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Une société qui procède à des licenciements économiques mais qui procède à des recrutements sur une même période, s’expose à un risque sérieux de voir ses licenciements qualifiés de sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, une société de production a engagé une procédure d’information consultation des délégués du personnel sur un projet de licenciement pour motif économique concernant cinq salariés. La société a convoqué plusieurs personnes à des entretiens préalables puis leur a notifié leurs licenciements pour motif économique.
Le responsable administratif et financier dont le poste a été supprimé a obtenu la condamnation de son employeur. Il résultait du livre d’entrées et de sorties du personnel que la société avait procédé à des recrutements alors que sa situation économique était obérée. Par conséquent, alors que la société connaissait, ainsi qu’elle l’invoquait dans la lettre de licenciement, une « importante baisse d’activité depuis le premier semestre » et un « important déficit », elle a continué, en toute connaissance de cause, à procéder des recrutements notamment sous forme de contrats à durée indéterminée. La cause réelle et sérieuse du motif économique ne pouvait donc être retenue. Le licenciement du salarié était donc sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail pouvait prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Conditions du licenciement pour motif économique
Pour rappel, au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, la sauvegarde de la compétitivité doit s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits et services vendus, des réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché. C’est à la date du licenciement qu’il convient d’apprécier l’existence du motif économique invoqué.
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