Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées.
Sommaire
Le principe de liberté d’expression
La loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.
Garantir la sincérité des débats
Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées.
Une procédure spécifique
En outre, la loi du 29 juillet 1881 impose à peine de nullité des poursuites un formalisme très strict, aux termes duquel la partie poursuivante doit indiquer les textes applicables et préciser et qualifier le fait incriminé. Seul l’article 41 de ladite loi est en l’espèce visé et les propos contestés sont poursuivis indifféremment comme outrage et comme diffamation, ce qui en soit justifie la nullité des poursuites sur le fondement de l’article 53 de la loi de 1881 (Cass. Ass. Plé., 15 février 2013, n°11-14.637, Civ. 2e, 25 nov. 2004, n° 02-12.829).
En l’espèce, s’agissant de la prescription soulevée par Madame [W] [Z], les premières écritures sollicitant des dommages-intérêts sur le fondement de la loi sur la presse ont été notifiées dans le délai de trois mois des conclusions comprenant les propos litigieux et que le délai de prescription a ensuite été régulièrement interrompu en première instance.
Le jugement ayant fait droit à la demande de dommages-intérêts et l’appel émanant de la personne condamnée au paiement de dommages-intérêts, le délai de prescription ne pouvait s’écouler avant la notification des premières conclusions de l’appelant permettant de connaître les chefs critiqués dévolus à la cour. Par la suite, la prescription a été régulièrement interrompue. Il s’ensuit que le moyen lié à la prescription de la demande n’est pas fondé.
Conclusions diffamatoires
Les conclusions de Monsieur [I] [C] précisent comme suit la teneur des propos figurant dans les conclusions de Madame [W] [Z] qu’il argue de diffamatoires et injurieux :
‘la demande présentée par Monsieur [D] avait été rejetée, notamment pour manquement à l’obligation d’honorabilité’ et ‘il était simplement question d’un rappel de ce que, selon cet article de presse, la requête de Monsieur [D] avait été rejetée, notamment pour raison ‘d’honorabilité’ et que cette décision avait été confirmée à hauteur d’appel’.
L’article 29 de la loi sur la presse définit la diffamation comme l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à la personne ou au corps auquel il est imputé. Or en l’espèce, il est évoqué de manière très imprécise des raisons d’honorabilité qui auraient été opposées à la demande de Monsieur [I] [C] d’inscription au barreau, sans que ne lui soit imputé aucun fait précis, de la sorte que les propos poursuivis ne sont pas constitutifs d’une diffamation.
Dès lors, ces propos ne peuvent que revêtir un caractère injurieux, étant précisé qu’il n’y figure ni invective, ni terme de mépris.
L’objet du litige est relatif au contrat de vente d’un cheval et les écrits contestés portent sur un refus d’inscription opposé à l’intimé pour s’inscrire au barreau, ainsi le contenu des propos contestés n’est pas directement lié à la cause, mais Madame [W] [Z] les associe au litige dans la mesure où Monsieur [I] [C] lui impute des mensonges dans ses conclusions, ce qui est exact, et qu’il était ainsi de l’intérêt de sa défense de mettre en avant ces éléments de personnalité. Il sera en outre relevé que les pièces versées à l’appui de l’assignation reprochaient notamment au vendeur ou à son mandataire un manque d’honnêteté (pièce 2 assignation) et se référaient à l’honnêteté des uns et des autres (pièce 4 assignation). Dès lors, l’évocation de la personnalité et de la déconvenue rencontrée par Monsieur [I] [C], bien qu’éloignée des faits de la cause, n’était pas sans lien avec le litige et leur évocation dans des termes dénués de toute véhémence ne constitue pas un abus ou un excès dans l’exercice des droits de la défense.
Téléchargez cette décision ↗
Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique
Les litiges sur la Diffamation ↗
Parcourez toutes les décisions de justice récentes rendues sur ce thème afin de sécuriser vos affaires
La législation applicable à la Diffamation ↗
Restez informé(e) en retrouvant toute la législation applicable à ce thème juridique.