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L’article 9 du code civil dispose : “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. “
En l’espèce, même s’il a été démontré plus haut qu’il y a eu autorisation préalable des demandeurs de publier sur tout support les photographies prises lors de la séance du 18 juin 2005, il est tout de même nécessaire de vérifier que l’exploitation de ces clichés ne porte pas atteinte à la dignité de ceux qui ont été photographiés.
En l’espèce, les clichés versés au débat pris lors de cette séance correspondent toutes à des scènes d’un couple visiblement amoureux assis à la même table d’un café. (pièces 6 en demande et 15, 16 en défense)
La photographie qui a été choisie pour illustrer la campagne publicitaire du site de rencontres CELIBPARIS.COM montre une scène de baiser échangé par le couple dans un café. (pièce 3 en demande)
La diffusion de cette photographie dans le cadre de la campagne publicitaire conçue par la société TOODATE.COM pour un site de rencontres ne porte pas atteinte à la dignité de mannequins professionnels qui ne pouvaient ignorer le fait qu’en donnant leur autorisation à la photographe d’exploiter ses clichés, ceux-ci pourraient être exploités à des fins commerciales et plus particulièrement dans le cadre d’une promotion publicitaire ayant trait à la rencontre amoureuse et à la vie de couple.
Il convient en outre de remarquer que ces photographies sont accessibles en ligne depuis des années du fait de la cession des clichés de la photographe à la banque de données d’images VEER, et qu’un des clichés pris lors de la séance du 18-06-05 a déjà été diffusé pour la publicité sur internet d’un autre site de rencontre “FrenchFriend Finder.com” en 2011, sans que les demandeurs ne s’y soient jamais opposés.(pièces 15 et 16 en défense)
Quant à la réparation du préjudice financier demandée, il ne peut légitimement être allégué à la fois une atteinte à la dignité du fait de l’exploitation commerciale des clichés dans le cadre de la campagne publicitaire litigieuse, et un manque à gagner sur cette exploitation commerciale que les demandeurs n’auraient de toutes façons pas autorisée puisqu’ils estiment qu’elle porte atteinte à leur dignité.
Monsieur David GOLIS et Mademoiselle Julia MOKEDDEM seront donc déboutés de toutes leurs demandes envers la société TOODATE.COM en réparation d’une atteinte au droit à l’image