SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1362 F-D
Pourvoi n° V 15-12.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K… A…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Secafi diagnostic stratégie emploi (Secafi DSE), au nom commercial Secafi Alpha, dont le siège est […] , et ayant un établissement secondaire à Bordeaux sis […] ,
2°/ à Pôle emploi du Bouscat, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Secafi diagnostic stratégie emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A… a été engagé par la société Secafi diagnostic stratégie emploi à compter du 7 juin 1999 en qualité de responsable de mission confirmé ; qu’il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur et était soumis à une convention de forfait en jours depuis la signature d’un avenant du 21 juin 2005 ; qu’ayant été licencié le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire à titre de dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :