Difficultés informatiques sur E-Barreau : l’appel irrecevable

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Difficultés informatiques sur E-Barreau : l’appel irrecevable
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La simple copie tronquée de mentions portées sur un feuillet ne comportant aucune référence de site ou d’émetteur identifiable, dont les mentions lisibles sont « (m)aintenance sur le service e-Barreau v1 du 12/04/2024 13 :00 au 12′..planifiée ( ‘) est terminée. Vice e-barreau (ancienne version) est interrompu résolu » (sic) est insuffisant pour démontrer l’existence d’une cause étrangère justifiant que le conseil d’une société ait interjeté appel par courrier dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire. L’acte d’appel est donc irrecevable.

L’affaire concerne un appel interjeté le 12 avril 2024, dont la recevabilité est remise en question en raison de l’envoi de la déclaration d’appel par courrier et non par voie électronique. La SAS TMD Friction invoque des difficultés informatiques comme cause étrangère. Le conseil de l’intimé, Maître Delord, a été constitué le 27 juin 2024. Une demande d’observations a été adressée à son conseil le 1er juillet 2024. M. [L] a également été informé de l’attribution de deux numéros RG, dont le numéro 24/1148 pour lequel il s’est constitué.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 août 2024
Cour d’appel de Metz
RG n°
24/00740
Ordonnance n° 24/00290

13 août 2024

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RG n° 24/00740 –

N° Portalis DBVS-V-B7I-GEX4

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

14 mars 2024

F 23/00315

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

Treize août deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS TMD FRICTION FRANCE prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 14 mars 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige opposant M. [I] [L] à la SAS TMD Friction ;

Vu la déclaration d’appel de la SAS TMD Friction par courrier du 12 avril 2014 adressé par pli recommandé reçu le 15 avril 2024 et enregistrée le 25 avril 2024 par le greffe de la cour;

Vu la demande d’observations adressée au conseil de l’appelant par transmission électronique en date du 22 mai 2024 sur la recevabilité de l’appel du 12 avril 2024 au regard de l’envoi de la déclaration d’appel par courrier et non par voie électronique ;

Vu la note électronique du conseil de la SAS TMD Friction adressée le 21 juin 2024 faisant état d’une cause étrangère due à des difficultés informatiques qui se sont manifestées au moment de l’envoi de l’appel ;

Vu la constitution de Maître Delord en qualité de conseil de l’intimé le 27 juin 2024 ;

Vu la demande d’observations adressée au conseil de l’intimé par transmission électronique en date du 1er juillet 2024 sur la recevabilité de l’appel du 12 avril 2024 au regard de l’envoi de la déclaration d’appel par courrier et non par voie électronique ;

Vu la note électronique du conseil de M. [L] adressée le 23 juillet 2024 indiquant son ignorance de ce que deux numéros RG avaient été attribués, et que son adversaire lui avait indiqué récemment un numéro RG 24/1148 pour lequel il s’est constitué ;

SUR CE :

En vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.

En l’espèce le conseil de la SAS TMD Friction France a interjeté appel par courrier, au visa des articles 932 à 934 du code de procédure civile relatifs à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz du 14 mars 2024 qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception.

Son recours est rédigé dans les termes suivants : « Cet appel tend à l’infirmation du jugement disant et jugeant la demande de M. [I] [L] bien fondée et la contestation de l’existence du préjudice d’anxiété lié à l’exposition au trichloréthylène subi par ce dernier ».

La note d’observations du conseil de la société appelante évoque au titre des explications justifiant cette transmission par courrier une cause étrangère tenant à « des difficultés informatiques qui se sont manifestées au moment de son envoi comme le recense le site https://meteo .avocat.fr/ history (voir extrait du site ci-joint) ».

Elle est accompagnée d’une copie tronquée de mentions portées sur un feuillet ne comportant aucune référence de site ou d’émetteur identifiable, dont les mentions lisibles sont « (m)aintenance sur le service e-Barreau v1 du 12/04/2024 13 :00 au 12′..planifiée ( ‘) est terminée. Vice e-barreau (ancienne version) est interrompu résolu » (sic).

Ce seul élément est insuffisant pour démontrer l’existence d’une cause étrangère justifiant que le conseil de la SAS TMD ait interjeté appel par courrier dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire.

En conséquence il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’appel de la SAS TMD Friction France.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l’acte d’appel de la SAS TMD Friction France.

Condamnons la SAS TMD Friction France aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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