Diffamation paralysée par le débat d’intérêt général

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Diffamation paralysée par le débat d’intérêt général
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Le délit de diffamation peut être paralysé par l’existence d’un débat d’intérêt général. L’appréciation de la diffamation est également plus souple à l’égard des non journalistes.

Diffamation contre un Maire

Un maire a fait citer un opposant devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, pour avoir mis en ligne, un texte relatant un litige opposant le maire, président du centre communal d’action sociale (CCAS) propriétaire d’une résidence pour personnes âgées, à certains résidents qui se plaignaient  d’augmentations indues de leurs loyers : « Le maire de […] prend chaque mois totalement illégalement 50 euros aux personnes âgées qu’il est supposé assister … L’origine de cet impôt illégal ».

Caractère diffamatoire des propos

Ces propos sont bien diffamatoires en ce qu’ils contiennent les imputations, visant la partie civile en sa qualité de maire de la commune, d’un acte d’appropriation indue, susceptible de recevoir la qualification pénale de vol commis, de surcroît, au détriment de personnes âgées pouvant être vulnérables, et d’abus de pouvoir par un détenteur de l’autorité publique.

Contrôle de proportionnalité

Au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires. Si c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne peut être légalement admise ou rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

Bonne foi du prévenu

La Cour de cassation a retenu la bonne foi du prévenu. D’une part, le texte litigieux participait d’un débat d’intérêt général relatif à l’exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d’une résidence pour personnes âgées, d’autre part, le prévenu, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu’un journaliste (notamment en matière de sérieux de l’enquête).


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