Diffamation devant les juridictions : Cour d’appel de Metz RG n° 21/01196 10 janvier 2023

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Diffamation devant les juridictions : Cour d’appel de Metz RG n° 21/01196 10 janvier 2023

Extraits : ce moral allégué

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Selon les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni l
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01196 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FP2E

Minute n° 23/00006

[V]

C/

[C]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2020/00870

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [X] [V] veuve [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR:

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE

Le 04 juin 2015, Mme [X] [V] a remis une somme de 80 000 euros à M. [E] [O], son voisin, afin qu’il achète l’appartement dont il était alors locataire.

Par acte d’huissier signifié à M. [O] le 03 juin 2020, Mme [X] [V] a assigné M. [E] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de Metz afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser le solde de la somme versée, d’un montant de 77 000 euros sous astreinte, en se fondant sur la répétition de l’indu, outre 4 000 euros de dommages-intérêts et une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

M. [O] a sollicité le rejet de ses prétentions.

Par jugement réputé contradictoire en date du 08 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de METZ a :

débouté Mme [X] [V] de sa demande en paiement de la somme de 77 000 euros,

rejeté la demande de condamnation sous astreinte,

débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier

condamné Mme [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 06 mai 2021 Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 08 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’appelante Mme [V] veuve [B] demande à la cour de :

recevoir l’appel de Mme [V] ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement ;

Et statuant à nouveau,

juger non prescrite la demande en paiement formée par Mme [V] ;

condamner M. [O] à payer à Mme [V] veuve [B] la somme de 74 970 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

condamner M. [O] à payer à Mme [V] veuve [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. [O] à payer à Mme [V] veuve [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [O] aux dépens.

Sur la question de la prescription de la demande de remboursement, l’appelante fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription et que le fondement juridique peut être modifié dès lors que la demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge selon les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile. L’appelante souligne qu’il est constant qu’elle formé une demande en paiement en date du 03 juin 2020 visant une somme de 80 000 euros versée à M. [O] le 04 juin 2015.

Sur la preuve du prêt, l’appelante estime qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des relations amicales qu’elle entretenait avec M. et Mme [O] au sens des dispositions de l’article 1348 du code civil de sorte que la preuve de l’obligation peut selon elle être rapportée par tout moyen.

L’appelante fait valoir qu’elle s’était liée d’amitié avec ses voisins M. et Mme [O] et qu’ils se recevaient mutuellement raison pour laquelle elle leur a prêté la somme de 80 000 euros afin qu’ils puissent financer l’acquisition de l’appartement dans lequel ils étaient locataires suite à la décision du propriétaire de mettre en vente l’appartement. Elle fait valoir qu’elle était fragile et ne pouvait imposer un écrit à M. [O].

L’appelante conteste avoir entretenu la moindre relation sexuelle avec M [O] et conteste lui avoir fait un don. L’appelante expose que M. [O] a exigé qu’elle établisse des reçus à la suite des paiements, et considère qu’il s’agit d’un commencement de preuve par écrit. L’appelante précise que M. [O] n’a restitué que la somme de 5 030 euros sur le montant total prêté de sorte qu’il lui est redevable de la somme de 74 970 euros.

L’appelante s’estime fondée à solliciter la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, et fait valoir qu’elle a subi les accusations diffamantes de M. [O] selon lesquelles les parties auraient eu une liaison.

Par conclusions déposées le 08 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’intimé M. [O] demande à la cour de :

recevoir en la forme l’appel interjeté par Mme [V] veuve [B] à l’encontre du jugement rendu le 08 avril 2021 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz ;

le dire toutefois mal fondé ;

déclarer les demandes de Mme [V] veuve [B] irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;

À titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

condamner Mme [V] veuve [B] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.

L’intimé fait valoir que l’action en recouvrement d’un prêt se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la remise des fonds et observe que la remise des fonds est intervenue le 04 juin 2015, de sorte que selon lui cette action introduite par les conclusions justificatives d’appel en date du 03 août 2021 est prescrite.

Quant au fond l’intimé expose qu’il n’existe aucun acte écrit entre les parties emportant reconnaissance de dette ou constatant l’existence d’un prêt.

Il fait valoir qu’il avait accepté d’entretenir une relation avec Mme [V] à la fois sexuelle et dominante exercée sur lui par cette dernière, qu’en 2015 lorsque Mme [V] a appris que M. [O] allait devoir quitter son appartement à la suite de la mise en vente de ce dernier par son propriétaire, elle a décidé de lui faire don de la somme de 80 000 euros afin qu’il puisse se porter acquéreur de l’appartement qu’il occupait en tant que locataire et de ce fait pouvoir maintenir la relation qu’elle entretenait avec lui.

L’intimé estime que les attestations produites par Mme [V] sont de complaisance et considère qu’elles devront être écartées des débats comme non probantes. L’intimé fait valoir qu’il a été jugé sur le fondement de l’article 1341 ancien du code civil que la preuve de la remise des fonds ne suffisait pas à justifier l’obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, et qu’il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d’un contrat de prêt et donc l’absence d’intention libérale dès lors que le bénéficiaire des fonds allègue un don manuel, et que cette preuve ne pouvait être rapportée que par écrit à l’exclusion de tout commencement de preuve par écrit.

La procédure a été clôturée le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de la demande principale:

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Sur l’effet interruptif de l’assignation du 3 juin 2020 :

Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l’espèce dans l’assignation du 3 juin 2020 Mme [V] veuve [B], se fondant sur l’action en répétition de l’indu, a demandé la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme de 77 000 euros, correspondant au solde de la somme qu’elle lui avait remise le 4 juin 2015, après déduction de la somme de 3000 euros déjà remboursée. Dans ses conclusions d’appel du 3 août 2021 Mme [V] veuve [B] fonde sa demande en paiement sur un contrat de prêt en date du 4 juin 2015.

Les deux actions, bien qu’ayant des fondements juridiques différents, tendant à un seul et même but, le paiement du solde non encore restitué de la somme de 80 000 euros remise le 4 juin 2015, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En conséquence l’assignation du 3 juin 2020 a interrompu le délai de prescription de l’action en remboursement du solde du prêt du 4 juin 2015.

Sur le point de départ du délai de prescription :

Le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement d’une créance se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.

En l’espèce aucun terme de remboursement du prêt n’est allégué par Mme [V] veuve [B].

Le capital que Mme [V] veuve [B] allègue avoir prêté était exigible au plus tôt au jour de sa remise. Il ressort de l’extrait de compte produit par Mme [V] qu’elle a remis à M. [O] la somme de 80 000 euros le 4 juin 2015. Mme [V] a engagé l’action en paiement moins de cinq ans plus tard, le 3 juin 2020, de sorte que sa demande en remboursement du solde non encore remboursé n’est pas prescrite.

II- Au fond

Sur la demande principale

Conformément à l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable en la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (soit 1 500 euros), même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Selon l’article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la règle de l’article 1341 précité reçoit exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d’un acte juridique peut en prouver l’existence par tout moyen, s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

En l’espèce, il ressort des attestations de Mme [G] [P], amie de Mme [V] veuve [B], de Mme [M] [J] et de Mme [D] [I], cousine, que Mme [V] veuve [B] entretenait des relations amicales avec M. [O] et l’épouse de celui-ci, ses voisins, qu’ils se recevaient régulièrement, et que Mme [V] veuve [B] est une personne sensible et fragile, facilement manipulable.

Les attestations de Mme [G] [P], de Mme [M] [J] et de Mme [D] [I] sont détaillées et circonstanciées, et conformes aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile.

Il ressort ainsi de ces témoignages concordants qu’un lien d’amitié et de confiance s’était noué entre Mme [V] et M. [O], qui étaient voisins, et que celle-ci, sensible, fragile, et facilement manipulable, se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.

En conséquence la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et de l’obligation pour M. [O] de rembourser la somme de 80 000 euros peut être rapportée par tous moyens.

Il résulte d’un extrait de compte de la banque postale, et d’un récépissé de demande de virement, que Mme [V] veuve [B] a viré à M. [E] [O] le 4 juin 2015 la somme de 80 000 euros avec le message suivant : « transfert comme convenu pour achat immobilier ».

Mme [V] veuve [B] rapporte en outre la preuve de ce que M. [O] lui a payé au total :

1780 euros par 9 versements en espèces contre reçus de paiement, sur la période du 04 juillet 2015 au 1er juin 2019, M. [O] ayant produit les 9 reçus de paiement en première instance (cf la pièce 12 de l’appelante constituée du bordereau de pièces de M. [O] en première instance et des 9 reçus),

3250 euros par 13 virements de 250 euros chacun, sur la période du 05 juin 2019 au 5 juin 2020, les virements émanant du compte joint de M. et Mme [O].

Ces 22 paiements réguliers et successifs effectués par M. [O] sur la période du 4 juillet 2015 au 5 juin 2020, opérés dès le mois qui a suivi le transfert de la somme de 80 000 euros, et jusqu’à l’assignation, caractérisent des remboursements de cette somme et constituent la preuve de ce que M. [O] s’est engagé à la rembourser à Mme [V] veuve [B], et a commencé immédiatement à exécuter cette obligation et ce durant plusieurs années.

De même l’acceptation par Mme [V] veuve [B] de ces 22 remboursements partiels démontre aussi qu’elle n’avait pas d’intention libérale.

En outre il ressort des témoignages de Mmes [D] [I], [G] [P] et [M] [J] que Mme [V] veuve [B] a indiqué à chacune avoir prêté une grosse somme d’argent à son voisin M. [O], et non pas la lui avoir donnée. Si ces trois personnes ne sont pas témoins directs du contrat conclu par Mme [V] veuve [B] et M. [O], en revanche il ressort de leurs témoignages concordants que postérieurement à la remise des fonds elle entendait en obtenir remboursement, ce qui vient à l’appui de ses dires.

Ainsi il est démontré par Mme [V] veuve [B] que non seulement elle n’avait pas d’intention libérale lorsqu’elle lui a transféré la somme de 80 000 euros le 4 juin 2015, mais en outre que M. [O] s’est engagé à la lui rembourser, et qu’il a commencé très rapidement, dès le mois suivant, à exécuter cette obligation en procédant à 22 remboursements partiels.

A l’inverse M. [O] ne produit pas d’éléments de preuve contraires qui seraient de nature à mettre en doute les preuves produites par Mme [V] veuve [B]. M. [E] [O] soutient sans le démontrer que Mme [V] veuve [B] a voulu obtenir des faveurs sexuelles de sa part dès 2015, qu’elle lui aurait fait don de la somme de 80 000 euros dans le but de maintenir la relation qu’elle avait nouée avec lui, qu’elle aurait insisté pour lui faire ce don parce qu’il s’agissait du seul moyen pour qu’il demeure près d’elle, et qu’il a tenté de la rembourser à l’aide de plusieurs versements pour un total de 5 030 euros afin qu’elle n’ait plus d’emprise sur lui.

Il est observé que M. [E] [O] ne produit aucune pièce, aucun élément de preuve ou indice devant la cour d’appel.

Ainsi il n’est pas démontré qu’il aurait eu une liaison avec Mme [V] veuve [B], et qu’elle aurait eu une emprise sur lui ainsi qu’il le prétend. Les attestations concordantes de Mmes [D] [I], [G] [P] et [M] [J], confidentes et proches de Mme [V] veuve [B], indiquent à l’inverse que tel n’était pas le cas, que l’appelante était au contraire fragile et manipulable, non intéressée par les relations sexuelles, et n’avait avec M. [O] qu’une relation purement amicale.

Au regard de tout ce qui précède Mme [V] veuve [B] rapporte la preuve de ce qu’elle a prêté la somme de 80 000 euros à M. [O] qui s’est engagé à la rembourser, et celui-ci ne produit aucun élément de preuve ou indice de nature à combattre les preuves produites par l’appelante.

Dès lors celle-ci est fondée à obtenir paiement du solde du prêt non encore remboursé, soit la somme incontestée de 80 000 ‘ 5030 = 74 970 euros. Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il rejette intégralement la demande en paiement formée par Mme [V] veuve [B].

En revanche s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent, le prononcé d’une contrainte financière sous forme d’une astreinte n’est pas opportune, dès lors que Mme [V] veuve [B] est susceptible d’obtenir le paiement de la somme qui lui est due par voie forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu’il rejette la demande d’astreinte.

Sur la demande en dommages-intérêts 

Sur le préjudice moral allégué

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Selon les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »

Il résulte de ce texte que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.

En l’espèce les allégations de M. [O] selon lesquelles les parties auraient eu une liaison ne sont pas étrangères à la cause et relèvent des moyens de défense de l’intéressé qui a tenté ainsi d’expliquer la remise des fonds et les remboursements qu’il a opérés.

La demande en dommages-intérêts pour préjudice moral n’est pas fondée et sera rejetée.

Sur le préjudice financier allégué

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Mme [V] veuve [B] invoque un préjudice financier, mais ne l’explique nullement dans ses conclusions devant la cour d’appel.

En outre Mme [V] veuve [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui découlant du retard de remboursement de la somme prêtée.

La demande en dommages-intérêts pour préjudice financier est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.

Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

Succombant en ses prétentions, M. [O] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [V] veuve [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [O] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

rejeté la demande d’astreinte formée par Mme [X] [V] veuve [B],

et rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [X] [V] veuve [B] au titre d’un préjudice financier ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [X] [V] veuve [B] la somme de 74 970 euros ;

Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;

Rejette les demandes de M. [E] [O] aux titres des entiers dépens de la procédure de première instance et en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Déclare la demande principale de Mme [X] [V] veuve [B], en remboursement du solde du prêt, recevable ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X] [V] veuve [B] ;

Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [X] [V] veuve [B] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.

La greffière La présidente de chambre


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