédure et prétentions des parties
Considérant qu’il est constant que le contrat de travail de M. [I]. [O], qui avait été embauché le 1er août 1994 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de rédacteur en chef adjoint par la société Nioubiz, a été transféré à compter du 1er janvier 1995 à la société Les Editions de la RHF en exécution d’un contrat de travail conclu le 29 décembre 1994 avec cette dernière société dans les mêmes fonctions , avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la précédente société ;
Que son contrat de travail ,après avoir été repris à nouveau par la société Nioubiz le 1er mars 1996, dans les mêmes fonctions, a été transféré le 1er février 1997 au sein de la SOGEC Europe , qui exploitait le magazine ” Boissons, Restauration , Actualités”, dit BRA , entreprise avec laquelle la société Nioubiz a fusionné ; qu’il était promu rédacteur en chef de ce magazine à compter du 1er septembre 1999, à temps complet ;
Considérant que , parallèlement , M. [I]. [O] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 30 septembre 2002 en qualité de conseiller de la rédaction , puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de rédacteur en chef à temps partiel , à quart temps, par la SEDIH , en travaillant sur le magazine de l’industrie hôtelière , étant précisé que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe font partie du groupe [J], leurs dirigeants étant communs;
Considérant qu’à compter du 1 er juillet 2003, M. [I]. [O] était lié par 3 contrats de travail distincts aux trois sociétés précédentes , dans les conditions suivantes :
– un contrat de travail à mi temps à la SEDIH , pour un salaire mensuel brut de 3400 Euros,
– un contrat de travail à quart temps avec la SOGEC Europe , pour un salaire mensuel brut de 1.000 Euros ,
– un contrat de travail à quart temps avec la société Edtions de la RHF pour un salaire mensuel brut de 1.160 Euros , soit un salaire total de 5.560 Euros selon le salarié ;
Considérant que ce dernier contrat de travail ayant été résilié le 31 mai 2007 , M. [I]. [O] a été embauché par la SEDIH à compter du 1er juin 2007 dans le cadre d’un 3/4 de temps , son quart temps au sein de la SOGEC étant maintenu ;
Considérant que M. [I]. [O] a été victime d’un infarctus du myocarde le 4 septembre 2007 dans des conditions contestées qui font l’objet du litige , portant sur la nature d’accident du travail de cet incident médical et en tout état de cause sur son lien avec les conditions de travail de l’intéressé , que celui ci estime être constitutives d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude physique , sur laquelle l’employeur a fondé son licenciement , prononcé le 18 décembre 2008 ;
Considérant qu’à la suite de cet accident de santé du salarié , celui-ci a été hospitalisé et en arrêt de travail du 14 septembre au 14 octobre 2007 , mais a repris son travail dès le 8 octobre 2007 , à domicile dans le cadre d’une visite de pré- reprise effectuée à cette date ;
Considérant que , sur saisine du salarié en date du 14 octobre 2007 , la CPAM a refusé la prise en charge en accident du travail que sollicitait M. [I]. [O] , qui saisissait la commission de recours amiable , dite CRA, qui, , par décision notifiée le 24 juillet 2008, acceptait la prise en charge au titre d’un accident du travail ; que cette décision n’a pas été contestée par les deux employeurs;
Qu’aux termes de l’avis rendu par le médecin du travail le 24 septembre 2007 , celui-ci a conclu à une “inaptitude temporaire ” au titre de la maladie , avec ” surveillance médicale renforcée “, l’intéressé sollicitant , le même jour, une visite de pré- reprise ;
que c’est dans ces conditions que le médecin du travail lui délivre un certificat d’aptitude “à un travail à domicile jusqu’au 8 octobre 2007 , à revoir pour une visite de reprise du travail”;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le salarié a passé une visite de reprise le 10 octobre 2007 et a été reconnu apte à reprendre son poste de travail ;
Considérant qu’arrêté à nouveau le 6 novembre 2008 , M.[I]. [O] a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe par le médecin du travail , à la suite de deux visites médicales qu’il a lui même sollicitées , comme le reconnaissent les deux employeurs dans la plainte pénale déposée contre l’intéressé , le 14 novembre 2011 ,classée sans suite par le parquet au motif de prescription ;
Considérant que M.[I]. [O] a été classé en invalidité 2 ème catégorie le 24 novembre 2008;
Qu’il a été licencié pour inaptitude physique le 18 décembre 2008 par deux lettres identiques par les sociétés SEDIH et SOGEC, a saisi la CPAM d’une demande de majoration de la rente d’accident du travail pour faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail susvisé du 4 septembre 2007 , compte tenu de ses conditions de travail , à savoir une tension permanente , des agressions verbales , des heures de travail supérieures à 70 heures par semaine , l’absence de congés payés , à part 10 jours entre juin 2006 et mai 2007 , puis le TASS le 26 janvier 2010 ;
Que postérieurement à son licenciement, M.[I]. [O] a saisi la CPAM, puis, en raison de l’échec de la conciliation, le TASS, en reconnaissance de la faute inexcusable des deux employeurs dans le cadre de l’accident du travail reconnu par la CRA;
Que le TASS de Créteil a , par jugement du 24 juin 2010, reconnu la faute inexcusable des deux employeurs de M.[I]. [O] lors de l’accident du travail du 4 septembre 2007 et accordé au salarié la majoration de la rente fixée à son taux maximum; que par décision du 30 juin 2011, la cour d’appel de Paris , statuant en matière de Sécurité sociale, a confirmé le jugement déféré du Tass ;
Que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe ont formé un pourvoi devant la Cour de Cassation , en cours d’examen, soutenant à titre principal que la Cour n’a pas statué sur le nécessaire préalable ,que constituait la reconnaissance de la faute inexcusable, pour la détermination du caractère d’accident du travail de l’infarctus de M.[I]. [O] qu’elles contestaient, la Cour le tenant pour acquis en suite de la décision précitée du TASS de Créteil ; qu’au vu de ce pourvoi, les deux sociétés susvisées sollicitent en conséquence un sursis à statuer ;
Considérant que M.[I]. [O] avait ,dans l’intervalle ,le 5 février 2009 , saisi le conseil de prud’hommes de demandes de condamnation solidaire de ses deux employeurs, les sociétés SEDIH et SOGEC à lui verser des indemnités pour licenciement nul , dommages et intérêts pour préjudice moral, complément d’indemnité de licenciement, heures supplémentaires , rappel de prime d’ancienneté ;
Que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral mais a condamné les deux sociétés employeurs de M.[I]. [O] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe sollicitent l’infirmation du jugement déféré ; qu’elles contestent la qualification d’accident du travail de l’infarctus dont a été victime M. [I]. [O] le 4 septembre 2007 de même que tout lien avec ses conditions de travail qu’elles estiment avoir été normales , en faisant valoir qu’elles ont contesté cette qualification dans le cadre du contentieux pour faute inexcusable engagé par le salarié ;
Qu’elles contestent le nombre élevé d’heures complémentaires invoqué par le salarié et , partant , le surmenage qui en aurait découlé selon lui, ainsi que tout harcèlement moral qui serait à l’origine de l’inaptitude physique ,régulièrement constatée médicalement par le médecin du travail ;
Qu’elles font valoir qu’elles ont d’ailleurs formé un pourvoi contre les décisions rendues en matière de Sécurité Sociale par les différentes juridictions compétentes en ce domaine et sollicitent en conséquence un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour de Cassation sur l’origine exacte du problème de santé cardiaque rencontré par le salarié, que la CPAM a estimé consolidé et qu’elle estime sans lien avec son travail ;
Considérant que M. [I]. [O] soutient que ses problèmes graves de santé , qui se sont encore aggravés depuis le jugement déféré , sont en lien direct avec ses conditions de travail imposées par ses deux employeurs, les sociétés SEDIH et SOGEC Europe , à savoir tant le surmenage causé par la surcharge de travail qui lui était imposée en raison de la baisse des effectifs , que par la violence verbale et l’agressivité de ses responsables , notamment lors de la réunion du 4 septembre 2007 au cours de laquelle il a été victime d’un infractus du myocarde ;
Qu’il soutient que cet accident cardiaque a été reconnu accident du travail à titre définitif par décision de la CRA le 24 juillet 2008 et les juridictions compétentes , en l’absence de recours de la part des deux employeurs ; qu’il soutient qu’en tout état de cause, compte tenu du surmenage qui lui a été imposé par les deux société susvisées, le comportement de l’employeur est constitutif de harcèlement moral ,à l’origine de son inaptitude physique et en conséquence de la nullité de son licenciement ;
Qu’à titre subsidiaire , il invoque un grave manquement à son obligation de sécurité au travail qui revêt le caractère d’une obligation de résultat , et demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
Motivation
Considérant qu’il y a lieu de joindre les procédures d’appel interjetées par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe à l’encontre des jugements rendus le 15 novembre 2010 susvisés ;
Sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SEDIH et SOGEC Europe
Considérant que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe demandent à la Cour de surseoir à statuer au moyen principal que la solution du litige est liée à un contentieux de Sécurité Sociale sur la reconnaissance d’un accident du travail et d’une faute inexcusable des employeurs, en cours d’examen par la Cour de Cassation qu’elles ont saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité ,rendu le 30 juin 2011 par la Cour d’appel de Paris, autrement composée, qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable sans ,selon elles , se déterminer auparavant sur l’existence de l’accident du travail qu’elles contestent ;
Mais considérant que , comme le relève à bon droit le salarié , que la procédure au visa de laquelle les sociétés susvisées sollicite cette mesure ne concerne que la reconnaissance de la faute inexcusable dans le cadre du contentieux de Sécurité Sociale en cours alors que le présent litige porte plus largement sur les conditions de travail de M. [I]. [O] au sein des deux sociétés susvisées et leur lien avec le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l’encontre de l’intéressé ;
Considérant en outre qu’il ressort des pièces de la procédure que les juridictions compétentes en matière de Sécurité Sociale ont déjà été saisies par le salarié du litige relatif à l’existence d’un accident du travail , qui a été reconnue de façon définitive par décision rendue par la commission de recours amiable le 2 juillet 2008 , notifiée le 24 juillet 2008, dans la mesure où les appelantes ne justifient pas avoir exercé un recours en temps utile contre cette décision dont les deux sociétés appelantes prétendent sans preuve qu’elle ne leur a pas été notifiée ;
Qu’en effet, les sociétés appelantes ne justifient pas avoir exercé un recours à son encontre alors qu’il est établi par leurs écritures mêmes devant la cour d’appel dans le cadre du contentieux pour faute inexcusable engagé par M. [I]. [O] ,qu’elles faisaient elles mêmes référence à un courrier de la CPAM du 25 juillet 2007 , en fait 2008 , les informant que le salarié avait “obtenu gain de cause “;
Que leur ignorance de la décision susvisée de la CRA est contredite par le fait qu’elles en ont eu en tout état de cause confirmation lors des débats, le 27 mai 2010 , devant le TASS de Créteil dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable , ayant abouti au jugement rendu par cette juridiction le 24 juin 2010 , dans la mesure où M. [I]. [O] se fondait sur cette même décision de la CRA , la faute inexcusable supposant la reconnaissance préalable d’un accident du travail , et au plus tard lors des débats devant le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré , soit le 14 octobre 2010 devant lequel l’intéressé a également fait état de la reconnaissance de son accident du travail par la CRA ;
Que ces divers éléments établissant que les sociétés appelantes avaient été mises en mesure d’exercer un recours contre la décision précitée de la CRA sont au demeurant rappelés par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 30 juin 2011 dans ce même contentieux de faute inexcusable pour dire irrecevable le recours que les appelantes formaient tardivement devant elle sur cette même qualification d’accident du travail ;
Que la demande de sursis à statuer sollicité par les appelantes sera en conséquence rejetée dans la mesure où la procédure de reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre de laquelle le pourvoi en cassation en cause a été formé par les appelantes est dès lors sans lien nécessaire avec le présent contentieux ;
Sur la demande de désignation d’un médecin expert
Considérant que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe sollicitent la désignation d’un médecin expert aux fins de déterminer l’origine , professionnelle ou non , de l’accident cardiaque de M. [I]. [O] le 4 novembre 2007 et donc le lien allégué par le salarié entre cet accident et ses conditions de travail, dans la mesure où l’intéressé revendique le caractère d’accident du travail de ce malaise, alors qu’elles estiment que l’intéressé a évolué lui – même dans se smoyens devant les différentes juridictions , qualifiant d’abord cet accident cardiaque d’accident de la vie, puis résultant d’un harcèlement moral puis de ses conditions de travail ;
Qu’elles font valoir qu’un nouveau rapport d’analyse technique médico- légale a été rendu par un médecin spécialiste en ce domaine, le Dr.[R], qui exclut tout lien entre l’infarctus subi par M. [I]. [O] et ses conditions de travail et a donc une incidence sur l’appréciation du harcèlement moral invoqué par le salarié , qui contredit le rapport de l’expert désigné par le TASS dans le cadre du contentieux sur la faute inexcusable engagé par le salarié à leur endroit ;
Mais considérant , alors que le présent contentieux porte plus généralement sur le bien fondé du licenciement de M. [I]. [O] , qu’il ressort des pièces de la procédure;
que le lien entre l’accident cardiaque et le travail du salarié est établi par la qualification d’accident du travail reconnue par la décision définitive précitée du 24 juillet 2008 de la CRA ;
Qu’il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande des appelantes tendant à la désignation d’ un expert en ce qui concerne le présent litige sur la question évoquée par les appelantes .
Sur les heures complémentaires
Considérant que M. [I]. [O] sollicite la confirmation du jugement déféré dans son principe en ce qu’il a reconnu l’existence de nombreuses heures complémentaires qu’il effectuait au sein des sociétés SEDIH et SOGEC Europe ; qu’il demande cependant à la Cour de modifier le montant de celles -ci en faisant valoir l’augmentation considérable de son activité à compter de l’année 2006 , eu égard à la politique de réduction des coûts menée par les deux sociétés appelantes , notamment à la suite de la démission d’une journaliste employée à plein temps , en décembre 2005;
Considérant que la SEDIH et la SOGEC Europe ,appelantes , s’opposent aux demandes formées à ce titre par M. [I]. [O] en faisant valoir que les documents sur lesquels il se base ne sont pas probants sur le volume d’heures de travail qu’il a effectuées et que ses bases de calcul de sa production de feuillets sont inexactes dans la mesure où , à savoir 6 mois d’activité au lieu de 8 mois , ce qui ramènerait sa production à 88,8 feuillets mensuels et non 118, 4 en 2006 et à 125,5 par mois pour 2007 et non 167,4 ;
Qu’elles font valoir que son travail n’atteignait pas le volume qu’il allègue dans la mesure où une partie de celui-ci consistait à reprendre des articles existants , livrés ” clés en mains” par la Fédération Union des Métiers et Industrie Hôtelière ( UMIH Info ), articles représentant 33 % et 34,5 % des articles dont l’intéressé s’attribue la production en 2006 et 2007 ou encore ou des fiches techniques déjà parues ;
Que les sociétés appelantes contestent toute politique de réduction des effectifs et soulignent qu’il n’a jamais été demandé au salarié d’augmenter sa production personnelle en remplacement des piges ou de Mme [B] , et soutiennent qu’aucun reproche ne lui a été fait à ce sujet , sinon la nécessité de rappeler les limites budgétaires des piges ;
Mais considérant que s’agissant d’un litige sur la durée du travail , s’il revient au salarié d’étayer sa demande, il appartient à l’employeur de communiquer tous éléments utiles de nature à permettre à la Cour d’apprécier les horaires de travail effectifs du salarié;
Qu’il convient de relever que s’agissant de façon non contestée de deux contrats de travail à temps partiel , il revenait à l’employeur , conformément aux dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail ,de préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
Or considérant qu’il est constant qu’aux termes d’avenants à chacun de ses contrats de travail avec les sociétés appelantes, s’il était indiqué que M. [I]. [O] travaillait 124h 30 par mois pour la SEDIH et 27 heures 28 pour la SOGEC Europe , aucune précision n’était cependant mentionnée sur la répartition de ses horaires de travail , en violation des dispositions légales précitées ;
Qu’au contraire, chacun de ses contrats de travail conclus le 1er juillet 2003 avec la SEDIH et la SOGEC se bornaient à indiquer , à côté du nombre d’heures de travail , de façon vague et générale que ” toutefois , eu égard à la nature de ses fonctions , les horaires de M.[I]. [O] seront adaptés aux nécessités du service et notamment aux modes de fabrication propres aux entreprises de presse “, ce qui ne saurait être considéré comme une convention de forfait valide au demeurant non invoquée par les deux employeurs .
Considérant qu’il n’est pas contesté que M.[I]. [O] exerçait les fonctions de journaliste et rédacteur en chef dans chacune des deux sociétés appelantes ;
qu’aux termes de la fiche de définition de poste ,non utilement contestée, versée aux débats par les deux sociétés appelantes , le rédacteur en chef anime une équipe de journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale d’une publication ..Il assure également le lien avec la direction et les autres services techniques et administratifs ;
Or considérant qu’il résulte des pièces communiquées aux débats par M. [I]. [O] que la politique de réduction des coûts en effectifs menées par les deux sociétés appelantes et, partant, ses conséquences sur le volume de travail de l’intéressé, est démontrée par la comparaison entre les ” ours ” des revues éditées par celles-ci ;
Qu’ainsi, il ressort de l’” Ours ” de la revue BRA , éditée par la SOGEC Europe qu’en 1996 , avant le rachat de ce magazine , y travaillaient un rédacteur en chef, un secrétaire de rédaction , 4 rédacteurs , un directeur artistique , un maquettiste et deux reporters photographes et qu’en 2007 , seul M. [I]. [O] apparaît dans l’ours de cette revue comme rédacteur en chef, les autres personnes n’y figurant plus ;
Qu’ainsi, M. [I]. [O] n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme qu’il a dû assurer les postes permanents de la rédaction précités , outre les fonctions de secrétaire de rédaction au sein de ce magazine ;
Que de même, alors qu’en 2002 , lors de sa reprise, le magazine l’Industrie Hôtelière employait trois personnes à temps complet à la rédaction comme il ressort de son “Ours “, à savoir un rédacteur en chef , un rédacteur , un secrétaire de rédaction maquettiste, outre des collaborateurs et des correspondants , force est de constater qu’en 2007 ne figure plus sur l’ours du même magazine que M. [I]. [O] en tant que rédacteur en chef , des correspondants et collaborateurs, les postes de rédacteur et de secrétaire de rédaction ayant disparu, la maquette ayant été externalisée dans une société à [Localité 5] ;
Que là encore , M. [I]. [O] n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme qu’il a alors assuré ces différentes fonctions ,dans le cadre d’un mi temps , assurant en 2007 en outre le travail des deux autres salariés permanents de la rédaction ;
Considérant en outre que les appelantes ne contestent pas que la journaliste à temps complet employée par la SEDIH , Mme [B], démissionnaire en décembre 2005, n’a pas été remplacée avant 2007 et que ses fonctions ont été assurées par M. [I]. [O] , étant observé qu’aucun élément probant n’établit que ce dernier était à l’origine de l’absence de remplacement de cette journaliste et en particulier à son remplacement à titre définitif par des pigistes, notamment sa compagne ;
Or, alors que la réduction des effectifs ,notamment de la rédaction, des deux revues , l’Industrie Hôtelière et le BRA , passée de 45 salariés à 9 comme le reconnaissait l’employeur lui – même, dans l’une de ses revues, induisait nécessairement un plus grand recours aux pigistes, l’interdiction faite à M. [I]. [O] , par courrier du 22 septembre 2006 de dépasser le budget consacré aux pigistes , conduisait là encore nécessairement à augmenter le travail de l’intéressé lui – même dans la mesure où il ne pouvait confier aux pigistes le surplus de son travail en découlant ;
Qu’à cet égard, les deux sociétés appelantes reconnaissent la diminution des piges entre 2006 et 2007 , passées pour la SEDIH de 23.379,62 piges en 2006 à 13.281,36 piges en 2007 , et pour la SOGEC Europe de 14.417,61 piges en 2006 à 9.602,40 piges en 2007 en invoquant une augmentation excessive de ces piges entre 2005 et 2006 alors qu’aucun élément probant n’établit que cette augmentation n’était pas nécessaire compte tenu de la baisse des effectifs au sein des deux rédactions dont M. [I]. [O] était en charge ;
Considérant en outre que ses tâches de rédacteur en chef comprenaient les responsabilités suivantes, non utilement contredites par les appelantes, à savoir déterminer les sujets à traiter en liaison avec les responsables des deux sociétés, confier certains de ces sujets à des pigistes, vérifier les sujets traités, contrôler le travail des maquettistes, y compris externalisés;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement déféré n’est pas utilement contredit lorsqu’il a constaté la surcharge de travail imposée au salarié, et , partant , le nombre d’heures complémentaires effectuées par M. [I]. [O] , au vu des documents produits par celui-ci , en particulier le constat d’huissier , établi le 10 septembre 2009 , comparé avec le relevé de production communiqué par les deux employeurs, et les tableaux établis par le salarié lui – même ,ayant servi de base au constat d’huissier ;
Considérant qu’en ce qui concerne le constat d’huissier susvisé , s’il ne revêt aucun caractère contradictoire, il constitue néanmoins un élément de preuve dans la mesure où il est fondé sur différents éléments de fait, communiqué par le salarié , notamment les différentes revues éditées par les deux sociétés appelantes , sur la période de 2006 à 2007, à savoir en 2006, 7 revues de ‘l’Industrie Hôtelière , sans compter le numéro spécial, 6 revues de BRA , une revue dénommée ” Le Chef ” , en 2007 7 revues de l’l’Industrie Hôtelière dont le numéro spécial , et 6 revues de BRA;
Qu’il convient de relever que l’huissier de justice susvisé a précisé qu’il avait tenu compte des articles , “news “, rubriques et fiches pratiques dans la mesure où elles étaient identifiables comme écrites par le salarié , sous son nom ou son pseudonyme de Resseguié, et ce , pour les 8 premiers mois des années 2006 et 2007 ;
Qu’au vu des tableaux précis remis par le salarié et non utilement contredits par les deux sociétés appelantes , il a constaté un nombre total de 1.065.757 signes en 2006 et de 1.506.221 signes en 2007 , ce dont il déduit que l’augmentation du nombre de signes entre 2006 et 2007 s’élevait à 41,32 %;
Que le “tableau d’évolution de la production de M. [I]. [O] “, établi par ce dernier, intégré dans le constat de l’huissier de justice susvisé, fait état pour les 8 premiers mois de 2006 d’une production totale de 710,5 feuillets et donc d’une moyenne mensuelle de parution de 118,4 feuillets , ainsi que de 1004,2 feuillets sur la même période de 8 mois en 2007 , correspondant à 167, 4 feuillets de moyenne mensuelle de parution ;
Or considérant que ces chiffres sont très proches de ceux admis par les deux sociétés appelantes dans les relevés de production qu’elles communiquent , à savoir 2.035.886 signes d’octobre 2006 à septembre 2006 , soit 1.357,3 feuillets ;
Que le salarié fait observer à juste titre que sur cette période, il y a lieu de ne retenir que 10,5 mois effectifs , en comptabilisant les congés payés et jours fériés , ainsi que le temps consacré à un numéro spécial de l’l’Industrie Hôtelière , paru en mai 2006 , de 45 pages , ce qui le conduit à évaluer sa production mensuelle à 129,3 feuillets pendant cette période ;
Que de même, les sociétés appelantes évaluent à 1.463 181 signes la production du salarié pour les six premiers mois de 2007, soit 975,5 feuillets , chiffre proche de celui retenu par l’huissier de justice en a comptabilisé , à savoir 1.004,2 ;
Considérant que c’est en vain que les sociétés appelantes prétendent que les chiffres communiqués par le salarié sont irréalistes alors que les 170 feuillets susvisés correspondent à 35,h 85 heures complémentaires de travail ;
Or considérant , alors que , comme l’ a relevé le conseil de prud’hommes cette production est anormalement élevée au regard de la moyenne de 50 feuillets communément pratiquée dans les journaux , ainsi qu’il ressort des éléments de comparaison communiqués, qu’il est constant que M. [I]. [O] n’avait pas conclu de convention de forfait permettant le dépassement de la durée légale du travail ;
Considérant que , dans la mesure où les sociétés appelantes se bornent à critiquer les évaluations faites par le salarié , sans communiquer d’informations précises sur l’activité réelle de M. [I]. [O] , compte tenu du surcroît de travail lui incombant du fait de la réduction des effectifs , il y a lieu de confirmer les jugements déférés dans l’exacte évaluation faite des heures complémentaires dues au salarié sur la période de février 2004 à août 2007 , étant relevé que M. [I]. [O] déclare lui – même que certaines tâches ne relevaient plus de son ressort dans la dernière année de son activité , comme délivrer les bons à tirer ou établir le ” chemin de fer “, ce qui était de nature à limiter d’autant son temps de travail ; qu’il ne justifie en conséquence pas du bien fondé de son appel incident;
Considérant en outre que la demande de M. [I]. [O] tendant à “mentionner” le montant des heures supplémentaires effectuées plus particulièrement entre septembre 2006 et août 2007 est imprécise quant à son fondement et à son objet ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Sur la rupture du contrat de travail de M.[I]. [O]
Considérant que M. [I]. [O] a été licencié pour inaptitude physique par les deux sociétés SEDIH et SOGEC Europe par deux lettres recommandées avec accusé de réception identiques , datées du 18 décembre 2008 pour les motifs suivants :
“.. En effet , suite à votre accident du travail , à vos ennuis de santé, ainsi que des impératifs en matière de conditions de travail qui en découlaient du fait de votre inaptitude physique à tous postes dans l’entreprise , constatée par le médecin du travail en date du 24 novembre 2008 , nous avons tenté de rechercher un poste qui aurait pu vous convenir .
Or ,ainsi que nous vous l’avons indiqué, nous n’avons malheureusement pas pu trouver d’autre affectation qui serait susceptible de correspondre aux impératifs qui sont les vôtres.
Votre reclassement dans un autre poste se révélant en conséquence impossible, nous sommes dans l’obligation de vous licencier … “;
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement de M. [I]. [O]
Considérant que M.[I]. [O] soutient que son licenciement est nul au motif que ses graves problèmes de santé ayant abouti à la reconnaissance de son inaptitude physique à la suite de son accident du travail et à son licenciement pour ce motif , ont leur origine dans le harcèlement moral dont il a fait l’objet dans l’exécution de son contrat de travail depuis le début de l’année 2006 , ce que contestent les sociétés SEDIH et SOGEC ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail , susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité , d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Mais considérant que dans la mesure où il invoque un harcèlement moral , il revient à M.[I]. [O], en application des dispositions de l’article L.1154 – 1 du code du travail d’établir des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence du harcèlement moral allégué ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il invoque un rythme anormalement élevé de travail ,en faisant valoir que son volume de travail s’est considérablement accru depuis le départ de la seule journaliste à temps plein , Mme [B], en décembre 2005 ,ainsi qu’un comportement agressif répété de ses supérieurs hiérarchiques , en particulier lors de la réunion du 4 septembre 2007 qui est à l’origine du malaise cardiaque qui s’est révélé être un infarctus du myocarde;
Considérant que la Cour , par la présente décision, confirmant le jugement déféré, a jugé que le volume des heures complémentaires effectuées par M. [I]. [O] était anormalement élevé ;
Qu’il ressort de cette constatation que les deux employeurs de l’intéressé n’ont pas pris les mesures nécessaires à une bonne gestion d’un tel volume de travail , privilégiant au contraire la réduction des coûts de production des revues en cause , reconnaissant eux mêmes que le nombre de salariés était passé de 40 à 9 entre 2005 et 2007, sans compenser la démission de la seule autre journaliste à temps complet, Mme [B] en décembre 2005 , insistant au contraire sur la limite à apporter au nombre de piges en rappelant au salarié la nécessité de respecter le budget de pigistes , ce qui augmentait d’autant le volume de travail de M. [I]. [O] , force est de constater que ce volume anormal de travail, ne saurait en soi constituer des agissements de harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et suivants du code du travail;
Qu’en effet, alors que la réduction d’effectifs constatée dans les deux sociétés concernaient tous les salariés et non seulement l’intéressé , aucun élément probant n’établit que l’interdiction de dépasser le budget de pigistes , si elle impliquait que le volume de travail anormal du salarié n’était pas réduit, constituait une mesure directement dirigée contre le salarié ou malveillante à son endroit alors qu’elle revêt en tout état de cause le caractère d’une mesure de gestion budgétaire et que le courrier de l’employeur à ce sujet ne revêt aucun caractère agressif à l’égard de M.[I]. [O] ; ;
Or considérant que M. [I]. [O] ne communique aucun élément de nature à établir les agissements de harcèlement moral visés par les textes précités ;
Qu’en effet, c’est en vain qu’il prétend que l’employeur lui a retiré certaines de ses prérogatives de rédacteur en chef alors que ce grief n’est corroboré par aucun élément probant venant étayer ses seules affirmations dès lors insuffisantes à l’établir ;
Qu’ainsi , les deux courriels qu’il verse aux débats n’établissent pas la réalité du retrait du contrôle des ” news” qu’il allègue alors que ces documents montrent seulement un échange entre lui – même et Mme [W] [J] à ce sujet , celle-ci lui donnant son accord pour faire paraître ces “news” , et qu’aucun élément ne démontre que la parution de ces ” news” ait suivi antérieurement une procédure différente ;
Que de même, aucun élément probant ne confirme que des responsabilités lui aient été enlevées en ce qui concerne l’établissement du ” chemin de fer “, établi par le directeur de la rédaction de même que la délivrance des bons à tirer alors qu’aucune précision n’est donnée sur le point de savoir s’il avait ces responsabilités;
Qu’il en est de même de l’obligation de transmission directe de ses articles à M. [T] , l’un des responsables des sociétés appelantes, alors que le courriel versé aux débats par le salarié montre qu’en tout état de cause , il adressait déjà ses articles à Mme [Y] , qui, dans le cadre d’un travail externalisé à la société de celle-ci, les transmettait à M. [T];
Qu’au contraire , il ressort d’un courrier que lui a adressé M. [T], le 8 février 2008 que celui-ci reprochait à M.[I]. [O] de travailler de façon trop autonome , sans le consulter ;
Que de même , les violences verbales de ses supérieurs hiérarchiques à son endroit, telles qu’ alléguées par le salarié , ne sont pas établies par les seules affirmations de celui-ci, alors qu’elles ne sont étayées par aucun autre élément probant ;
Qu’il convient à cet égard de relever que si les auteurs des attestations qu’il verse aux débats évoquent tous la surcharge de travail qu’ils devaient supporter et le comportement stressant des responsables des deux sociétés appelantes, MM. [J] et [T], force est de constater qu’aucune de ces attestations ne fait état d’un tel comportement constaté envers M. [I]. [O] lui – même;
Que de même, le comportement agressif imputé par M. [I]. [O] à M.[J] , à sa fille et à M. [T] lors de la réunion du 4 septembre 2007, n’est pas établi par le seul compte rendu qu’en a dressé le salarié alors que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, et que l’on ne peut s’établir de preuve à soi- même;
Considérant que de même , alors que les appelantes produisent un courriel conseillant au salarié de ” prendre du repos ” , il n’est pas établi que l’employeur l’ait poussé à reprendre trop tôt son travail , à la suite de l’accident cardiaque dont il avait été victime le 4 septembre 2007 alors qu’il ressort d’un courriel adressé le 27 septembre 2007 à ses deux employeurs par l’intéressé qu’il les informait qu’il était autorisé par son médecin à travailler à domicile ,ce qui lui ” permettrait de ne pas perdre de rémunération sur la première semaine d’octobre par rapport au remboursement de la Sécurité Sociale “, étant selon lui dans l’ignorance de ce qu’il bénéficiait conventionnellement du maintien de son salaire, déclarant en outre avoir alors craint de perdre son emploi ;
Qu’il convient à cet égard de relever que le salarié a été autorisé à reprendre son poste de travail le 8 octobre 2007; et ce, quand bien même l’absence de tout autre journaliste à temps complet depuis la démission de Mme [B] en décembre 2005 et la baisse des piges constituait une incitation non négligeable pour l’intéressé à reprendre son poste le plus rapidement possible, en l’absence de mesures de remplacement prise par ses deux employeurs;
Qu’il s’évince de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas établi que l’inaptitude physique , cause de son licenciement, ait pour origine un harcèlement moral de la part des deux employeurs ;
Que sa demande de nullité de son licenciement est en conséquence rejetée ;
Que les jugements déférés , qui ont retenu l’existence d’agissements constitutif de harcèlement moral sont infirmés de ce chef .
Sur la demande formée à titre subsidiaire d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’ il n’est pas contesté que M.[I]. [O] a été déclaré régulièrement inapte par le médecin du travail à tout poste dans l’entreprise , au terme des deux visites médicales prévues par le code du travail
Considérant à cet égard que c’est en vain que les deux sociétés employeurs de M.[I]. [O] , qui ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 14 novembre 2011 pour usage de faux certificat , visant un certificat médical ,daté du 4 septembre 2007, établi par un médecin d’Ivry S/ Seine ,faisant état d’un ” accident du travail ” , que le salarié leur avait adressé le 27 novembre 2008, peu avant son licenciement , prétendent que M. [I]. [O] s’est livré à des manoeuvres dolosives pour obtenir un licenciement pour inaptitude physique ne démontrent par aucun élément probant la réalité de telles manoeuvres ;
Qu’en effet, alors qu’il n’est pas contesté qu’en tout état de cause , le seul certificat médical de nature à établir la réalité d’un accident du travail doit émaner du médecin du travail, ce qui n’était pas le cas du certificat litigieux ;
Considérant que de même , la circonstance que les deux avis médicaux délivrés par le médecin du travail ne mentionnent pas qu’il s’agit d’un avis donné dans le cadre d’un accident du travail est inopérant alors que ces mêmes avis ne mentionnent pas plus qu’il s’agit d’un avis donné dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie ;
Or considérant que , dans la mesure où ces deux avis sont fondés sur l’inaptitude physique du salarié et que celui-ci a été déclaré rétroactivement par la décision précitée de la CRA du 24 juillet 2008 avoir été en accident du travail le 4 septembre 2007 pour la même pathologie cardiaque , il y a lieu de considérer qu’en l’absence de preuve contraire, les avis d’inaptitude physique délivrés à M.[I]. [O] les 6 et 24 novembre 2008 l’ont été également dans le cadre et à la suite du précédent accident du travail dont il avait été victime ;
Qu’il y a en conséquence lieu de faire application des dispositions légales relatives à l’inaptitude physique professionnelle ,notamment quant à l’évaluation des indemnités dues de ce chef au salarié ;
Qu’il s’ensuit que , par cette gestion du personnel effectuée sans considération de l’accroissement de travail hors normes imposé à M.[I]. [O] et sans prendre les mesures nécessaires pour adapter le volume de travail au nombre de salariés en fonctions, en lui imposant au contraire de limiter le recours aux piges ,alors qu’elles n’ignoraient pas ses graves problèmes de santé , les sociétés SEDIH et SOGEC , qui ne lui ont en outre pas fait passer les examens médicaux périodiques , prescrits par l’article R.4624-16 du code du travail , à savoir tous les deux ans , quand bien même il avait été reconnu apte à la reprise de son travail le 8 octobre 2010 , ont manqué à leur obligation d’assurer la sécurité du salarié dans le cadre de son travail , alors qu’en outre l’intéressé avait été reconnu victime d’un accident du travail ;
Qu’à cet égard , les réticences des deux employeurs à déclarer l’accident cardiaque de M. [I]. [O] en accident du travail , alors que l’intéressé le leur avait demandé le 30 septembre 2007 ,revêt un caractère fautif ; que de même, les sociétés SEDIH et SOGEC ne contestent pas que le salarié est seul à l’origine de la saisine du médecin du travail ayant abouti à la constatation de son inaptitude physique en novembre 2008 alors qu’il leur revenait d’organiser un contrôle médical de l’intéressé ;
Que c’est en vain que les sociétés appelantes prétendent que le salarié n’a pas contesté ce volume alors qu’il a protesté , par courrier du 29 septembre 2007 , contre la surcharge de travail qu’il estimait être la sienne , faisant état de 30 % de production supplémentaire sur les 8 premiers mois de 2007 , alertant même les services de l’inspection du travail ;
Qu’il s’ensuit qu’en raison du comportement fautif des deux employeurs de M.[I]. [O] dans l’exécution de son contrat de travail, à savoir le volume anormal de travail donné au salarié et qui a participé de façon déterminante à l’origine de son inaptitude physique , elle – même reliée par le médecin du travail à l’accident du travail dont il avait été victime ,le licenciement de celui-ci, fondé sur cette même inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse ;
Que les jugements déférés seront en conséquence confirmés en ce qu’ils ont condamné les deux sociétés appelantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que dans leur exacte évaluation du préjudice subi par le salarié , compte tenu des éléments communiqués, et ce, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, s’agissant d’entreprises employant moins de onze salariés .
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Considérant que le comportement fautif de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de M.[I]. [O] alors qu’il lui revenait dans le cadre de son pouvoir de direction d’aménager les conditions de travail de l’intéressé en fonction des effectifs de l’entreprise et de ne pas lui faire supporter de façon anormale les conséquences de sa politique ,a causé à celui-ci un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts déjà alloués à M.[I]. [O] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué de ce chef des dommages et intérêts mais de l’infirmer sur leur montant que la Cour porte à la somme de 5 .000 Euros pour la SEDIH et 3.000 Euros pour la SOGEC, en considération du préjudice subi ;
Sur l’indemnité de préavis et de licenciement
Considérant que les sociétés SEDIH et SOGEC Europe s’opposent aux demandes de M. [I]. [O] en faisant valoir que son inaptitude physique , cause de son licenciement, n’était pas professionnelle, en l’absence de preuve d’accident du travail et qu’en conséquence, il n’a pas droit aux indemnité de préavis et de licenciement prévues plus favorables prévues dans le cas d’inaptitude physique professionnelle ; qu’elles sollicitent en conséquence le remboursement des sommes versées à ces deux titres au salarié ;
Mais considérant que dans la mesure où la reconnaissance de la nature d’accident du travail de l’intéressé par décision de la CRA du 2 juillet 2007, notifiée le 24 juillet 2007 n’a pas fait l’objet d’un recours par les deux sociétés susvisées, sinon tardivement dans le cadre du contentieux pour faute inexcusable engagé par M. [I]. [O] , et où il n’est pas utilement contesté que les avis d’inaptitude physique susvisés, rendus par le médecin du travail ,concernaient la même pathologie cardiaque que celle constatée dans le cadre de son accident du travail, il y a lieu de considérer M. [I]. [O] a droit à l’ indemnité de préavis ainsi qu’à l’indemnité spéciale de licenciement , prévues par l’article L.1226-14 du code du travail , dont les montants réclamés ne sont pas utilement contestés par les deux employeurs, compte tenu de la réévaluation du salaire de l’intéressé , eu égard au nombre d’heures complémentaires qui lui sont reconnues ;
Que les jugements déférés seront confirmés de ce chef .
Sur les primes d’ancienneté
Considérant que la société SOGEC Europe fait valoir qu’elle a par erreur versé à M. [I]. [O] des primes d’ancienneté calculées sur un travail à temps complet depuis juillet 2003 alors qu’il ne s’agissait que de 1/ 4 de temps sauf du 1er avril au 30 juin 2003 où il travaillait à temps complet;
Que de même , la SEDIH fait valoir que M. [I]. [O] ,après un travail à 1/4 de temps du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 , a travaillé à mi- temps, jusqu’au 31 mai 2007 et à 3/4 de temps compter du 1er juillet 2007 alors que sa prime d’ancienneté a été calculée à tort sur un travail à temps complet également depuis juillet 2003 ;
Que les sociétés appelantes soutiennent en conséquence que le salarié doit les rembourser des sommes trop perçues à ce titre en faisant valoir que la prime litigieuse aurait dû être versée à l’intéressé non en plusieurs versements sur la base d’un travail à temps complet mais qu’elle aurait dû être versée en une fois , mais répartie entre les trois, puis deux sociétés employeurs, en fonction des horaires de travail de l’intéressé .
Mais considérant qu’il n’est démontré par aucun élément probant que le versement de la prime d’ancienneté à M. [I]. [O] sur la base d’un travail à temps complet pour les trois , puis deux sociétés, SEDIH et SOGEC qui l’employaient , et ce sur une aussi longue période , depuis le mois de juillet 2003 , constituait une erreur et non une libéralité ;
Qu’elles ne démontrent en conséquence pas que les conditions de la répétition de l’indû soient remplies ; qu’il y a en conséquence lieu de rejeter leurs demandes de remboursement des primes d’ancienneté litigieuses ;
Sur l’indemnité de congés payés
Considérant que les deux sociétés appelantes ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause les jugement déférés qui seront en conséquence confirmés de ce chef .
Considérant que les sociétés appelantes devront remettre à M. [I]. [O] les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision ;qu’il n’y a cependant pas lieu d’ordonner l’astreinte sollicitée ,
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I]. [O] ; que chacune des deux sociétés appelantes sera condamnée à verser au salarié la somme de 3.000 Euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures d’appel n° 11/00804 et 11 /00807 ,
Confirme les jugements déférés , sauf en ce qu’ils ont reconnu l’existence d’un harcèlement moral ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dit que l’inaptitude physique de M.[I]. [O], régulièrement constatée , relève de la législation des accidents du travail ,
Dit que le licenciement de M. [I]. [O] , prononcé respectivement par la SEDIH et la SOGEC Europe est sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ,
Condamne la SEDIH à verser à M.[I]. [O] la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
Condamne la SOGEC à verser à M.[I]. [O] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonne aux sociétés appelantes de remettre à M. [I]. [O] les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision ;qu’il n’y a cependant pas lieu d’ordonner l’astreinte sollicitée ,
Condamne la SEDIH et la SOGEC Europe à verser chacune la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [I]. [O] ,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,
Condamne la SEDIH et la SOGEC Europe à prendre en charge chacune la moitié des dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT