Diffamation : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07343

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Diffamation : décision du 7 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07343

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07343 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMSH

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F16/00132

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 3] – [Localité 7]

Représenté par Me Xavier LAFON (postulant), avocat au barreau de BEZIERS, et Me PORTES (plaidant) de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PARNIERE, avocat au barreau de Montpellier

INTIMES :

SARL CHEVILLE LANGUEDOCIENNE Société en redressement judiciaire, ayant pour mandataire judiciaire Me [F] [E] et ayant pour administrateur judiciaire Me [H] [A]

[Adresse 10] – [Localité 2]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Me [F] [E] – Mandataire judiciaire de la SARL CHEVILLE LANGUEDOCIENNE

[Adresse 6] – [Localité 2]

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Me [H] [A] – Administrateur judicaire de la SARL CHEVILLE LANGUEDOCIENNE

[Adresse 1] – [Localité 8]

Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 4],

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M.[W] a été embauché au sein de la société Cheville Languedocienne en qualité de chauffeur-préparateur-livreur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 octobre 2015.

Le 19 avril 2016, M. [W] est licencié pour faute grave.

Par requête en date du 4 mai 2016, M. [G] [W] a saisi le conseil des prud’hommes pour solliciter la requali’cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale.

M.[W] demandait au conseil de condamner la société Cheville Languedocienne à lui verser :

– 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– l 926,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,66€ à titre des congés payés y afférents ;

– 1 772,60 € à titre de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, outre la somme de 177,26 € de congés payés afférents ;

– 11 559,78 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

– ordonner la remise des bulletins de paie des mois de novembre 2015, janvier et février 2016 conformes au jugement à intervenir et la remise d’un certi’cat de travail et une attestation Pôle Emploi recti’és et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commence à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de noti’cation du jugement à intervenir ;

– 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision rendue le 14 octobre 2019 le conseil de prud’hommes a :

Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [W], en conséquence ;

Débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Débouté la société Cheville Languedocienne et Me [A] ès-qualités de leur demande à titre de procédure abusive ;

Débouté les parties défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné M. [W] aux entiers dépens.

**

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 décembre 2020, il demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dire et juger le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que M. [W] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en tant que telles ;

Dire et juger qu’une partie des heures supplémentaires effectuées par M. [W] était rémunérée sous forme de primes exceptionnelles ;

Dire et juger que l’employeur n’a pas soumis M. [W] à une visite médicale d’embauche.

Fixer les créances de M. [W] au redressement judiciaire de la société Cheville Languedocienne aux sommes suivantes :

– 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 1 926,63 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 192,66 € de congés payés y afférents ;

– 1 772,60 € à titre de rappel de salaires afférents aux heures supplémentaires, outre la somme de 177,26 € de congés payés y afférents ;

– 11 559,78 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ;

Condamner la SARL Cheville Languedocienne à remettre à M. [W] des bulletins de paie pour les mois de novembre 2015, janvier et février 2016 conformes à l’arrêt à intervenir ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes audit arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant sa signification ;

Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer en application de l’article 1344-1 du code civil ;

Débouter la SARL Cheville Languedocienne de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ;

Condamner la SARL Cheville Languedocienne à payer à M. [W] le somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Mettre les dépens à la charge du redressement judiciaire.

**

La société Cheville Languedocienne, l’administrateur judiciaire M. [A] et le mandataire judiciaire M. [E] dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [W] à régler à la société Cheville Languedocienne la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;

Condamner M. [W] à régler à la société Cheville Languedocienne la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.

**

L’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 février 2023 demande à la cour de :

Lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;

Juger que la garantie de l’AGS est suspendue compte-tenu du plan de continuation adopté au profit de la société Cheville Languedocienne le 3 juin 2020, de sorte que la société est redevenue in bonis ;

Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Narbonne qui a :

– Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [W], en conséquence ;

– Débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamné M. [W] aux entiers dépens ;

En conséquence :

-Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Le condamner à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

**

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023, fixant la date d’audience au 12 décembre 2023.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L.3171-4 du code du travail, ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable’.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [W] soutient que sur la période du 9 novembre 2015 au 26 février 2016, il a effectué 77 heures supplémentaires majorées à 25 % et 94,25 heures supplémentaires majorées à 50 %, ce qui représente la somme totale de 2 590,49 € et qu’il ne lui a été versé sur cette période que la somme de 817,89 €, que lui reste due la somme de 1 172,60 € outre les congés payés correspondant. Il fait valoir que les heures supplémentaires étaient en réalité payées par le versement de primes. Il produit pour justifier sa demande un décompte non signé de ses horaires sur cette période (pièce n°12).

Le décompte produit par M. [W] est suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre.

La société Cheville Languedocienne soutient que ce décompte a été établi pour les besoins de la cause, qu’il ne correspond pas à celui que M. [W] lui avait envoyé avec son courrier du 8 mars 2016 (pièce n°13), que les heures réellement réalisées par M. [W] sont celles qui figurent dans le récapitulatif qu’elle a établi, qu’il est inexact d’affirmer que les heures supplémentaires étaient compensées par le versement de primes car pour les mois d’octobre, décembre 2015 et mars 2016, le salarié ne réclame pas d’heures supplémentaires alors qu’il a bien perçu une prime exceptionnelle, qu’enfin concernant le mois de novembre 2015, M.[W] revendique 21 heures supplémentaires à 25 % et 18,5 heures supplémentaires à 50 %, alors qu’il ne lui a été versé que 20 heures supplémentaires à 25 %, qu’il ne lui serait donc du que 1heure à 25 % 18,5 heures à 50 % soit 316,24 €, alors que la prime qu’il a perçue est de 959 €, et que concernant toujours ce mois de novembre 2015, il est mentionné des horaires jusqu’à 16h30 voir 17 heures ce qui ne correspond pas aux horaires de livraison.

M. [W] a écrit à son employeur le 8 mars 2016 aux fins de contester l’avertissement qui lui a été notifié le 2 mars 2016. Dans ce courrier il écrit « je joins à ce courrier mes heures de travail pour le mois de février car le montant du versement bancaire ne correspond pas aux heures travaillées. » il apparaît donc bien qu’il avait joint à son courrier un décompte d’heures du mois de février et que ce décompte est celui que l’employeur produit aux débats (pièce n°13).

Il est exact qu’il existe deux contradictions entre ce décompte et le relevé d’horaire correspondant à la pièce n°12 du salarié pour les journées des 18 et 20 février 2016. En outre en ce qui concerne le 26 février 2016, il n’est pas contesté que M. [W] a abandonné sa tournée et n’a donc pas travaillé jusqu’à 12h30.

Comme le souligne l’employeur l’argument selon lequel les heures supplémentaires n’étaient pas versées et étaient compensées par le versement de prime ne peut être retenu car effectivement concernant le mois de novembre 2015 si la prime versée devait compenser les heures supplémentaires alléguées et non rémunérées, cette prime correspondrait à une somme proche de 316 € alors que M. [W] a perçu une prime de 959 € et d’autre part les primes étaient versées tous les mois à M. [W], même ceux d’octobre et décembre 2015 où il ne revendique aucune heure supplémentaire non rémunérée.

Enfin le décompte produit par l’employeur ne fait apparaître aucune heure supplémentaire non rémunérée.

Il en résulte qu’aucune heure supplémentaire n’a pas été rémunérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en découlant.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :

En application de l’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au 19 octobre 2015, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

M. [W] sollicite le versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au motif que dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 27 février 2016 l’absence de visite médicale lui a causé un préjudice.

La société Cheville Languedocienne fait valoir qu’elle a procédé à la déclaration de son salarié, que les services de la médecine du travail étaient donc informés de cette embauche, qu’il ne peut pas lui être reprochée une faute et qu’en tout état de cause M. [W] ne justifie d’aucun préjudice.

Il est acquis aux débats que M. [W] embauché le 19 octobre 2015 et dont la période d’essai a pris fin le 19 février 2016, n’a pas été convoqué, avant cette dernière date, à une visite médicale d’embauche. M. [W] a été placé en arrêt maladie du 27 février 2016 au 20 mars 2016 puis du 25 mars 2016 au 30 avril 2016.

M. [W] ne produit toutefois aux débats aucun certificat médical donnant des informations sur son état de santé de M. [W] et attestant de la fragilité dont il fait état. Le seul fait d’avoir été placé en arrêt de travail ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de l’absence de visite médicale d’embauche, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement :

L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.

Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l’espèce la lettre de licenciement notifiée à M. [W] le 19 avril 2016 fait état des motifs suivants :

« Nous vous avons recruté le 19 octobre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur préparateur livreur. La période d’essai de deux mois ne nous a pas convaincu sur vos capacités à tenir le poste et nous l’avons prolongée pour la même durée, d’un commun accord, jusqu’au 18 février 2015. Pendant ces quatre mois vous n’avez rien laissé paraître de votre caractère, ce n’est qu’à l’issue de la période d’essai que nous avons eu à subir vos frasques, votre inconstance, votre agressivité et vos injures.

Le vendredi 26 février 2016, vous avez refusé de livrer à [Localité 9], au motif que votre camion ne serait pas passé sous un pont.C’est votre collègue M. [M] alors en déplacement à SETE qui a dû assurer les livraisons à votre place. Lui a su accéder aux clients qui attendaient leurs marchandises.

Le lendemain 27 février, nous recevions un arrêt de travail pour maladie, sans surprise, puisque vous aviez claironné en rentrant le 26 février, que vous vous mettiez en maladie parce qu’il n’était pas question que vous fassiez la tournée de [Localité 9], alors que le principe est qu’il n’y a pas de tournée attitrée.

A l’issue de cet arrêt maladie prolongé cinq fois entre le vendredi 27 février et le 20 mars 2016, vous n’avez pas repris, nous obligeant à vous adresser une mise en demeure de justifier votre absence sans motif depuis le 21 mars 2016. Vous n’avez pas retiré le courrier recommandé. Cette absence n’est toujours pas justi’ée à ce jour. Ce n ‘était pas la première fois que cela se produisait ; le 1er mars dernier nous avions déjà été obligés de vous mettre en demeure pour des absences sans motif depuis le 27 février 2016. Finalement vous aviez produit un arrêt maladie plus de 48 heures plus tard.

Vous vous êtes présenté sur votre poste le 25 mars mais peu de temps après votre prise de service, vous avez refusé de préparer les expéditions et, sans fournir la moindre explication, vous avez quitté l’entreprise pour ne plus reparaître de la journée.

Nous n’avons même pas reçu un appel téléphonique pour nous expliquer la situation. Nous vous avons écrit que la société ne vous ayant jamais autorisé à vous absenter, vous deviez justifier l°absence. Vous n’avez pas réclamé cette seconde mise en demeure qui vous était adressée en recommandé avec accusé de réception.

En revanche, nous recevions plus tard un nouvel arrêt de travail pour maladie pour le vendredi 25 mars et le samedi 26 mars ainsi qu’un courrier diffamatoire, prêtant à l’entreprise des pratiques condamnables en matière de rémunération alors que les bulletins de salaire que nous vous avons remis ne méritent aucune interprétation « tordue ».

Dans votre courrier vous nous accusez également de vous harceler et vous nous menacez. Vous avez sans doute pensé que dénigrer et menacer l’entreprise, nous convaincrait d’en terminer avec vous aux conditions que vous vouliez à savoir une rupture conventionnelle.

Nous pouvons comprendre ainsi que vous l’avez plusieurs fois exprimé, que les trajets quotidiens depuis votre domicile éloigné de l’entreprise de plus de 80 kms vous contraignent et vous occasionnent de la fatigue, mais cela ne vous autorise pas à user de moyens déloyaux pour sortir d’une relation que vous ne pouvez plus assumer.

Vous êtes revenu à la charge le 1er avril 2016, tenant au gérant des propos outrageants et agressifs du même acabit que ceux contenus dans le courrier du 25 mars 2016. Vous êtes professionnellement incontrôlable et tant vos absences injusti’ées que vos manifestations caractérielles par vos services et vos tournées tronquées, par vos refus soudains de travailler et de respecter vos obligations contractuelles, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Les injures et le dénigrement dans vos écrits ou en direct sont eux aussi incompatibles avec la poursuite des relations.

En conséquence, nous vous noti’ons un licenciement pour faute grave à effet immédiat. »

Concernant le grief de refus de livraison, la société Cheville Languedocienne produit aux débats l’attestation de M. [M] qui indique que le 26 février il a été appelé sur [Localité 9] à la demande de M. [V] pour finir la tournée de M. [W] qui avait refusé de la finir au prétexte qu’il ne pouvait pas passer sous un pont, qu’il a alors échangé son camion qui était vide avec celui de M. [W] et qu’il n’a eu aucun problème pour passer sous le pont et finir la tournée.

Contrairement à ce qu’indique M. [W] dans ses conclusions, il ressort expressément de cette attestation que le refus de livraison était injustifié, le premier grief est donc établi.

Concernant les absences des 21 au 24 mars 2016, M. [W] reconnaît avoir été en absence injustifiée sur ces trois jours.

Concernant les débordements et manifestations caractérielles de M. [W], la société Cheville Languedocienne produit aux débats les attestations de M. [E], responsable comptable de l’entreprise, qui déclare que le 1er avril 2016, M. [W] a manifesté un comportement agressif à l’encontre de M. [V] et a tenu des propos agressifs, de M. [S], chauffeur livreur et de Mme [I], secrétaire, qui déclarent que dès que sa période d’essai a été terminée M. [W] s’est montré laxiste dans son travail et a tenu des propos injurieux envers la direction, et était grossier et agressif vis à vis de tout le personnel.

S’il est exact que ces attestations ne détaillent pas les termes précis utilisés par M. [W], elles traduisent sur la période du 19 février 2016 au 4 avril 2016 un comportement négatif du salarié de nature à colorer les comportements fautifs des 26 février et 21 au 24 mars 2016.

Ces comportements pris dans leur ensemble rendaient impossible le maintien de M. [W] dans l’entreprise et caractérisent une faute grave, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Cheville Languedocienne ne justifie pas de circonstances caractérisant une faute susceptible de faire dégénérer en abus, le droit d’agir en justice de M. [W], elle sera déboutée en application des dispositions des l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes :

M. [W] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel et condamné en équité à verser à la société Cheville Languedocienne la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 14 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Constate que la garantie de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] est suspendue compte tenu du plan de continuation adopté au profit de la société Cheville Languedocienne ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] ;

Condamne M. [W] à verser à la société Cheville Languedocienne la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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