Difficultés de Domiciliation et Irrecevabilité des Conclusions

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Difficultés de Domiciliation et Irrecevabilité des Conclusions

La société Crédit Industriel et Commercial a accordé un prêt de 152.000 euros à la Sci du Meursault, avec des associés se portant cautions. Après des impayés, la société Crédit Logement, caution du prêt, a réglé des sommes dues à la banque. En conséquence, elle a assigné la Sci du Meursault et ses associés pour obtenir le remboursement. Le tribunal a condamné solidairement les débiteurs à payer les montants dus, avec des limites pour chaque caution, et a rejeté leur demande de délais de paiement. En appel, la Sci du Meursault et ses associés ont contesté le jugement, mais la cour a déclaré leur appel irrecevable et a confirmé la décision initiale, en ajoutant des amendes et des frais à leur charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
23/03340
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03340 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZF

AFFAIRE :

[B], [T] [N]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 21/05588

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B], [T] [N]

né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-3456 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [H] [W]

née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

S.C.I. DU MEURSAULT

N° Siret : 793 874 025 (RCS Nimes)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26123

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 10]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S210354

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 18 juin 2016, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à la Sci du Meursault (ayant pour associés monsieur [B] [N] et madame [H] [W]) un prêt au montant de 152.000 euros, ceci au taux effectif global annuel de 1,98% et qui était remboursable en 180 mensualités après une période de franchise de quatre mois, destiné à la réalisation de travaux servant à la création de deux logements à finalité locative situés [Adresse 1], à [Localité 13], chacun des deux associés précités se portant cautions personnelles et solidaires dans la limite, respectivement, de 118.560 euros et de 63.840 euros aux termes de ce contrat de prêt et la société Crédit Logement SA cautionnant par ailleurs ce prêt à hauteur de la somme empruntée suivant acte du 24 mai 2016.

Informée par la banque de la défaillance de l’emprunteuse et appelée en garantie, la société Crédit Logement a d’abord été conduite, après vaine mise en demeure de ses cofidéjusseurs selon lettres recommandées du 23 juin 2020, à régler à la banque la somme de 5.340,39 euros représentant six échéances impayées de novembre 2019 à mai 2020 (objet d’une quittance subrogative du 30 juin 2020) puis, à la suite de nouvelles mises en demeure de s’acquitter de cette dernière somme restées lettres mortes, de la notification par la banque, le 02 octobre 2020, de la déchéance du terme, et de nouvelles mises en demeure tant de la banque que de la société Crédit Logement adressées à la débitrice et aux cofidéjusseurs les 04 novembre et 1er décembre 2020, 23 et 26 juillet 2021 qui n’ont pas davantage eu d’effet, la société Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 28.133,31 euros (objet d’une quittance subrogative du 28 juillet 2021).

C’est dans ce contexte que par acte des 06 et 13 octobre 2021 et sur le fondement des articles 2305 et 2310 (anciens) du code civil la société Crédit Logement a assigné la Sci du Meursault ainsi que monsieur [N] et madame [W] aux fins de condamnation au paiement du montant des sommes portées aux dites quittances subrogatives outre intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que l’exécution provisoire est de droit, a :

condamné solidairement la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :

5.340,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,

28.133,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,

et ce dans la limite du montant de 11.867,95 euros, s’agissant de monsieur [B] [N], et dans la limite du montant de 6.390,43 euros, s’agissant de madame [H] [W],

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

rejeté la demande de délais de paiement formulée par la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W],

condamné in solidum la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] aux dépens dont distraction au profit de maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard-Cordier et associés, (et) à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 21 mai 2024 la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W], appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 19 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1 (dans sa version applicable), 2310, 1343-5 du code civil, de l’inscription prise sur le bien immobilier par le créancier, de l’article 55 de la Constitution, des ‘textes protecteurs des droits de l’Homme’, des pactes de l’ONU de 1966, de la ‘Convention EDH’ et son application ‘dans’ la France, pays membre du Conseil de l’Europe et dans l’UE suite au traité d’Amsterdam,

de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W], jugeant (1) que les personnes morales ayant contracté avec l’appelante ne justifient pas avoir acquis et conservé la personnalité morale (2) que l’intimée ne produit pas les textes de loi valides et applicables, promulgués et publiés, en application de l’article premier du code civil qui permettraient le soutien de sa demande, ‘en application’ (sic) (3) qu’en tout état de cause, la combinaison de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789 et de l’article 5 de l’ordonnance sur le statut de la magistrature amène l’inexistence de la Constitution du 01/10/1958,

d’annuler purement et simplement la décision attaquée,

subsidiairement

de renvoyer l’audience à une date ultérieure invitant le créancier poursuivant à justifier de sa qualité à agir, à produire un décompte valide de sa créance prétendue,

en tout état de cause

infirmant la décision entreprise et, statuant à nouveau

de recevoir la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] en leur défense et la jugeant bien fondée,

constatant que le TEG n’est pas applicable et n’est pas conforme (et) qu’il apparaît un taux d’usure condamnable,

d’accorder le report du paiement des sommes qui seraient dues au Crédit Logement à 24 mois à compter de la décision à intervenir ou les plus larges délais sur 24 mois, et ‘que’ les paiements soient imputés par priorité d’abord (sic) sur le principal,

de débouter le Crédit Logement de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires, et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

de condamner le Crédit Logement aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 23 mai 2024, la société anonyme Crédit Logement prie la cour :

de déclarer l’appel interjeté par la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] recevable en la forme mais le dire totalement infondé,

de déclarer les conclusions adverses irrecevables en ce qui concerne monsieur [B] [N] et madame [H] [W], en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile,

de déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d’appel ou infondées,

de rejeter la demande de délais de paiement,

de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant

de condamner in solidum la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

de les condamner in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard Cordier et associés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-revoir opposée aux conclusions de monsieur [B] [N] et de madame [H] [W]

Se prévalant des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile selon lesquels, à peine d’irrecevabilité, les actes et conclusions d’avocat doivent indiquer ‘si c’est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance’, ceci tant que ces indications ne sont pas fournies, la société Crédit Logement fait valoir que ces deux appelants se refusent, depuis le début de l’instance, à communiquer leur véritable domicile, malgré la sommation de communiquer qui leur a été délivrée le 20 juin 2023, que l’adresse invariablement mentionnée dans leurs conclusions de première instance, dans leur déclaration d’appel et dans leurs conclusions [soit : [Adresse 5] à [Localité 17]] ne constitue pas leur domicile et elle en veut pour preuve les mentions des actes de signification du jugement entrepris délivrés à cette adresse par le commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du même code

Il y a lieu de considérer que les actes de signification du jugement délivrés le 12 mai 2023 par ce commissaire de justice à chacun de ces deux appelants contiennent les mentions suivantes (pièce n° 34 de l’intimée) :

‘me suis transporté à et au dernier domicile connu de monsieur [N] [B], [T], né le [Date naissance 7]1986 à [Localité 15] (91), de nationalité française, demeurant à [Localité 17], France, [Adresse 5]. Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa residence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :

* Sur place les lieux sont totalement vides et abandonnés. La boîte aux lettres aux noms de [N] et [W] est pleine.

* Enquête auprès du voisinage, en vain ; enquête auprès des services de mairie de la commune, en vain ; interrogation de l’annuaire électronique, en vain.

* J’ai contacté le requis par téléphone ([XXXXXXXX03]) et par mail ([Courriel 18]), en vain.

* Il m’a été donné d’apprendre que le requis aurait vécu [Adresse 11] à [Localité 13]. J’ai contacté la mairie de la commune, en vain.

* J’ai contacté madame [W] [H] au [XXXXXXXX02], laquelle m’a indiqué être domiciliée à [Adresse 8], sans plus de précision.

* Je me suis présentée à cette adresse et j’ai rencontré monsieur [W] [K], père de madame [W] [H], qui déclare : ‘je réceptionne le courrier de monsieur [N] et madame [W] mais ils n’ont jamais habité à cette adresse et je ne sais pas où ils vivent actuellement’. Il ajoute qu’ils ne vivent pas non plus et ce depuis longtemps [Adresse 11] à [Localité 13].

Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié’.

‘me suis transporté à et au dernier domicile connu de madame [H] [W] née le [Date naissance 6]1986 à [Localité 14] (89), de nationalité française, demeurant à [Localité 17], France, [Adresse 5]. Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :

* Sur place les lieux sont totalement vides et abandonnés. La boîte aux lettres aux noms de [N] et [W] est pleine.

* Enquête auprès du voisinage, en vain ; enquête auprès des services de mairie de la commune, en vain ; interrogation de l’annuaire électronique, en vain.

* J’ai contacté madame [W] [H] au [XXXXXXXX02], laquelle m’a indiqué être domiciliée à [Adresse 8], sans plus de précision.

* Je me suis présentée à cette adresse et j’ai rencontré monsieur [W] [K], père de madame [W] [H], qui déclare : ‘je réceptionne le courrier de monsieur [N] et madame [W] mais ils n’ont jamais habité à cette adresse et je ne sais pas où ils vivent actuellement’. Il ajoute qu’ils ne vivent pas non plus et ce depuis longtemps [Adresse 11] à [Localité 13].

* J’ai contacté monsieur [N] par téléphone ([XXXXXXXX03]) et par mail ( [Courriel 18]), en vain. J’ai interrogé la mairie de [Localité 13], en vain.

Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.

Ces mentions permettent à la société Crédit Logement de se prévaloir du caractère non effectif du domicile pourtant indiqué avec constance dans leurs actes de procédure et jusqu’au 21 mai 2024, date de signification de leurs dernières conclusions, par ces deux appelants comme constituant leur domicile réel.

Et force est de considérer que les appelants ne pouvaient sérieusement répondre à ce moyen en affirmant dans leurs dernières conclusions au fond que la nouvelle domiciliation de la Sci et de madame [W] est désormais à [Localité 16] en se bornant à renvoyer la cour à l’examen de leur pièce n° 5 désignée au bordereau comme étant ‘l’avis d’imposition [W] sur les revenus 2020″ dès lors qu’elle n’est confortée par aucun autre élément (quittances, factures, …) et, surtout, qu’elle manque de manière patente d’actualité et n’est pas mentionnée dans les dernières conclusions au fond d’appelants.

Ils ne peuvent davantage se prévaloir utilement de la notification, le 25 juin 2024 (à 14h 11), soit trois semaines après la clôture et à la veille de l’audience de plaidoiries, de ‘conclusions de domiciliation’, support d’un document communiqué émanant d’une Caisse d’allocations familiales ne concernant au demeurant que madame [W], dès lors que ces deux appelants n’ont pas régularisé cette mention au jour de la clôture, date butoir retenue par la Cour de cassation dans une espèce rendue en application de l’article 961 sus-évoqué (Cass civ 2ème, 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-11081, publié au bulletin).

Il s’en déduit que leurs conclusions seront déclarées irrecevables.

La cour n’étant donc saisie d’aucun moyen d’appel de madame [W] et de monsieur [N], elle ne peut que rejeter leur recours et confirmer le jugement entrepris, faute par ceux-ci d’être recevables à le critiquer en ses dispositions les concernant.

S’agissant de la Sci également partie appelante à laquelle l’intimée n’oppose pas de fin de non-recevoir, il y a lieu de considérer qu’en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l’un des coïntéressés ne nuisent point aux autres, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation visant les dispositions des articles 324, 960 et 961 du code de procédure civile (Cass civ 2ème, 19 février 2009, pourvoi n° 08-12144, publié au bulletin).

De sorte que la cour ne statuera que sur les conclusions notifiées devant la cour en ce qu’elles portent des moyens et prétentions propres à la Sci du Meursault.

Sur la demande d’annulation du jugement entrepris

Pour demander à la cour d’annuler purement et simplement le jugement pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intimée et manque de base légale de ses demandes, la Sci appelante fait successivement valoir, comme repris dans le dispositif de ses conclusions (en méconnaissance, peut-il être observé, des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, s’agissant de moyens) :

‘que les personnes morales ayant contracté avec l’appelante ne justifient pas avoir acquis et conservé la personnalité morale’,

‘que l’intimée ne produit pas les textes de loi valides et applicables, promulgués et publiés, en application de l’article premier du code civil qui permettraient le soutien de ses demandes, en application’,

‘qu’en tout état de cause, la combinaison de l’article 5 de l’ordonnance sur le statut de la magistrature amène l’inexistence de la Constitution du 01/10/1958 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789″,

‘que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre’ et que ‘ article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution’,

ceci sans plus de développements.

Elle entend contester la personnalité morale de la demanderesse en soutenant que ‘la Banque’ ne démontre pas avoir acquis et conservé la personnalité morale et avoir des droits sur la créance prétendue en reproduisant dans ses écritures (en pages 5 à 15/ 21) force décisions de première instance (tribunaux de Bar le Duc, Montbrison, Nevers, Baume-les-Dames) ou d’appel (Angers, Bordeaux, Pau) se prononçant sur la personnalité juridique de diverses Caisses régionales de Crédit agricole mutuel, de la société absorbée avec intervention volontaire de la société BNP Paribas Lease Groupe ou encore de la Mutualité Sociale Agricole de Dordogne ou du Doubs).

L’intimée réplique que la cour ne pourra que rejeter les fins de non-recevoir invoquées pour ne pas avoir fait l’objet d’un incident devant le conseiller de la mise en état, soutenant, par ailleurs, que le prétendu manque de base légale reproché aux demandes qu’elle présente constitue une demande nouvelle en appel et, comme telle, d’office irrecevable en rappelant qu’en première instance les défendeurs se bornaient à solliciter des délais de grâce.

Elle ajoute qu’en tout état de cause elle verse aux débats un extrait Kbis la concernant qui atteste qu’elle a bien la personnalité morale et précise, sur sa qualité à agir, que son action a pour fondement les articles 2305 et 2310 du code civil.

Ceci étant exposé, faute de démonstration juridique de la Sci appelante il peut être déduit de l’argument invoqué – selon lequel la demanderesse à l’action serait dépourvue de la personnalité morale – qu’elle poursuit l’annulation du jugement du fait d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance dès lors que cette demanderesse ne pouvait avoir la capacité juridique nécessaire pour introduire l’action.

Dans une telle hypothèse, l’appel ne saurait avoir un effet dévolutif car la première instance se trouve atteinte dans son principe-même, ceci à moins que, comme en l’espèce, l’appelant ait conclu au fond à titre principal en première instance ou devant la cour.

Mais, selon l’article 901 (4°) du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter ‘les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement (…)’ et il ressort de l’examen de la déclaration d’appel régularisée par la Sci du Meursault qu’elle s’est bornée à saisir la cour d’une demande de réformation du jugement portant sur l’intégralité de ses dispositions, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement.

Surabondamment, les moyens de droit de l’appelante tels que repris sont invoqués sans aucun développement permettant de les rattacher au présent litige et la cour peut de plus s’interroger sur la pertinence de l’abondante reproduction, dans le corps des écritures de l’appelante et au moyen d’un procédé de copier/coller, des décisions sus-évoquées, étrangères au présent litige, sans que soit présenté un quelconque moyen de fait, étayé par des pièces, relatif à la société Crédit Logement.

En toute hypothèse, la société Crédit Logement produit, en pièce n° 35, un extrait Kbis la concernant qui démontre qu’elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 30 janvier 1975 et qu’elle dispose de la personnalité morale tout comme il ne peut lui être par ailleurs reproché, à la simple lecture du dispositif de ses dernières conclusions de première instance notifiées le 02 juin 2022 (reprises en page 3/8 du jugement), d’avoir agi sans fondement juridique.

Seront, par conséquent, rejetées tant la demande de la Sci du Meursault tendant à voir annuler le jugement entrepris que ses demandes subsidiaires par lesquelles elle sollicite le renvoi de l’affaire pour ‘inviter le créancier poursuivant à justifier de sa qualité à agir et à produire un décompte valide de sa créance prétendue’.

Sur la créance du solvens

Pour condamner comme il l’a fait l’emprunteuse et les deux cofidéjusseurs au paiement des sommes correspondant aux montants portés dans les deux quittances subrogatives (explicités plus haut) assortis des intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives, le tribunal a statué en contemplation du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure précitées, des quittances subrogatives elles-mêmes et du décompte de sa créance par la société Crédit Logement, décidant, par ailleurs, de limiter la dette de chacun des cofidéjusseurs à proportion de leurs engagements respectifs.

Il a, par ailleurs, rejeté la demande de report de l’exigibilité de la dette à 24 mois ou délais de paiement formée par monsieur [N] et madame [W] et ordonné la capitalisation des intérêts.

Les conclusions d’appelants de la Sci du Meursault, de monsieur [N] et de madame [W] contiennent :

– une demande de report du paiement des sommes à 24 mois à compter de la décision à intervenir ou portant sur l’octroi des plus larges délais de paiement avec imputation des paiements sur le principal, sauf accord pour de plus larges délais conventionnels,

– une demande tendant à voir prise en compte une troisième caution oubliée dans la procédure (monsieur [W]) par ‘le rédacteur de l’ordonnance qui se serait fourvoyé dans ses calculs en avantageant ces cautions qui, dès lors, risquent plus d’inconvénients que d’avantages en cause d’appel’ et partant, à voir la condamnation de chacun limitée à 11.157,90 euros, soit : 33.473,70 euros divisés par 3,

– une demande tendant à voir constater, selon ses termes, que le TEG n’est pas applicable et est non conforme et, par ailleurs,’ qu’il apparaît un taux d’usure condamnable’.

L’intimée poursuit, quant à elle, la confirmation du jugement.

Ceci étant dit, il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel ont été déclarées partiellement irrecevables en ce qu’elles émanent de monsieur [N] et de madame [W].

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer tant sur les demandes de délais que sur la modification des condamnations à l’encontre des cautions telle que formulée du fait qu’elles ne concernent que monsieur [N] et madame [W].

Et pour ce qui est de la demande de ‘constat’ formulée par la SCI ,relative au taux effectif global et au taux d’usure simplement évoqués sans nul chiffrage (pas même les taux incriminés) dans le seul dispositif des conclusions, par delà le fait qu’elle ne peut s’analyser, ici, en une prétention dès lors que l’office du juge consiste à trancher un litige, il convient de considérer qu’à admettre même qu’il s’agisse de prétentions, la Sci du Meursault ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 954 du code de procédure civile disposant, en son premier alinéa, que les conclusions ‘doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation’, se montrant totalement défaillante sur chacun de ces points dans le corps de ses écritures.

De sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer, non plus, sur les taux dont fait état la Sci du Meursault..

La cour ne se trouve donc saisie d’aucune contestation du jugement ; eu égard aux pièces à nouveau produites devant elle, il convient de considérer que, par motifs pertinents qu’il échet d’adopter, le tribunal a justement fait droit aux prétentions de la requérante si bien que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à la Sci du Meursault.

Sur l’amende civile

Il ne saurait être dénié à une partie le droit fondamental d’user, pour la défense de ses droits, des voies de recours offertes à l’encontre d’une décision qui lui est défavorable et l’exercice de ce droit ne saurait, à lui seul, être sanctionné.

Toutefois, s’il est retenu que l’appel est abusif ou dilatoire dans un procès civil, l’article 559 du code de procédure civile sanctionne une telle faute en prévoyant que ‘l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés’, la peine infligée étant prononcée au profit du Trésor public.

Au cas particulier, les appelants ont agi dans le cadre d’une procédure écrite, conseillés par un professionnel du droit, et ils ne pouvaient ignorer que leur demande d’annulation du jugement, était vouée à l’échec dès lors que la saisine de la cour ne portait que sur la réformation du jugement ; qu’au surplus, divers fondements juridiques sont invoqués, sans nul éclairage quant à leur rapport, dépourvu d’évidence pour leur adversaire comme pour la cour, avec leur demande d’annulation ; qu’ils se sont abstenus, de plus, de tout développement factuel relatif à l’absence de personnalité morale de l’intimée, étant observé qu’une simple levée d’un extrait Kbis de leur adversaire leur aurait permis de savoir si elle avait la capacité d’agir à leur encontre.

Si l’abus du droit d’agir ne peut résulter du caractère infondé des prétentions et moyens des parties, il n’en reste pas moins, indépendamment de la solution donnée au présent litige, que peut être retenu le comportement fautif des appelants dans le cadre de cette procédure d’appel caractérisé par la présentation d’une demande d’annulation dépourvue de sérieux.

De la même façon peut leur être reprochée la méconnaissance, de manière intentionnelle, des exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile destinée à leur permettre de ne pas dévoiler leur domicile réel tout comme leur légèreté blâmable dans la présentation de leurs moyens, à tout le moins hasardeux, et prétentions à la faveur de trois jeux successifs de conclusions manquant d’une élémentaire rigueur procédurale et contraignant leur adversaire à y répliquer.

Outre l’abus dans l’exercice de ce droit, la finalité dilatoire de ce comportement ne peut être exclue.

Par suite, les trois appelants seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre d’amende civile.

Sur les autres demandes

L’équité commande de condamner les appelants à verser à la société Crédit Logement la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, ils supporteront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions de monsieur [B] [N] et de madame [H] [W] ;

Rejette la demande de la Sci du Meursault tendant à voir annuler le jugement entrepris ainsi que ses demandes subsidiaires et subséquentes ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Condamne solidairement la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre d’amende civile au profit du Trésor public ;

Condamne la Sci du Meursault, monsieur [B] [N] et madame [H] [W] à verser à la société Crédit Logement SA la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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