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1. Attention à la nécessité d’une base factuelle suffisante pour étayer des allégations diffamatoires. Il est recommandé de vérifier que les éléments de preuve présentés soutiennent de manière crédible les propos diffamatoires avancés, afin d’éviter toute interprétation erronée ou abusive de la diffamation.
2. Il est recommandé de s’assurer que les éléments de preuve cités dans un contexte diffamatoire sont pertinents et spécifiques à l’allégation en question. Dans le cas où des éléments de preuve antérieurs sont invoqués pour étayer une diffamation distincte, il convient de vérifier leur adéquation et leur pertinence par rapport à la nouvelle allégation diffamatoire. 3. Il est recommandé de veiller à ce que les décisions judiciaires respectent les principes et les normes juridiques en vigueur, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux tels que ceux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et la législation nationale pertinente. En cas de non-respect de ces normes, il est recommandé d’envisager des recours appropriés pour faire valoir les droits de la partie concernée. |
→ Résumé de l’affaireM. [H] [F] [W] a cité M. [C] [G] et la société [3] devant le tribunal correctionnel pour diffamation, suite à la publication d’un article l’accusant de trafic d’armes à destination du Yémen. Le tribunal a relaxé M. [G] pour bonne foi, mais a statué sur les intérêts civils. M. [W] a fait appel de cette décision.
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→ Les points essentielsIntroduction de l’affaireL’affaire en question concerne une décision judiciaire où la partie civile a été déboutée de ses demandes contre M. [G] pour diffamation publique envers un particulier. La partie civile conteste cette décision, arguant que les éléments produits ne suffisent pas à accréditer les propos diffamatoires. Contexte de la diffamationLa diffamation alléguée repose sur des articles publiés en ligne les 25 septembre 2015 et 26 mars 2016. Ces articles imputaient à M. [W] des faits de contrebande de cigarettes et de vêtements d’occasion, ainsi que des accusations de trafic de drogue en lien avec la mafia italienne. Accusations spécifiquesLes articles en question accusaient M. [W] de contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l’ex-Somalie dans les années 1980, et de contrebande de vêtements d’occasion entre le Somaliland et l’Éthiopie. Un autre article l’accusait de s’être enrichi grâce au trafic de drogue de la mafia italienne. Article litigieuxL’article litigieux, publié le 31 août 2018, accusait M. [W] de s’être livré à un trafic d’armes à destination du Yémen. Il était également mentionné que M. [W] faisait l’objet d’accusations de la part des autorités djiboutiennes pour des faits de trafic d’armes, de pétrole et de drogue entre le Somaliland et le Yémen. Critique de la décisionLe moyen critique la décision de la cour d’appel, qui a jugé que les articles de 2015 et 2016 constituaient une base factuelle suffisante pour les accusations de 2018. La partie civile soutient que ces articles ne peuvent pas accréditer les faits distincts imputés à M. [W] dans l’article de 2018. Base factuelle suffisanteLa partie civile argue que pour qu’une base factuelle soit suffisante, les éléments produits doivent accréditer les propos diffamatoires. En l’espèce, les faits de contrebande et de trafic de drogue mentionnés dans les articles antérieurs ne peuvent pas justifier les accusations de trafic d’armes portées en 2018. Violation des articles de loiLa partie civile soutient que la cour d’appel a méconnu plusieurs articles de loi, notamment l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. Conclusion de la critiqueEn conclusion, la partie civile estime que la cour d’appel a erré en considérant que les articles de 2015 et 2016 constituaient une base factuelle suffisante pour les accusations de 2018. Elle demande donc que la décision soit réexaminée à la lumière des arguments présentés. Implications juridiquesCette affaire soulève des questions importantes sur la nature de la preuve en matière de diffamation et sur la manière dont les tribunaux doivent évaluer la suffisance des bases factuelles pour accréditer des accusations graves. Perspectives futuresL’issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions sur la jurisprudence en matière de diffamation, notamment en ce qui concerne l’évaluation des preuves et la protection des droits des individus accusés de faits graves sans base factuelle suffisante. Les montants alloués dans cette affaire: – La partie civile, M. [G], a bénéficié du montant alloué pour le bénéfice de la bonne foi.
– Les juges ont pris en compte les éléments factuels relatifs aux activités illégales de la partie civile, notamment le trafic de cigarettes, de vêtements et de drogue. – La cour d’appel n’a pas justifié sa décision en accordant à M. [G] le bénéfice de la bonne foi sans une base factuelle suffisante pour établir de nouvelles accusations de trafic d’armes à destination du Yemen. |
→ Réglementation applicablePour répondre à votre demande, voici une liste en bullet points des articles des Codes cités dans l’énoncé du moyen, ainsi que le texte de chaque article :
– Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : – Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : – Article 591 du code de procédure pénale : – Article 593 du code de procédure pénale : Ces articles sont essentiels pour comprendre les fondements juridiques de la critique formulée dans le moyen. Ils mettent en lumière les exigences légales en matière de liberté d’expression, de diffamation, et de motivation des décisions judiciaires. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. BONNAL
– M. [H] [F] [W] – M. [C] [G] – M. Dary – SCP Piwnica et Molinié – SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol – M. Lemoine – Mme Labrousse – Mme Boudalia |
→ Mots clefs associés & définitions– Examen du moyen
– Enoncé du moyen – Diffamation publique – Base factuelle – Articles en ligne – Contrebande de cigarettes – Contrebande de vêtements – Trafic de drogue – Mafia italienne – Trafic d’armes – Autorités djiboutiennes – Cour d’appel – Convention européenne des droits de l’homme – Loi du 29 juillet 1881 – Code de procédure pénale – Examen du moyen: Analyse approfondie d’un argument ou d’une requête présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Enoncé du moyen: Formulation écrite de l’argument ou de la requête soumise à un tribunal. – Diffamation publique: Publication de propos diffamatoires qui portent atteinte à la réputation d’une personne et qui sont accessibles au public. – Base factuelle: Ensemble des faits concrets et vérifiables sur lesquels repose un argument ou une décision juridique. – Articles en ligne: Contenu publié sur internet, généralement sous forme de texte, d’images ou de vidéos. – Contrebande de cigarettes: Importation ou exportation illégale de cigarettes sans payer les droits de douane ou les taxes appropriées. – Contrebande de vêtements: Importation ou exportation illégale de vêtements contrefaits ou non déclarés aux autorités douanières. – Trafic de drogue: Commerce illégal de substances stupéfiantes, telles que la cocaïne, l’héroïne ou le cannabis. – Mafia italienne: Organisation criminelle italienne impliquée dans diverses activités illégales, y compris le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et l’extorsion. – Trafic d’armes: Commerce illicite d’armes à feu, de munitions ou d’autres équipements militaires. – Autorités djiboutiennes: Organes gouvernementaux et institutions officielles de la République de Djibouti, un pays situé en Afrique de l’Est. – Cour d’appel: Juridiction chargée d’examiner les appels interjetés contre les décisions des tribunaux de première instance. – Convention européenne des droits de l’homme: Traité international établissant les droits fondamentaux et les libertés individuelles protégés par le Conseil de l’Europe. – Loi du 29 juillet 1881: Loi française sur la liberté de la presse, qui régit notamment les délits de diffamation et d’injure. – Code de procédure pénale: Ensemble des règles et des procédures régissant les enquêtes et les poursuites pénales en France. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 00402
RB5
3 AVRIL 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024
M. [H] [F] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [C] [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [F] [W], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [G], et la société [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 29 novembre 2018, M. [H] [F] [W] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [C] [G], auteur, du chef susvisé, ainsi que la société [3], en qualité de civilement responsable, pour avoir, le 31 août 2018, tenu les propos suivants figurant dans l’article intitulé « Nouvelles accusations de trafic à l’encontre de [H] [F] [W] », publié dans l’édition de « La Lettre de l’océan Indien » accessible sur le site internet www.africaintellicence.fr : « Nouvelles accusations de trafic à l’encontre de [H] [F] [W] » ; « Selon nos sources, à [Localité 2], le patron de la société de télécoms Somcable, [H] [F] [W], serait à nouveau au centre d’accusations de trafic d’armes à destination du Yémen. Le gouvernement djiboutien aurait été averti par les renseignements américains des activités illégales de l’entrepreneur somalilandais (…) » ; « Les américains auraient la preuve qu’il a utilisé les ports de [Localité 1] et [Localité 2] pour les expéditions de ces armes destinés aux [L]. D’ores et déjà, pour éviter tout procès à [Localité 2], [H] [F] [W] pourrait se réfugier au Somaliland (…) » ; « De la rumeur aux forts soupçons » ; « En janvier 2017, durant la campagne présidentielle somalilandaise, [H] [F]-[W] ([H][F][W]), alors proche du futur vainqueur du scrutin, le candidat Kulmiye au pouvoir [V] [X] [D], avait été mis en cause devant les responsables d’Interpol à [Localité 4] par le secrétaire aux affaires arabes du parti d’opposition Wadani, [Y] [K]. Ce dernier l’avait accusé d’être impliqué dans des affaires de trafic d’armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yémen. Si les nouvelles accusations qui pèsent sur [H][F][W] sont avérées, c’est tout son empire qui pourrait vaciller (…) ».
3. Le tribunal a relaxé M. [G], au bénéfice de la bonne foi, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la partie civile de ses demandes contre M. [G] du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 2°/ en tout état de cause que la base factuelle suffisante suppose que les éléments produits accréditent les propos diffamatoires ; qu’en retenant que les deux articles mis en ligne les 25 septembre 2015 et 26 mars 2016 constituaient une base factuelle suffisante, tout en constatant qu’ils imputent à M. [W], le premier, des faits de contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l’ex-Somalie qui auraient été commis dans les années quatre-vingt et des faits de contrebande de vêtements d’occasion entre les frontières du Somaliland et de l’Éthiopie et le second, de s’être enrichi grâce au trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], ce dont il résulte qu’ils n’étaient pas de nature à accréditer le fait, distinct, imputé à M. [W] par l’article litigieux, publié le 31 août 2018, de s’être livré à un trafic d’armes à destination du Yémen, du chef duquel il ferait l’objet d’accusations de la part des autorités djiboutiennes, et d’avoir déjà été mis en cause pour des faits de trafic d’armes, de pétrole et de drogue entre le Somaliland et le Yémen, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour accorder à M. [G] le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile de nouvelles accusations de trafic d’armes à destination des [L], au Yemen, via les ports de [Localité 1] et [Localité 2], et dont les renseignements américains auraient la preuve, accusations faisant suite à de précédentes mises en cause dans des affaires de trafic d’armes, de pétrole et de drogues entre le Somaliland et le Yemen, et que dès lors ils présentent un caractère diffamatoire.
8. Les juges relèvent, par ailleurs, que ces propos, d’une part, s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, s’agissant de trafic d’armes impliquant un homme d’affaires influent dans une zone où les enjeux stratégiques sont importants, d’autre part, reposent sur une base factuelle suffisante, à savoir deux articles de presse, l’un de 2015, intitulé « L’homme d’affaires tribal corrompu [H] [P] [F] [W] s’occupait auparavant de commerce illégal, comme la contrebande de cigarettes de [Localité 2] vers l’ex-Somalie dans les années quatre-vingt et la contrebande de vêtements d’occasion entre les frontières non protégées du Somaliland et de l’Ethiopie », l’autre de 2016, intitulé,« le commerçant [H] [P] [F] [W] et les revenus du trafic de drogue de la mafia italienne dans les eaux au large de [Localité 2], un rapport révélant d’où vient la richesse d'[P] [F] », qui évoquent l’implication de la partie civile dans des activités illégales pour partie similaires à celles mentionnées dans l’article litigieux.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
10. En effet, si les éléments retenus apparaissent suffisants pour s’interroger sur le rôle de M. [W] dans les trafics de cigarettes, de vêtements ou de drogue évoqués dans les articles précités de 2015 et de 2016, ils ne constituent pas, en revanche, une base factuelle suffisante de nature à établir l’existence de nouvelles accusations portant sur un trafic d’armes à destination du Yemen.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.