Your cart is currently empty!
Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES (SIRTI) a obtenu la condamnation de RADIO France pour concurrence déloyale au titre de la diffusion non autorisée de publicités.
A l’appui de ses prétentions, le SIRTI expliquait que ses adhérents, entreprises de taille modeste, ont relevé la diffusion régulière sur les antennes de RADIO FRANCE de messages publicitaires interdits à cet opérateur public par son Cahier des missions et des charges, ce qui constitue une concurrence déloyale susceptible de déstabiliser un marché publicitaire fragile et déjà en régression. Les subventions de l’opérateur public ne sont admissibles, notamment au regard des régies européennes de concurrence, qu’en contrepartie de ses obligations de service public et des limites de son accès au marché publicitaire.
En effet, en raison de son statut public, de ses missions de service public et des particularités de son financement RADIO FRANCE est soumise à une réglementation particulière, édictée dans un Cahier des missions et des charges, approuvé par décret du 13 novembre 1987, qui, entre autres dispositions, apporte des limitations quantitatives et qualitatives en matière de diffusion d’annonces publicitaires. A ce titre, l‘article 32 stipule que la société est autorisée à programmer ou à faire diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt général. L’objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
L’article 33 prévoit que la publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d’information des administrations présentées sous forme de messages publicitaires. L’article 34 stipule que toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite.
L’article 40 interdit tout échange de services à caractère publicitaire.
L’article 43 pose que sont interdits les messages concernant, d’une part, les produits faisant l’objet d’une interdiction législative, d’autre part les produits des secteurs économiques suivants: boissons alcoolisée de plus de un degré, distribution.
L’article 44 dispose que les messages publicitaires sont diffusés dans la limite, pour les programmes nationaux, de trente minutes par jour en moyenne sur l’année.
Enfin, selon l’article 46 « la société est autorisée à faire parrainer celles de ses émissions qui correspondent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par la loi, dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel) »
La diffusion de plusieurs des spots publicitaires en cause ne répondait à aucun motif d’intérêt général et n’étaient pas conformes au Cahier des missions et des charges de RADIO France. L’actionnariat largement public ou le statut mutualiste ou coopératif de la plupart des annonceurs en cause – comme l’a d’ailleurs indiqué le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans sa lettre du 27 mai 2013 – n’enlève rien au fait qu’ils exercent leur activité dans un domaine commercial concurrentiel qui ne rentre pas dans le champ des exceptions stipulées à l’article 33 du Cahier des missions et des charges de RADIO France ni ne peuvent être considérés comme « des organismes publics ou parapublics au sens dudit article.
L’ensemble des noms de marques prohibés ainsi recensés concernent plus du quart des recettes publicitaires annuelles de RADIO FRANCE hors parrainages, au tarif barème et ne constituent donc pas des exceptions marginales.
Le marché publicitaire radiophonique ne s’assimile pas à un ensemble défini que se partageraient les différents intervenants, en sorte que la part de l’un est nécessairement obtenue au détriment des autres. Globalement, ce marché, depuis plusieurs années, est clairement orienté à la baisse.
Les juge ont retenu que l’intrusion répétée de RADIO FRANCE sur un marché publicitaire qui lui est interdit, ne peut être sans incidence sur ce marché et y augmente de fait, et de manière illicite, la concurrence; ceci reste vrai même si son chiffre d’affaires publicitaire réel stagne globalement depuis plusieurs années, et d’autant plus que le marché publicitaire global se réduit; il en résulte un trouble certain pour les adhérents des Syndicats, à qui il revient de défendre les conditions d’exercice de leur profession, et notamment du respect des régies de concurrence loyale.
Le tribunal a jugé que RADIO FRANCE, en diffusant de manière répétée des publicités hors du domaine autorisé par son Cahier des missions et des charges a commis des actes de concurrence déloyale au détriment des membres des SYNDICATS INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDÉPENDANTES, DES RESEAUX RADIOPHONIQUES NATIONAUX et DES RADIODIFFUSEURS GÉNÉRALISTES PRIVÉS (20.000 € de dommages et intérêts).