Diffamation : décision du 7 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-83.069

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Diffamation : décision du 7 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-83.069

N° C 15-83.069 F-D

N° 2422

FAR
7 JUIN 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


Mme X… C…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. F… H… du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, l’article 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé M. H… pour les faits qualifiés de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et, en conséquence, a débouté Mme C… de ses demandes au titre de l’action civile ;

“aux motifs que l’appelante rappelle, sans contradiction avec la motivation du tribunal qu’un texte lui imputant des propos racistes est nécessairement attentatoire à son honneur et à sa considération ; qu’elle s’oppose, en revanche, à cette motivation en ce que le premier juge a considéré cette imputation comme insuffisamment précise pour être constitutive d’une diffamation, qu’elle fait valoir que le propos incriminé lui prête une attitude verbalement raciste « sur la Palestine », qu’elle estime qu’à la différence d’une allégation générale de racisme, celle-ci qui viserait un pays ou une population est clairement identifiée et susceptible d’être l’objet d’un débat contradictoire relatif à sa preuve ; que, notamment, elle considère que le prévenu aurait pu être utilement interrogé sur les dates et lieux précis où les propos qu’il se garde de détailler auraient été prononcés, qu’elle fait observer que devant le tribunal, le prévenu comparant, à la question du juge aurait répondu qu’il n’avait pas gardé souvenir du contexte dans lequel les propos ont été tenus ; que l’intimé adhère sans restriction à la motivation du premier juge ; que l’interprétation par elles-mêmes des jurisprudences que citent les parties sur le caractère diffamatoire ou injurieux de l’imputation générale de racisme démontrent seulement leur opposition sur les concepts de généralité ou de précision dont l’appréciation est manifestement, au vu même de la jurisprudence, une question d’espèce ; que sans connaître la teneur exacte des propos litigieux il n’est pas possible à la cour de les qualifier de diffamatoire ou non, et ce, d’autant plus que le fait qu’ils auraient été tenus « sur la Palestine » ouvre la porte à toutes les interprétations ; que, s’agit-il de termes antisémites ou anti-arabes ou bien encore d’une appréciation politique ou géopolitique sur le comportement des peuples du Proche-Orient ; que le terme de « raciste » est trop souvent employé pour stigmatiser une personne avec laquelle une autre est en désaccord sur des questions de ce type ; qu’il ne peut d’ailleurs revêtir que la qualification d’injure ; qu’ainsi, à défaut de pouvoir répondre aux questions précitées, la cour ne pourra qualifier de diffamatoire des propos inconnus ; qu’une injure éventuelle non visée par la prévention, ne pourra être absorbée par une diffamatoire inexistante ; que la cour ne pourra, en conséquence , que confirmer la décision du premier juge ;

“1°) alors que, les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d’office ni la cause ni l’objet des demandes qui leur sont soumises et ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans les écritures ; qu’au cas présent, la cour d’appel a écarté la qualification de diffamation au sujet de la formule employée par M. H… imputant à Mme C… d’avoir « tenu des propos racistes », au motif que qu’il n’était pas possible de « connaître la teneur exacte des propos litigieux » tenus par Mme C… cependant qu’il lui était demandé de s’interroger sur le caractère précis non pas des propos qu’aurait tenus Mme C… mais de la phrase écrite par M. H… ; que, partant, la cour d’appel, qui s’est focalisée à tort sur la précision des propos qu’aurait tenus Mme C… plutôt que sur la formule écrite par M. H…, objet du présent litige, a méconnu les textes susvisés ;

“2°) alors que constitue une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime qui se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; que la mise en oeuvre de ce critère permettant de distinguer la diffamation de l’injure, consiste à se demander si le fait imputé pourrait être prouvé et faire l’objet d’un débat contradictoire ; qu’ainsi, la diffamation se caractérise par la possibilité d’établir la vérité du fait imputé, quand l’injure se caractérise par l’impossibilité absolue de rapporter cette preuve ; que, une fois ce critère vérifié, la circonstance que le fait imputé (ici, avoir prétendument tenu des propos racistes) ne soit pas établi, n’est pas de nature à écarter la qualification ; que cette circonstance est uniquement de nature à fermer la voie, pour le prévenu, à l’exception de vérité ; qu’au cas présent, la cour d’appel, a constaté que la teneur des propos imputés à Mme C… n’avait pas pu être établie ; qu’elle en a déduit que la qualification de diffamation devrait être écartée, mais sans rechercher si le fait imputé à Mme C…, à savoir avoir tenu des propos racistes sur la Palestine avant le départ en voyage d’une délégation, était de nature à être l’objet d’une preuve et de débat contradictoire ; que, par conséquent, la cour d’appel, qui a confondu l’absence de preuve des propos tenus par Mme C… avec la possibilité de débattre du fait qu’elle aurait ou non tenu ces propos, a méconnu les textes susvisés ;

“3°) alors que toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ; qu’au cas présent, la cour d’appel a retenu que la publication d’un texte imputant au directeur de cabinet d’un maire d’avoir tenu des propos racistes sur la Palestine avant le départ en Israël d’une délégation emmenée par ledit maire ne relevait pas de la diffamation, cependant qu’il s’agit d’un fait précis et déterminé (« avoir tenu des propos ») et qu’il n’était pas contesté qu’il était, en soit, de nature à porter atteinte à l’honneur (caractère « racistes » des propos) ; que la cour d’appel, qui s’est focalisée sur le qualificatif des propos (« racistes ») plutôt que sur la circonstance que M. H… aurait bien accusé publiquement Mme C… d’avoir « tenu des propos racistes », n’a pas tenu compte de la formule précise employée par M. H…, a, partant, méconnu les textes susvisés” ;

Vu l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu’il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu’ils se dégagent des écrits visés dans la citation ;

Attendu que constitue une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne et se présente sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que Mme X… C… a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, le 4 janvier 2012, sur un blog dénommé “Bondydémocratie”, d’un article intitulé “Mme B… prépare son voyage en Israël” et comportant notamment le passage suivant : “Après les propos racistes tenus par X… C… sur la Palestine, directrice de cabinet de Mme B… une délégation d’élus se prépare à rendre visite pour se donner bonne conscience, à la ville d’A… . Cependant, Bondydémocratie s’est procuré le déroulé du protocole. Mme B…, accompagnée par “L…” et d’autres élus très proches de Mme la Maire feront une petite visite aux membres du gouvernement israélien à Tel Aviv. Pourquoi cette visite en Israël, alors que notre ville est jumelée avec A… .” ; que M. F… H…, à l’issue de l’information, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef précité ; que les juges du premier degré l’ont relaxé et débouté la partie civile, laquelle a seule relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les seuls intérêts civils, l’arrêt énonce, notamment, que par leur caractère général, équivoque et imprécis, les propos incriminés concernant Mme C… ne constituent pas l’imputation d’un fait précis mais pourraient seulement revêtir la qualification d’injure ;

 


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