La diffusion publique (restaurant) sur un poste de télévision équipé de haut-parleurs dissociables, des œuvres du répertoire SACEM suppose la signature d’un contrat de représentation. La SACEM est en droit de percevoir en référé, une provision sur sa créance.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes des dispositions des articles L.131-2, L.131-3, L.122-4, et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, aucune œuvre musicale ne peut être reproduite, représentée ou diffusées sans le consentement préalable et écrit de l’auteur ou de ses ayants-droit et de la SACEM quand il s’agit d’œuvres dont elle assure la gestion par le biais de contrats généraux de représentation. L’article L.132-18 prévoit qu’il appartient à la SACEM de déterminer les conditions notamment pécuniaires de l’autorisation qu’elle accorde. |
→ Résumé de l’affaireLa SACEM a assigné la SARL LZ RESTAURATION 64 et Monsieur [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour non-paiement des redevances d’auteur pour la diffusion d’œuvres musicales dans leur établissement de restauration rapide. Malgré plusieurs tentatives de proposition de contrat et de mise en demeure, les défendeurs n’ont pas répondu aux demandes de la SACEM. L’affaire a été portée devant le tribunal et les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience. Une décision sera rendue par défaut.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute n° 24/661
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TD
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELAS ELIGE BORDEAUX
Me Jean-Marc MOJICA
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SACEM LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (Sacem), Société civile à capital variable, RCS NANTERRE 775 675 739, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.R.L. LZ RESTAURATION 64 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par son gérant en exercice, pour l’exploitation de l’établissement dénommé « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 822 896 593, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Par acte du 15 avril 2024, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SARL LZ RESTAURATION 64 et Monsieur [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner in solidum à lui payer :
– à titre provisionnel, la somme de 870,60 euros TTC représentant les redevances d’auteur éludées outre 87,06 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;
– celle de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose que la SARL LZ RESTAURATION 64, dont Monsieur [W] [R] était le gérant, exploitait jusqu’au 13 août 2023 un établissement de type restauration rapide dénommé [5], situé [Adresse 1] à [Localité 6] ; que lors d’une visite le 25 février 2020, un de ses agents a constaté que l’établissement diffusait sans autorisation sur un poste de télévision équipé de haut-parleurs dissociables des œuvres de son répertoire ; que par courrier simple en date du 02 mars 2020, elle a présenté à la SARL un contrat général de représentation pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, renouvelable annuellement par tacite reconduction, prévoyant une redevance annuelle forfaitaire d’un montant réduit de 299,33 euros HT sous réserve d’une signature dans les 15 jours de la réception et à défaut, de 374,16 euros HT ; que la défenderesse n’a donné aucune suite à cette proposition en dépit du rappel adressé le 24 août 2020 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que lors de la visite du 09 septembre 2020, un agent a constaté que la sonorisation de l’établissement était inchangée ; qu’un nouveau contrat a été proposé pour les périodes suivantes (du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 puis du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 puis du 1er février 2023 au 31 janvier 2024) par LRAR des 08 février 2021 et 21 février et 20 avril 2022 qui n’ont reçu aucune réponse et n’ont été suivis d’aucun effet ainsi qu’il ressort des visites des agents les 16 juillet 2021, 10 janvier 2022, 10 août 2022 et 24 février 2023 ; que son ultime mise en demeure de payer la somme de 1 253,64 euros en date du 23 novembre 2023 est restée sans suites ; qu’elle a saisi un conciliateur de justice qui l’a convoquée à une audience le 04 mars 2024, à laquelle les débiteurs ne se sont pas présentés ; qu’elle est fondée à obtenir le paiement des redevances dues par la SARL, M.[R] ayant engagé sa responsabilité personnelle en s’abstenant de donner suite à ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
A l’audience, la demanderesse s’en est remis à son dossier et à ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés respectivement à personne habilitée et selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler leurs observations. Il sera statué par décision rendue par défaut.
sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions des articles L.131-2, L.131-3, L.122-4, et L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, aucune œuvre musicale ne peut être reproduite, représentée ou diffusées sans le consentement préalable et écrit de l’auteur ou de ses ayants-droit et de la SACEM quand il s’agit d’œuvres dont elle assure la gestion par le biais de contrats généraux de représentation.
L’article L.132-18 prévoit qu’il appartient à la SACEM de déterminer les conditions notamment pécuniaires de l’autorisation qu’elle accorde.
En l’espèce, par les pièces qu’elle verse aux débats :
courriers des 02 mars 2020, 24 août 2020, 22 septembre 2020, 08 février 2021, 02 février 2022, 21 février 2022, 20 avril 2022, 13 juin 2022, 20 février 2023, 23 novembre 2023, PV de constat des 09 septembre 2020, 16 juillet 2021, 10 janvier 2022, 10 août 2022, 24 février 2023,barêmes des années 2020, 2021, 2022 et 2023,convocation par le conciliateur et P.V de carence du 04 mars 2024,
la SACEM rapporte la preuve des faits qu’elle allègue et justifie du montant de sa créance pour un montant principal de 791,45 euros HT, soit 870,60 euros TTC (148,23 euros HT pour la période du 09 septembre 2020 au 31 janvier 2021 + 376,95 euros HT pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 – 105,75 euros HT de remise Covid + 419,80 euros HT pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 + 29,10 euros HT pour la période du 1er février au 24 février 2023, à laquelle s’ajoute la somme de 87,06 euros TTC à titre de dommages et intérêts complémentaires en application de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, soit une somme totale de 957,66 euros TTC.
L’obligation pour les défendeurs de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, ils seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 957,06 euros.
sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Condamne in solidum la SARL LZ RESTAURATION 64 et Monsieur [W] [R] à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) :
– à titre provisionnel, la somme de 870,60 euros TTC représentant les redevances d’auteur éludées outre 87,06 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
– celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL LZ RESTAURATION 64 et Monsieur [W] [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,