Diffamation publique envers un particulier

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Diffamation publique envers un particulier
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Jugement de valeur ou diffamation

En matière de diffamation et d’injure, il n’existe pas d’exception sur les réseaux sociaux. Il convient de ne pas confondre diffamation et simple jugement de valeur. Dans cette affaire, la Cour de cassation a opté pour la diffamation. Un particulier a été condamné à verser à une élue la somme de 2 000 euros pour diffamation sur les réseaux sociaux.

Propos islamophobes

A l’origine de la condamnation, le directeur de publication d’un blog a publié sur sa page « Facebook », deux articles reprochant à une élue municipale d’avoir tenu le commentaire suivant « Des élus locaux corrompus ont pactisé avec les gangsters et les islamo-nazis ». L’élue aurait indiqué qu’il existait à Bagnolet, un exemple d’élu corrompu en la personne de l’ancien maire qui, avait installé une « école coranique illégale » dans les locaux municipaux.  Il était donc reproché à plusieurs reprises à l’élue, d’avoir tenu des propos islamophobes. Ces  faits étaient susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, faits précis qui portaient nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de l’élue municipale.

Le directeur de publication du Blog s’était exprimé sans aucune prudence dans l’expression, en affirmant en des termes particulièrement virulents, de façon péremptoire, au présent de l’indicatif, que l’élue associait les membres de l’association des musulmans de Bagnolet à des « islamo-nazis ».

Propos des élus : les textes à viser

A noter que les écrits en cause ne relevaient pas de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation à l’égard des fonctionnaires et corps constitués). L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n’est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. En conséquence, la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien. En revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée.

En l’espèce, quand bien même la qualité d’élue municipale n’était pas contestée,  le  fait imputé ne constituait ni un acte, ni un abus de sa fonction de conseillère municipale. Le passage a été  considéré comme diffamatoire à l’égard de la partie civile prise en tant que particulier.

Périmètre de la diffamation

L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Le délit s’apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

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