Diffamation sur les réseaux sociaux : l’offre de preuve de la vérité
Diffamation sur les réseaux sociaux : l’offre de preuve de la vérité
Ce point juridique est utile ?

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend faire la preuve ; cette spécification est nécessaire alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits diffamatoires visés dans la citation.

Il s’agit là d’une formalité substantielle qui doit être observée à peine de déchéance du droit de faire la preuve, cette déchéance étant d’ordre public et devant être relevée d’office par le juge. Il n’en va autrement que si un seul fait est incriminé.

Des documents postérieurs à la publication des propos incriminés peuvent être pris en compte pour prouver la vérité des imputations diffamatoires, s’ils concernent des faits antérieurs à la publication.


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