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Suite à la mise en ligne d’un Tweet considéré comme diffamatoire, une élue EELV en a poursuivi l’auteur pour diffamation. L’élue en cause se présentait à la fois comme écrivaine, engagée politiquement, ayant été élue sous l’étiquette « Europe Ecologie Les Verts » au conseil municipal du 17 ème arrondissement de la ville de Paris, et investie dans diverses associations caritatives ainsi que dans la lutte contre le tabagisme. Elle indiquait par ailleurs, être toujours restée très discrète sur sa vie privée, s’exposant rarement dans les journaux et sur la scène publique en dehors de ses apparitions professionnelles et de ses prises de position politiques.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’ autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’occurrence, l’auteur du Tweet expliquait que l’élue EELV lui avait emprunté de l’argent et ne l’a jamais remboursé, l’expression employée par celle-ci « je ne suis pas la seule qu’elle a escroquée » ne faisant que traduire, sous une forme imagée et raccourcie, propre au réseau social Twitter, l’existence d’un différend financier.
Les propos poursuivis ont été analysés en prenant en compte le contexte dans lequel ils s’inséraient : l’auteur ne reprochait pas à l’élue de l’avoir « escroquée » au sens pénal de ce terme, mais de ne pas lui avoir remboursé un prêt; l’emploi du terme « escroquée » dans le tweet reproduit à deux reprises n’est pas de nature à établir en lui seul le caractère diffamatoire des propos, l’auteur utilisant à l’évidence cette expression dans un sens vague et générique et pour exprimer son opinion sur le comportement de l’élue. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les propos poursuivis ne présentent pas un caractère diffamatoire.