Diffamation publique : se constituer partie civile

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Diffamation publique : se constituer partie civile

Un directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation, en raison de plusieurs passages d’un article mis en ligne sur le site internet du Quotidien du médecin, sous le titre « Accusé d’abus d’AT, un médecin se dit harcelé par la caisse », relatif au litige opposant un praticien à la CPAM. Le médecin avait informé ses patients qu’en raison du « harcèlement moral » exercé sur lui par le directeur de la caisse, il ne prescrirait plus d’arrêts de travail.

Au sens des articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d’instruction, sauf dispense ou obtention de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’auteur d’une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c’est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que la plainte imparfaite n’a pu interrompre.

En l’occurrence, la prescription était acquise : plus de trois mois s’étaient écoulés entre la première mise en ligne des propos et la confirmation, par la partie civile, de sa volonté de se constituer, de sorte que la prescription n’avait pas interrompue.


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