Diffamation : décision du 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-12.199

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Diffamation : décision du 6 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-12.199

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1362 F-D

Pourvoi n° V 15-12.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K… A…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Secafi diagnostic stratégie emploi (Secafi DSE), au nom commercial Secafi Alpha, dont le siège est […] , et ayant un établissement secondaire à Bordeaux sis […] ,

2°/ à Pôle emploi du Bouscat, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Secafi diagnostic stratégie emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A… a été engagé par la société Secafi diagnostic stratégie emploi à compter du 7 juin 1999 en qualité de responsable de mission confirmé ; qu’il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur et était soumis à une convention de forfait en jours depuis la signature d’un avenant du 21 juin 2005 ; qu’ayant été licencié le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire à titre de dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

 


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