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Y compris sur Linkedin, pour que la diffamation soit retenue encore faut-il que les personnes visées, à défaut d’être identifiées, sont à tout le moins identifiables, soit à raison d’une certaine notoriété, soit parce qu’ils ont été reconnus par leur entourage.
En l’occurrence, les propos litigieux, publiés sous le titre « Petite histoire d’une arnaque bien ficelée du COVID19 », entendent mettre en cause « une belle boîte d’envergure nationale », qui aurait revendu avec une marge très importante des masques chirurgicaux, utilisant pour ce faire un acompte de « 43 000 euros pour une cuisine non livrée ».
Toutefois, dans ces propos, non seulement les personnes mises en cause ne sont jamais nommées, mais leur identification n’a pas été évidente au regard des commentaires publiés à la suite de l’article.
Le recours à une police de caractères ou une couleur de l’entreprise EHG, l’usage d’un texte ou d’une photographie qui conduirait nécessairement les internautes à rapprocher les propos de cette société ou encore les références à l’importation de masques par avion, ce qui devrait nécessairement faire penser à l’entreprise EHG, ne sont pas de nature à démontrer une identification évidente par les internautes des personnes visées.
Au surplus, le caractère diffamatoire des propos supposerait l’imputation d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
L’honneur et la considération de la personne visée ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
Les propos en cause, à supposer même qu’ils puissent concerner avec l’évidence requise en référé la société EHG ou les parties à la procédure, imputent en réalité une vente au prix fort de masques chirurgicaux et la conservation d’un acompte pour une cuisine non livrée. Il ne s’agit ni d’infractions à caractère pénal, ni même de comportements à l’évidence moralement répréhensibles.
En effet, le fait de faire une marge considérable, même dans le contexte d’une crise sanitaire, n’est pas pénalement répréhensible ni même contraire d’évidence à la morale commune.
Le fait de conserver un acompte, ce même de manière présentée comme étant injustifiée, ne peut non plus être qualifié d’infraction pénale ou de violation caractérisée à la probité unanimement réprouvée, ces propos relevant in fine d’un différend à caractère contractuel entre deux parties.
La seule circonstance que les propos reprennent les termes « arnaque » ou « escrocs », dans ce contexte, participeraient dès lors de l’injure et non de la diffamation.
Devant le juge des référés, juge de l’évidence, la diffamation doit être manifestement établie pour constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20 / 55103
APPELANTS
M. [P], [K] [B]
6, Rue Margueritte
75017 PARIS
M. [S] [B]
8, Avenue des Klauwaerts
BRUXELLES (BELGIQUE)
S.A.S. EHG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Industrielle des Salines Royales
57, Rue des Acacias
73600 MOÛTIERS
S.A.S. BOS GRANDE CUISINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Industrielle des Salines Royales,
57, Rue des Acacias
73600 MOÛTIERS
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés par Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
M. [T] [X]
106 rue de la Folie-Méricourt
75011 PARIS
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Clément BOSSARD, avocat au barreau de PARIS
Cour d’Appel de ParisARRET DU 21/04/2022
Pôle 1 – Chambre 2N° RG 21/17948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJV – 1ère page
S.A.S. LINKEDIN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
37-41 rue du Rocher
75008 PARIS
Représentée et assistée par Me Joséphine COLIN, susbtituant Me Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J118
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
34, Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ehg Bos Equipement Hôtelier Emalion International (ci-après la société EHG) exerce une activité de commerce de gros en fournitures et équipements pour le commerce et les services. Elle est spécialisée dans les équipements hôteliers, les fournitures de restauration professionnelle ainsi que les produits d’hygiène.
La société est dirigée par M. [P] [B]. M. [S] [B] est administrateur de la société.
M. [X] est le dirigeant de la société Fargo Ecuries, qui a pour activité la restauration traditionnelle.
Le 16 juin 2020, M. [X] a publié sur le réseau social LinkedIn un texte intitulé « Petite histoire d’une arnaque bien ficelée du COVID19 », ainsi rédigée :
« C’est l’histoire de mecs qui ont utilisé ton acompte pour faire X10 sur des masques chirurgicaux pendant le confinement, et qui maintenant se présentent comme des héros de l’effort national alors qu’ils t’ont gentiment, à côté de ça, planté sur ton chantier. »
« Bref c’est l’histoire ordinaire d’une jolie arnaque bien rodée ».
« Une belle boite d’envergure nationale que tu pensais solide et fiable.»
« 1,30 euros le masque chirurgical. Là où ça devient drôle, c’est quand tu découvres que les mecs cités plus haut, pendant ce temps-là, se pavanent sur les tarmacs pour nous expliquer qu’ils se sont lancés dans l’import de masques chirurgicaux. Et que pour cette raison ils sont des héros nationaux. Sauf que ce qu’ils ne disent pas, c’est que lesdits masques, ils les vendent 1,30 euros HT pièce, soit 2 à 3 fois plus cher que le prix moyen sur le marché (la pénurie aidant, on augmente les marges). Et le prix, tu le connais, tu leur as acheté des masques à l’époque où ils répondaient encore, justement pour protéger les ouvriers sur ton chantier ! ».
« Parce que tu t’es fait planter par une méthode bien rodée. Par des mecs qui encaissent l’acompte et utilisent probablement la trésorerie ailleurs (pour acheter des masques comptant ‘). Des mecs qui au final, pourraient s’en sortir très bien : 43 000 euros pour une cuisine non livrée, c’est mieux que la marge d’une cuisine installée. Malin ! ».
« C’est qu’en cherchant un peu, tu te rends compte que le fameux patron septuagénaire est à la tête de plus d’une trentaine de boîtes, chacune avec plusieurs millions d’euros au bilan. Tu apprends aussi que c’est un coutumier du fait, et que des restos, il en a déjà planté plus d’un. De tous ceux qui interviennent sur le chantier, c’était le moins susceptible de faire défaut en période COVID. Mais les euros n’ont jamais acheté l’honnêteté. ».
« Si on dénonce les escrocs, c’est pour se comporter de manière exemplaire de notre côté. Dura Lex, sed Lex. ».
Une citation directe a été délivrée à la requête de la société EHG, de M. [P] [B] et de M. [S] [B] à l’encontre de M. [X], devant la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, pour diffamation publique.
Par acte du 28 juillet 2020, la société EHG et MM. [P] et [S] [B] ont en outre fait assigner la société Linkedin France et M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner à M. [X] et à la société Linkedin France de supprimer les publications des 16, 17 et l8 juín 2020 de M. [X] sur sa page Linkedin ainsi que les commentaires y afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La société Bos Grande Cuisine a entendu intervenir volontairement l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Bos Grande cuisine par conclusions déposées le 8 décembre 2020 ;
— déclaré irrecevables les demandes de retrait de contenu manifestement illicite présentées à l’encontre de la société Linkedin France par la société EHG, MM. [B] sur le fondement des articles 6 I 2 et 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de la société EHG, MM. [B] présentées à l’encontre de M. [X] et tendant à ce que les propos poursuivis, publiés sur le réseau social Linkedin les 16, 17 et 18 juin 2020 dans le cadre de l’article intitulé « Petite histoire d’une arnaque bien ficelée du COVID 19 » et dans les commentaires y afférents, soient considérés comme diffamatoires et retirés en raison du trouble manifestement illicite dont ils seraient à l’origine ;
— condamné in solidum la société EHG, prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur judiciaire, la société AJ [R] & Associés / Me [U] [D] [R] et Me [L] [F] [R], MM. [B] à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société EHG, prise en la personne de son représentant légal et de son administrateur judiciaire, la société Aj [R] & Associés / Me [U] [D][R] et Me [L] [F] [R], MM. [B] aux dépens.
Le premier juge a en substance exposé que l’intervention de la société Bos Grande cuisine était irrecevable comme ne faisant pas partie des demandeurs initiaux, ce en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que la société Linkedin France n’est pas l’hébergeur du réseau social en cause, que l’identification des demandeurs dans les propos n’était pas établie avec l’évidence requise en référé, étant relevé au surplus que la confusion dans les propos exactement visés était aussi contraire au principe d’évidence devant le juge des référés.
Par déclaration du 13 octobre 2021, les sociétés EHG et Bos Grande cuisine et MM. [P] et [S] [B] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés EHG et Bos Grande cuisine et MM. [P] et [S] [B] demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29 et 32, de l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 26 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention de la société Bos Grande cuisine ;
— ordonner que M. [X] et la société Linkedin France suppriment des publications du 16 juin 2020, 17 juin 2020 et 18 juin 2020 faites par M. [X] sur sa page Linkedin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les propos poursuivis car diffamatoires et ci-après expressément reproduits :
— « Petite histoire d’une arnaque bien ficelée du COVID19 ».
— « C’est l’histoire de mecs qui ont utilisé ton acompte pour faire X10 sur des masques
chirurgicaux pendant le confinement, et qui maintenant se présentent comme des héros de
l’effort national alors qu’ils t’ont gentiment, à côté de ça, planté sur ton chantier. »
— « Bref c’est l’histoire ordinaire d’une jolie arnaque bien rodée ».
— « Une belle boite d’envergure nationale que tu pensais solide et fiable.»
— « 1,30 euros le masque chirurgical. Là où ça devient drôle, c’est quand tu découvres que
les mecs cités plus haut, pendant ce temps-là, se pavanent sur les tarmacs pour nous expliquer qu’ils se sont lancés dans l’import de masques chirurgicaux. Et que pour cette raison ils sont des héros nationaux. Sauf que ce qu’ils ne disent pas, c’est que lesdits masques, ils les vendent 1,30 euros HT pièce, soit 2 à 3 fois plus cher que le prix moyen sur le marché (la pénurie aidant, on augmente les marges). Et le prix, tu le connais, tu leur as acheté des masques à l’époque où ils répondaient encore, justement pour protéger les ouvriers sur ton chantier ! ».
— « Parce que tu t’es fait planter par une méthode bien rodée. Par des mecs qui encaissent
l’acompte et utilisent probablement la trésorerie ailleurs (pour acheter des masques
comptant ‘). Des mecs qui au final, pourraient s’en sortir très bien : 43 000 euros pour une
cuisine non livrée, c’est mieux que la marge d’une cuisine installée. Malin ! ».
— « C’est qu’en cherchant un peu, tu te rends compte que le fameux patron septuagénaire est à la tête de plus d’une trentaine de boîtes, chacune avec plusieurs millions d’euros au bilan. Tu apprends aussi que c’est un coutumier du fait, et que des restos, il en a déjà planté plus d’un. De tous ceux qui interviennent sur le chantier, c’était le moins susceptible de faire défaut en période COVID. Mais les euros n’ont jamais acheté l’honnêteté. ».
— « Si on dénonce les escrocs, c’est pour se comporter de manière exemplaire de notre côté. Dura Lex, sed Lex. ».
— débouter M. [X] et la société Linkedin France de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [X] à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [X] et la société Linkedin France aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les sociétés EHG et Bos Grande cuisine et MM. [P] et [S] [B] font en substance valoir les éléments suivants :
— plusieurs propos publiés par M. [X], sur sa page Linkedin accessible à tout internaute, sont constitutifs du délit de diffamation publique en ce qu’ils portent atteinte à l’honneur et à la considération des parties civiles qui sont clairement identifiées et à qui est imputée la commission de faits précis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, que la cour doit faire cesser sans délai en ordonnant la suppression des propos ;
— qu’en particulier, le terme d’arnaque est synonyme d’escroquerie et les dépeint comme ayant prétendûment profité d’un état de crise sanitaire pour réaliser des profits abusifs, outre de ne pas avoir respecté leurs engagements commerciaux envers ce dernier ;
— selon la partie adverse, une marque ne peut faire l’objet de diffamation alors que la jurisprudence citée concerne un produit et non le nom commercial ;
— aucune offre de preuve n’a été faite et les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies, le but de la publication n’est que l’expression d’une animosité personnelle liée à un contentieux de nature commerciale entre les parties ; il n’y a aucun but légitime d’information ; les propos sont tenus sur une page accessible à tout utilisateurs, la diffamation est donc bien publique ;
— lorsque la société Bos Grande cuisine est intervenue par voie de conclusions à la procédure civile le 8 décembre 2020, le délai de prescription avait été interrompu par les actes introductif d’instances pénale et civile délivrés les 13 et 28 juillet 2020 puis le 1er octobre 2020 ; le délai de prescription n’était pas écoulé, son intervention est donc recevable ;
— la société Linkedin France assure la gestion du réseau Linkedin en France.
Dans ses conclusions remises le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Linkedin France demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
par conséquent,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société EHG, de la société Bos Grande cuisine et de MM. [S] et [P] [B] à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société EHG, de la société Bos Grande cuisine et de MM. [S] et [P] [B] à son encontre ;
y ajoutant,
— condamner in solidum la société EHG, la société Bos Grande cuisine et MM. [S] et [P] [B] à verser à la société Linkedin France SAS une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EHG, la société Bos Grande cuisine et MM. [S] et [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société Linkedin France fait en substance valoir les éléments suivants :
— les demandes à l’encontre de Linkedin France sont irrecevables car cette dernière n’opère pas le site qui est géré par la société de droit irlandais la société Linkedin Ireland Unlimited Company ;
— la société Linkedin France n’est pas non plus titulaire des noms de domaine et n’a donc pas le pouvoir de supprimer une publication ;
— en tout état de cause, son objet social ne mentionnne pas d’activité d’hébergement de contenus de tiers ;
— rien n’indique que Linkedin Ireland Unlimited Company n’exécutera pas la décision à intervenir alors même que, dans un message adressé le 15 juillet 2020, elle a témoigné du contraire ;
— le signalement de M. [B] invoqué par les appelants ne remplit pas les prescriptions de la LCEN : il mentionne successivement trois dénominations sociales distinctes ne correpondant aucunement à la dénomination sociale de la société EHG et ne donne aucun renseignement sur les propos argués comme étant diffamatoires.
Dans ses conclusions remises le 20 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions ;
statuant à nouveau,
— condamner les appelants à lui verser à 15.069,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants à lui verser 5.000 euros en réparation de son préjudice causé par cet appel abusif ;
— condamner les appelants à une amende civile en raison de cette procédure abusive et dilatoire.
M. [X] fait en substance valoir les éléments suivants :
— l’intervention volontaire de la société Bos Grande cuisine est irrecevable ; la jurisprudence constante de la chambre criminelle interdit l’action par voie d’intervention en matière de presse, ce qui s’applique autant pour les affaires civiles que pénales ;
— les écrits publiés par M. [X] ne constituent ni des propos diffamatoires ni un trouble manifestement illicite en ce qu’une marque ne peut être victime de diffamation et que la diffamation par ricochet n’est pas reconnue ;
— les demandeurs ne sont pas identifiables ou identifiés en ce que la publication est anonymisée ;
— la publication a été faite de bonne foi en ce qu’elle poursuivait un motif légitime d’information, soit l’utilisation abusive d’acompte pour acheter et revendre des masques durant une pandémie mondiale et repose sur une enquête sérieuse étayée par des éléments objectifs ; que l’animosité personnelle n’est pas établie ;
— le caractère public de la diffamation n’est pas manifeste et le trouble allégué a déjà cessé en ce que la publication n’est plus lue ni commentée depuis juillet 2020 ;
— la procédure des appelants est abusive et dilatoire en ce que l’ordonnance de première instance n’a jamais été exécutée.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, selon l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Enfin, en application de l’article 6 I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version applicable au litige, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur, à défaut, à tout fournisseur d’accès à internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, concernant d’abord l’intervention volontaire en cours d’instance de la société Bos Grande cuisine, la cour relèvera, tout comme le premier juge, qu’en application des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux procédures civiles y compris en matière de référé, l’acte introductif d’instance doit préciser et qualifier les faits incriminés et indiquer le texte applicable à la poursuite. L’acte introductif fixe de façon définitive l’étendue du litige.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société Bos Grande cuisine, partie qui n’était pas demanderesse dans l’acte introductif d’instance, n’est pas recevable, cette société ne pouvant, par la voie d’une intervention volontaire, chercher à voir réparer un préjudice de réputation dans des conditions non conformes aux spécificités procédurales résultant de la loi du 29 juillet 1881, peu important dès lors les développements relatifs à la prescription.
La décision sera confirmée sur ce point.
Concernant la société Linkedin France, cette société conteste opérer le site fr.linkedin.com, de sorte qu’elle estime ne pas être un hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Il sera à cet égard relevé :
— que les conditions générales du site précisent que le contrat est signé avec la société Linkedin Ireland Unlimited Company ; que c’est donc bien cette société qui héberge les données ;
— que la société Linkedin France, comme elle l’allègue, est une personne morale distincte, son objet social (« développement et gestion d’un réseau sur internet de professionnels ») ne mentionnant pas qu’elle exerce une quelconque activité d’hébergement, les liens capitalistiques entre Linkedin Ireland et Linkedin France important peu ;
— que c’est en vain que les appelants estiment que la société de droit irlandais, gestionnaire des contenus du site, n’exécuterait pas une éventuelle décision rendue par une juridiction française pour justifier qu’ils auraient été contraints d’assigner la société de droit français, alors qu’il s’agit d’une société d’un pays membre de l’Union européenne, soumise notamment au règlement Bruxelles Ibis, étant précisé que la société irlandaise a en outre indiqué par courriel du 15 juillet 2020 adressé à M. [M] [B] (pièce 2) qu’elle se conformerait le cas échéant à toute décision judiciaire.
Aussi, c’est encore à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable les diverses demandes en ce qu’elles ont été formées contre la société Linkedin France.
Sur le fond du référé, il faut constater :
— que les propos litigieux, publiés sous le titre « Petite histoire d’une arnaque bien ficelée du COVID19 », entendent mettre en cause « une belle boîte d’envergure nationale », qui aurait revendu avec une marge très importante des masques chirurgicaux, utilisant pour ce faire un acompte de « 43 000 euros pour une cuisine non livrée » ;
— que les propos mettent spécifiquement en cause un “fameux patron septuagénaire […] la tête de plus d’une trentaine de boîtes, chacune avec plusieurs millions d’euros au bilan« , le message se terminant par le qualificatif d’ »escrocs” ;
— que, comme l’avait relevé à juste titre le premier juge, il doit d’abord être établi que les personnes visées, à défaut d’être identifiées, sont à tout le moins identifiables, soit à raison d’une certaine notoriété, soit parce qu’ils ont été reconnus par leur entourage ;
— que pourtant, dans les propos ici visés, non seulement les personnes mises en cause ne sont jamais nommées, mais leur identification n’a pas été évidente au regard des commentaires publiés à la suite de l’article, certains reconnaissant Bos Equipement, comme le rappellent les appelants, tandis que d’autres précisant ne pas avoir pu reconnaître les personnes visées, la cour adoptant sur ce point les motifs de l’ordonnance entreprise ;
— que les autres moyens évoqués par les parties appelantes, à savoir le recours à une police ou une couleur de l’entreprise EHG, l’usage d’un texte ou d’une photographie qui conduirait nécessairement les internautes à rapprocher les propos de cette société ou encore les références à l’importation de masques par avion, ce qui devrait nécessairement faire penser à l’entreprise EHG, ne sont pas de nature à démontrer une identication évidente par les internautes des personnes visées ;
— que, de plus, les propos en cause, à supposer qu’ils puissent mettre en cause de manière évidente une personne, concerneraient plutôt la société Bos Grande cuisine, dont le représentant légal est en outre M. [M] [B], qui n’est pas partie à la présente procédure, M. [X] rappelant dans ses écritures que le contrat de sa société a été signé avec cette seule entreprise, comme l’a rappelé aussi le premier juge, le préjudice ne pouvant par ricochet concerner d’autres personnes morales ou physiques, nonobstant le nom commercial utilisé ;
— qu’au surplus, le caractère diffamatoire des propos supposerait l’imputation d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ; que l’honneur et la considération de la personne visée ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— que les propos en cause, à supposer donc même qu’ils puissent concerner avec l’évidence requise en référé la société EHG ou les consorts [B] parties à la présente procédure, imputent ici en réalité une vente au prix fort de masques chirurgicaux et la conservation d’un acompte pour une cuisine non livrée ;
— qu’il ne s’agit ni d’infractions à caractère pénal, ni même de comportements à l’évidence moralement repréhensibles ;
— qu’en effet, le fait de faire une marge considérable, même dans le contexte d’une crise sanitaire, n’est pas pénalement repréhensible ni même contraire d’évidence à la morale commune ;
— qu’encore, le fait de conserver un acompte, ce même de manière présentée comme étant injustifiée, ne peut non plus être qualifié d’infraction pénale ou de violation caractérisée à la probité unanimement réprouvée, ces propos relevant in fine d’un différend à caractère contractuel entre deux parties, les appelants évoquant d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures un non-respect d’engagements commerciaux, sans qu’il ne puisse s’en déduire une violation évidente de la loi ou d’un contrat ;
— que la seule circonstance que les propos reprennent les termes « arnaque » ou « escrocs », dans ce contexte, participeraient dès lors de l’injure et non de la diffamation.
Il en résulte ainsi que les propos visés n’apparaissent viser ni la société EHG, ni M. [P] [B], ni M. [S] [B], leur caractère diffamatoire n’étant au demeurant pas non plus établi, ce d’autant devant le juge des référés, juge de l’évidence, alors que la diffamation doit être manifestement établie pour constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et pour justifier la saisine du juge des référés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les appelants.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevés, la cour confirmera l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.
Les parties appelantes ayant pu se méprendre sur la portée de leurs droits, le présent appel n’apparaissant en outre ni téméraire ni abusif, la demande de M. [X] en dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée, de même que sa demande relative au prononcé d’une amende civile, qui, en toute hypothèse, ne pourrait être recouvrée qu’au profit du trésor public.
Enfin, les parties appelantes, qui succombent en leurs prétentions, devront indemniser les intimés de leurs frais non répétibles exposés à hauteur d’appel et seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [T] [X] en dommages et intérêts pour appel abusif et tendant au prononcé d’une amende civile ;
Condamne in solidum la société EHG, la société Bos Grande cuisine, M. [S] [B] et M. [P] [B] à verser à la société Linkedin France une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum la société EHG, la société Bos Grande cuisine, M. [S] [B] et M. [P] [B] à verser à M. [T] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum la société EHG, la société Bos Grande cuisine, M. [S] [B] et M. [P] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE