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Les sociétés Le Parisien Libéré, Les Echos et Société du Figaro ont assigné avec succès l’éditeur de veille Digimind (régularité de l’assignation délivrée). La validité de l’assignation n’est nullement subordonnée à la démonstration de l’originalité de ou des oeuvres revendiquées, l’appréciation de l’originalité, condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, relevant du juge du fond.
La société Digimind, créée en 1998, conçoit et développe des logiciels d’analyse des médias sociaux et de veille concurrentielle, permettant aux entreprises de déployer et animer des projets de veille, de stratégie « social média » et de réputation digitale.
Le mode de fonctionnement de la plateforme éditée par la société Digimind permettrait aux abonnés de Digimind d’accéder quotidiennement à des centaines d’articles de presse publiés en ligne dans les journaux Le Parisien, Les Echos ou Le Figaro, ces articles étant, intégralement reproduits dans la base de données Digimind et mis à la disposition des abonnés qui peuvent les modifier et les envoyer à des tiers par email.
Selon la juridiction, à la lecture de l’acte introductif d’instance, la société Digimind était apte à comprendre que les sociétés de presse lui reprochent à titre principal, des actes de contrefaçon en raison de l’atteinte portée aux droits d’auteur, au droit voisin des éditeurs de presse et au droit sui generis des producteurs de bases de données dont elles seraient titulaires, et subsidiairement, des actes de parasitisme en raison de la reprise et de l’indexation des articles qu’elles publient sur leurs sites internet, dans une base de données éditée par la société Digimind.
Il ressort clairement de l’assignation que les sociétés éditrices reprochent à la société Digimind que le mode de fonctionnement de la plateforme qu’elles ont fait constater par huissier de justice, porte atteinte au droit d’auteur dont elles seraient titulaires en raison de la reproduction et de la représentation des articles de presse sur la plateforme Digimind (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle), à leurs droits voisins d’éditeurs de publication de presse, en raison des actes de reproduction et de communication au public sur cette plateforme des « publications de presse » qu’elles éditent (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle), et aux droits de producteurs de bases de données dont elles seraient titulaires en raison de leurs investissements substantiels, ce du fait de l’extraction et de la réutilisation des dites bases de données par la plateforme Digimind (articles L. 341-1 et L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle).
A titre subsidiaire, les sociétés éditrices invoquent, au fondement de l’article 1240 du code civil, des actes de parasitisme que commettrait la société Digimind à leur préjudice en raison de la captation et de l’utilisation intentionnelle de la valeur économique que seraient les articles de presse qu’elles ont édité et mis à disposition du public sur leurs sites internet et qui auraient nécessité des investissements substantiels.
A cet égard, la validité de l’assignation n’est nullement subordonnée à la démonstration de l’originalité de ou des oeuvres revendiquées, l’appréciation de l’originalité, condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, relevant du juge du fond.
La question de la titularité des droits des sociétés éditrices sur les articles relève de la qualité à agir qui, si elle fait défaut, constitue une fin de non-recevoir, question qui a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’appréciation du tribunal.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
(n°135, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/15239 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGKLD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 05 août 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/03795
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. DIGIMIND, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Grenoble sous le numéro 419 346 135
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Assistée de Me Jean-Baptiste SOUFRON plaidant pour la SELARL FELTESSE – WARUSFEL – PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0028
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. LE PARISIEN LIBERE, prise en la personne de son président, M. [K] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 332 890 359
S.A.S. LES ECHOS, prise en la personne de son président, M. [K] [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 071 437
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO, prise en la personne de son directeur général, M. [P] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 542 077 755
Représentées par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 5 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 17 août 2022 par la société Digimind.
Moyens
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 par la société Digimind, appelante et incidemment intimée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 par les sociétés Le Parisien Libéré, Les Echos et Société du Figaro, intimées et appelantes incidentes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2023.
Motivation
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Digimind, créée en 1998, conçoit et développe des logiciels d’analyse des médias sociaux et de veille concurrentielle, permettant aux entreprises de déployer et animer des projets de veille, de stratégie « social média » et de réputation digitale.
La société Les Echos édite le quotidien d’information économique et financière Les Echos fondé en 1908 par les frères [D] et [O] [N]. La société Les Echos édite le site internet .
La société Le Parisien Libéré édite le quotidien régional français Le Parisien fondé en 1944 et diffusé en Île-de-France et dans l’Oise. Le quotidien Le Parisien appartient au Groupe Les Échos. Le quotidien « Aujourd’hui en France » est son édition nationale. La société Le Parisien Libéré édite le site .
La société Société du Figaro édite le quotidien français Le Figaro fondé en 1826. Elle édite le site .
Suspectant des actes de contrefaçon commis par la société Digimind, les sociétés Les Echos, Le Parisien Libéré et Société du Figaro ont fait dresser des procès-verbaux de constat par huissier de justice les 24 avril et 13 mai 2019. Autorisées par ordonnance sur requête du 8 janvier 2021, elles ont également fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon le 2 février 2021 dans les locaux de la société Digimind situés à [Localité 3].
Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2021, la demande de la société Digimind tendant à ce que soit ordonné « la mainlevée de l’ordonnance du 8 janvier 2021 » a été rejetée et sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021 déclarée irrecevable.
Par acte en date du 25 février 2021, les sociétés Les Echos, Société du Figaro et Le Parisien Libéré ont fait assigner la société Digimind devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, du droit voisin des éditeurs de presse et du droit sui generis des producteurs de bases de données, et subsidiairement en parasitisme.
Par conclusions d’incident en date du 15 mars 2022, la société Digimind a soulevé la nullité de l’assignation ainsi que différentes fins de non-recevoir.
L’ordonnance du juge de la mise en état, dont appel, a :
La société Digimind a relevé appel de cette ordonnance.
La 13 octobre 2022, elle a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour de céans.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société Digimind de cette demande.
Par ses dernières conclusions, la société Digimind demande à la cour de :
Sur l’exception de procédure,
A titre principal,
Statuant de nouveau dans le cadre de son pouvoir d’évocation,
A titre subsidiaire,
Statuant de nouveau dans le cadre de son pouvoir d’évocation,
En tout état de cause,
Les sociétés Le Parisien Libéré, Les Echos et Société du Figaro demandent à la cour de :
Statuant de nouveau,
En tout état de cause,
A titre liminaire, la cour relève que le chef de l’ordonnance renvoyant la connaissance des fins de non-recevoir au juge du fond n’est pas critiqué par l’appelante dans ses dernières conclusions, la cour n’étant saisie que de la nullité de l’ordonnance du 5 août 2022 ou de son infirmation relativement à la seule exception de nullité de l’assignation.
La société Digimind soutient à l’appui de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée que le juge de la mise en état a donné un avis sur le fond du dossier en estimant que le mode de fonctionnement présenté par les sociétés éditrices constituerait une réalité, alors même qu’elle conteste en totalité la présentation qui est faite par ces sociétés de son activité et du fonctionnement du logiciel. Elle ajoute que le juge de la mise en état a également opéré un renversement de la charge de la preuve.
Pour apprécier la validité de l’acte introductif d’instance contesté par la société Digimind aux motifs que celui-ci n’était motivé ni en fait, ni en droit, que les ‘uvres dont la contrefaçon était alléguée n’étaient pas déterminées ou déterminables et leur originalité non caractérisée, le juge de la mise en état, après avoir relevé que les fondements juridiques invoqués au titre des atteintes au droit d’auteur, au droit voisin des éditeurs de presse et au droit des producteurs de bases de données étaient bien identifiés, a notamment observé que l’appréciation de l’originalité des ‘uvres relevait du juge du fond. Il a également considéré pour répondre aux critiques de la société Digimind concernant notamment la régularité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon joints à l’assignation, que la validité des dits procès-verbaux sur lesquels sont fondés l’assignation relevait également de la compétence du juge du fond et « que seule compte ici l’utilité de leur communication pour permettre à la société assignée de déterminer les griefs formulés à son encontre » pour considérer que « Sur ce point, force est de constater que dès lors que les actes litigieux qui lui sont reprochés ressortissent du fonctionnement même de sa plateforme, il ne peut évidemment être exigé des demanderesses par la société Digimind qu’elles établissent une liste exhaustive de l’intégralité des articles indexés, par nature en évolution permanente, mais seulement qu’elles explicitent en quoi, ce fonctionnement porte atteinte à leur droit, mettant ainsi la défenderesse en mesure de réfuter cette argumentation. »
En se déterminant ainsi, le juge de la mise en état n’a nullement excédé ses pouvoirs. Il a en effet de manière pertinente renvoyé au juge du fond la question de l’appréciation de l’originalité de l”uvre comme celle de la validité des mesures probatoires que sont les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. S’agissant du grief concernant le défaut d’identification des ‘uvres auxquelles les sociétés éditrices reprochent à la société Digimind de porter atteinte, le juge de la mise en état a relevé, sans se prononcer sur le fond, que les circonstances de l’espèce (fonctionnement de la plateforme) font que les sociétés demanderesses ne peuvent établir au stade de l’assignation l’ensemble des ‘uvres auxquelles il serait porté atteinte, et ce quelle que soit la présentation critiquée par l’appelante, qu’aurait faite les sociétés Les Echos, Société du Figaro et Le Parisien Libéré du fonctionnement du logiciel Digimind, cette question relevant également de l’appréciation du juge du fond lors de l’examen des griefs de contrefaçon invoqués par les sociétés éditrices.
Le juge de la mise en état n’a pas plus renversé la charge de la preuve, à supposer que ce grief justifie la nullité de l’ordonnance, en se référant à une clé USB comportant différents exemples d’articles de presse provenant de la plateforme critiquée, communiquée par les sociétés éditrices en cours de procédure d’incident, pour considérer : de sorte que cette dernière, qui aura toute possibilité de contester la force probante de ces éléments et en particulier le fait qu’ils puissent provenir d’un compte de démonstration, est parfaitement à même de comprendre ce qui lui est reproché et de s’en défendre. En effet, le juge de la mise en état a, à nouveau, pertinemment renvoyé la société Digimind devant le juge du fond pour contester l’ensemble des éléments de preuve fournis par les sociétés éditrices à l’appui de leurs prétentions.
La demande nullité de l’ordonnance entreprise sera en conséquence rejetée.
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[‘]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
[‘]
Elle vaut conclusions »
La société Digimind reproche aux demanderesses à l’instance d’avoir communiqué à l’appui de leur assignation des constats tronqués dépourvus d’annexe et fait valoir que l’assignation principalement fondée sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021 dont les annexes ne sont pas numérotées ou versées postérieurement ne lui permet pas de comprendre le périmètre de l’action et de préparer une défense utile. Elle ajoute que l’assignation critiquée au soutien de laquelle sont jointes des pièces à l’origine douteuse ne peut qu’être nulle. Elle soutient alors que l’assignation est nulle faute d’exposer les prétentions des demanderesses en fait et en droit puisque celles-ci ne sont pas en mesure de verser à l’appui de leur assignation les éléments de fait et de droit qui permettraient d’établir l’existence d’une base de données d’articles commune et partagée, d’identifier les ‘uvres prétendument contrefaites, de statuer sur l’originalité des prétendues ‘uvres, de statuer sur la titularité des droits d’exploitation sur ces articles et de statuer sur de prétendus actes de parasitisme.
L’exposé du moyen en fait, comme d’ailleurs celui du moyen en droit et celui de l’objet de la demande, doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre, et par quels moyens. Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
A la lecture de l’acte introductif d’instance, la société Digimind comprend que les sociétés de presse lui reprochent à titre principal, des actes de contrefaçon en raison de l’atteinte portée aux droits d’auteur, au droit voisin des éditeurs de presse et au droit sui generis des producteurs de bases de données dont elles seraient titulaires, et subsidiairement, des actes de parasitisme en raison de la reprise et de l’indexation des articles qu’elles publient sur leurs sites internet, dans une base de données éditée par la société Digimind.
L’assignation décrit au vu des procès-verbaux de constats et de saisie-contrefaçon que les sociétés éditrices ont fait diligenter les 24 avril 2019, 13 mai 2019 et 2 février 2021, le mode de fonctionnement de la plateforme éditée par la société Digimind et les demanderesses font valoir au titre des atteintes à leurs droits que cette plateforme permet, selon elles, aux abonnés de Digimind d’accéder quotidiennement à des centaines d’articles de presse publiés en ligne dans les journaux Le Parisien, Les Echos ou Le Figaro, ces articles étant, toujours selon les sociétés de presse, intégralement reproduits dans la base de données Digimind et mis à la disposition des abonnés qui peuvent les modifier et les envoyer à des tiers par email (page 10 de l’assignation).
Il ressort clairement de l’assignation que les sociétés éditrices reprochent à la société Digimind que le mode de fonctionnement de la plateforme qu’elles ont fait constater par huissier de justice, porte atteinte au droit d’auteur dont elles seraient titulaires en raison de la reproduction et de la représentation des articles de presse sur la plateforme Digimind (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle), à leurs droits voisins d’éditeurs de publication de presse, en raison des actes de reproduction et de communication au public sur cette plateforme des « publications de presse » qu’elles éditent (article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle), et aux droits de producteurs de bases de données dont elles seraient titulaires en raison de leurs investissements substantiels, ce du fait de l’extraction et de la réutilisation des dites bases de données par la plateforme Digimind (articles L. 341-1 et L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle). A titre subsidiaire, les sociétés éditrices invoquent, au fondement de l’article 1240 du code civil, des actes de parasitisme que commettrait la société Digimind à leur préjudice en raison de la captation et de l’utilisation intentionnelle de la valeur économique que seraient les articles de presse qu’elles ont édité et mis à disposition du public sur leurs sites internet et qui auraient nécessité des investissements substantiels.
La qualification de « crawler » de la plateforme Digimind par les demanderesses dans leur assignation, contestée par la société Digimind, relève d’un débat devant le juge du fond et est inopérant au stade de l’appréciation de la validité de l’assignation.
En conséquence, la circonstance que les articles indexés ne soient pas tous identifiés est insuffisante pour considérer que l’assignation est nulle, les actes reprochés portant sur le fonctionnement de la plateforme ci-avant rappelé qui rend très difficile voire impossible d’identifier l’ensemble des articles collectés, étant relevé que des articles sont d’ores et déjà identifiés dans les procès-verbaux joints à l’assignation. Les sociétés éditrices décrivent et identifient donc les ‘uvres revendiquées que sont les articles qu’elles éditent et qui sont repris sur la plateforme Digimind.
A cet égard, la validité de l’assignation n’est nullement subordonnée à la démonstration de l’originalité de ou des ‘uvres revendiquées, l’appréciation de l’originalité, condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, relevant du juge du fond.
La question de la titularité des droits des sociétés éditrices sur les articles relève de la qualité à agir qui, si elle fait défaut, constitue une fin de non-recevoir, question qui a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’appréciation du tribunal.
Les man’uvres frauduleuses dont se seraient rendues coupables les sociétés éditrices pour obtenir les éléments de preuve communiqués à l’appui de leurs demandes, tels les procès-verbaux de constat ou de saisie-contrefaçon joints à l’assignation sont également étrangers au débat portant sur la validité de l’acte introductif d’instance, les intimées pouvant contester la validité ou la force probante de ces procès-verbaux devant le tribunal ou solliciter la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. A cet égard, il sera relevé que sa demande « de main levée de l’ordonnance » a été rejetée par ordonnance de référé en date du 28 mai 2021. Il en va de même de l’appréciation de la valeur probante de la clé USB communiquée en cours d’incident, contestée par la société Digimind comme étant celle figurant en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 février 2021, qui appartient au juge du fond.
Enfin, il n’est pas montré par la société Digimind en quoi le défaut de fourniture de l’ensemble des annexes des procès-verbaux de constat lors de la délivrance de l’assignation l’empêche de comprendre les moyens en faits qui lui sont opposés alors que les demanderesses ont fournis les annexes qu’elles considèrent pertinentes car concernant les articles qu’elles éditent.
Aussi, l’assignation contient l’exposé des moyens en fait et l’exposé des moyens en droit ainsi que l’objet de la demande : indemnisation des préjudices en lien avec les actes de contrefaçon de droits d’auteur, des droits voisins d’éditeurs de presse, de droits voisins de producteurs de bases de données, ou subsidiairement de parasitisme et permet à la société Digimind de savoir ce qu’on lui demande et de préparer utilement sa défense sur le fond du litige ainsi qu’en témoignent ses écritures dans la présente instance.
La demande de nullité de l’assignation en date du 25 février 2021 est rejetée et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Les sociétés Les Echos, Le Parisien libéré et Société du Figaro forment une demande incidente pour procédure abusive mais n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute de la part de la société Digimind qui apparaît avoir conclu selon les délais impartis par le juge de la mise en état et qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, ni l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. L’ordonnance entreprise mérite également confirmation de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Digimind est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Les Echos, Le Parisien Libéré et Société du Figaro, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de la société Digimind de nullité de l’ordonnance du 5 août 2022,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la société Digimind à payer aux sociétés Les Echos, Le Parisien Libéré et Société du Figaro, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Digimind aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente