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A la suite de la mise en ligne sur le site internet armenienews.com d’un communiqué de presse émanant d’un député français et imputant à l’Azerbaïdjan « de se comporter comme un état terroriste », la République d’Azerbaïdjan a porté plainte et s’est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier. Une information judiciaire a été ouverte mais le juge d’instruction a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile.
Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue, le juge d’instruction a considéré que l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’était pas visé dans la plainte ou le réquisitoire introductif, si bien que le délit à l’égard d’un corps constitué ne pouvait pas être examiné (un État souverain ne pouvant être assimilé à un simple corps constitué dont la particularité est de ne jouir que d’une portion de l’autorité publique). Par ailleurs, le juge d’instruction a retenu que l’État d’Azerbaïdjan ne s’entendait pas comme une personne privée ou une réunion de personnes privées mais bien comme une personne morale de droit international public dont il n’était pas prévu par la loi qu’elle puisse, par l’intermédiaire de ses gouvernante se constituer partie civile. Par ailleurs, le procureur de la République n’avait pas sur dénonciation de l’État d’Azerbaïdjan, mis en mouvement l’action publique à raison d’une diffamation commise contre « son peuple ou sa communauté », soit « une collection de personnes privées ». Enfin le juge d’instruction estimait que le réquisitoire introductif ne répondait pas aux exigences de l’article 50 de la loi du 18 juillet 1881, puisqu’il ne reprenait pas les propos incriminés, il ne pouvait avoir valablement mis en oeuvre l’information. Enfin, l’action publique avait également été jugée éteinte, plus de trois mois s’étant écoulés depuis le dépôt de la plainte de l’État d’Azerbaïdjan.
Les juges suprêmes ont censuré cette décision du juge d’instruction : la plainte avec constitution de partie civile, mentionnant la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue, ne crée dans l’esprit d’un prévenu aucune incertitude sur les infractions dont il aurait à répondre, peu important à cet égard l’éventuel défaut de pertinence de la qualification retenue. Il appartient aux seuls juges saisis de la poursuite, et non aux juridictions d’instruction, d’apprécier cette qualification.
Pour rappel, selon l’article 47 de la loi du 29 juillet 1881, en cas d’infraction de presse comme une diffamation ou une injure, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l’action publique ; ce monopole d’action du ministère public revêt une importance particulière puisqu’il a été conçu comme une protection de la liberté de presse. Cependant, par dérogation à ce principe, le dernier alinéa de l’article 48 de la loi prévoit les cas dans lesquels la victime peut mettre en mouvement l’action publique elle-même (poursuite en cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps constitués et les administrations publiques).
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