Diffamation : décision du 31 octobre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00163

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Diffamation : décision du 31 octobre 2022 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00163
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2022

la SCP THIERRY GIRAULT

la SCP PACREAU COURCELLES

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2022

N° : – N° RG : 20/00163 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GC7Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 26 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247480650750

SARL AV CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur Monsieur [G] [C], immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°B 408 261 923, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245424562120

Monsieur [F] [S]

né le 11 Septembre 1961 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant et assisté de Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [X] [J] épouse [S]

née le 22 Octobre 1963 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257108756872

La SAS ASTURIENNE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 777 346 099 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me YICKO substituant Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Janvier 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 juillet 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 31 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [F] [S] et Mme [X] [J], épouse [S] ont fait construire une maison d’habitation et confié les travaux de terrassement, maçonnerie, couverture et ravalement à la société AV Constructions. Le lot carrelage a été confié à la société Agres.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juin 2004.

En 2008, les époux [S] ont constaté l’apparition de coulures sur les ardoises de la couverture.

Après une première expertise amiable diligentée en 2008, les époux [S] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 19 octobre 2012, la désignation de M. [E] [W], expert judiciaire, remplacé par M. [I] [N]. L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2014.

Par actes d’huissier des 14 et 28 mai 2014, les époux [S] ont fait assigner la société Agres, la société AV Constructions, et son assureur la MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance d’Orléans. La société AV Constructions a appelé en garantie la société Asturienne, à qui elle avait acheté les ardoises en cause. La MAAF Assurances a appelé en garantie Groupama Val de Loire, assureur de la société Agres.

Par jugement en date du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a :

Sur la demande en réparation du carrelage,

-Dit que la société Agres engage sa responsabilité décennale à l’égard des époux [S] au titre des désordres affectant le carrelage ;

-Dit n’y avoir lieu de condamner in solidum la société Agres et la MAAF Assurances à payer aux époux [S] que pour le coût de reprise des désordres affectant le carrelage ;

-Dit que que la société AGRES qui est responsable des désordres décennaux affectant le carrelage doit supporter seule les préjudices immatériels et de jouissance en résultant, compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance auprès de la MAAF Assurances ;

En conséquence :

-Condamné in solidum la société Agres et la MAAF Assurances à payer aux époux [S] la somme de 24 640 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage avec une TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement et actualisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction ;

-Condamné seulement la société Agres à payer aux époux [S] :

>la somme de 6905 euros HT au titré du préjudice immatériel (frais de déménagement et de location) avec une TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement et avec actualisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice publié le 27 février 2014) ;

>la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la demande en réparation de la couverture,

-Dit que la société AV Constructions a manqué à son obligation d’installer des ardoises sans coulures et sans pyrites ;

En conséquence,

-Condamné la société AV Constructions à payer aux époux [S] la somme de 16 931, 87 euros HT avec TVA au taux en vigueur au jour du paiement et actualisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice publié le 27 février 2014) ;

Sur les appels en garantie,

-Rejeté la demande en appel en garantie formée par la société AV Constructions contre la société Asturienne ;

-Rejeté l’appel en appel de garantie de la MAAF contre Groupama ;

-Rejeté la demande en appel en garantie formée par la société AGRES non seulement contre la MAAF Assurances mais également contre Groupama au titre des préjudices immatériels ;

Sur les autres demandes,

-Condamné in solidum la société Agres, la MAAF Assurances et la société AV Constructions aux dépens dont distraction à la SCP Pacreau Courcelles et à payer aux époux [S] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des indemnisations allouées,

-Rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration du 15 janvier 2020, la Sarl AV Constructions représentée par son liquidateur M. [G] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

-dit que la société AV Constructions a manqué à son obligation d’installer des ardoises sans coulures et sans pyrites,

-condamné la société AV Constructions à payer aux époux [S] la somme de 16 931, 87 euros HT avec TVA au taux en vigueur au jour du paiement et actualisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice publié le 27 février 2014),

-rejeté la demande en appel en garantie formée par la société AV Constructions contre la société Asturienne,

-condamné in solidum la société Agres, la MAAF Assurances et la société AV Constructions aux dépens dont distraction à la SCP Pacreau Courcelles et à payer aux époux [S] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des indemnisations allouées,

-rejeté tous autres chefs de demande.

L’appel est dirigé à l’encontre des époux [S] et de la société Asturienne.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sarl AV Constructions représentée par son liquidateur M. [G] [C] demande à la cour de :

-Recevoir l’appel formé par la SARL AV Constructions représentée par son liquidateur, M. [G] [C] et le déclarant bien fondé ;

Y faire droit ;

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs ;

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d’une non conformité de la chose livrée et posée par rapport à la commande passée;

-Déclarer par voie de conséquence tant irrecevables que mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [S] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AV Constructions, représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [C] et les en débouter ;

-Subsidiairement, condamner la société Asturienne à garantir la société AV Constructions représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [C] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais ou accessoires et dépens ;

-Condamner M. et Mme [S] et à défaut la société Asturienne à payer à la société AV Constructions représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [C] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en première instance ;

-Fixer en tout cas le coût des travaux de réfection de la couverture suffisant et nécessaire à la somme de 4.910,33 € hors taxes ;

-Déclarer mal fondée la SAS Asturienne en ses demandes fins et conclusions et l’en débouter;

-Débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Condamner M. et Mme [S] et à défaut la SAS Asturienne au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles subis en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser M. Thierry Girault, membre de la SCP Thierry Girault, avocats à la cour d’appel d’Orléans, [Adresse 4] à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [F] [S] et Mme [X] [J] épouse [S] demandent à la cour de :

-Déclarer la société AV Constructions irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel d’un jugement prononcé le 26 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans (RG 14/01652) ayant jugé qu’elle avait manqué à son obligation d’installer des ardoises sans coulures et sans pyrites, et condamnée à payer aux époux [S] la somme de 16 931.87 euros HT avec TVA au taux en vigueur au jour du paiement et actualisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice publié le 27 février 2014), et (in solidum avec la société Agres et la MAAF Assurances) condamnée aux dépens et à leur payer une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

-Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à la couverture en ardoises, prononcées en faveur des époux [S] ;

-Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie de la société AV Constructions;

-Débouter la société AV Constructions et la société Asturienne de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des époux [S] ;

-Condamner la société AV Constructions et à défaut tous succombants à verser à M. [F] [S] et Mme [X] [J] épouse [S] la somme de 6 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner tous succombants aux entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [I] [N] et les frais d’investigation confiés par ce dernier au CEBTP, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Asturienne demande à la cour de :

-Constater la conformité des ardoises livrées par la société Asturienne aux ardoises commandées par la société AV Constructions ;

-Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société AV Constructions en ce qu’il est dirigé contre la société Asturienne ;

En conséquence :

-Rejeter l’appel interjeté par la société AV Constructions en ce qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Asturienne à la garantie de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais ou accessoires au pro’t des époux [S] ;

-Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société AV Constructions contre la société Asturienne ;

Y ajoutant :

-Condamner la société AV Constructions à payer à la société Asturienne la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner les époux [S] à payer à la société Asturienne la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

-Condamner la société AV Constructions et tout succombant en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la société AV constructions

Suivant devis 2003/418 accepté le 25 juillet 2003, M. et Mme [S] ont confié la société AV Constructions des travaux, notamment de couverture.

S’agissant de la courverture, le devis prévoyait notamment ‘couverture en ardoises d’Espagne 32 X 22 sur crochets inox inclus litonnage’.

La facture du 23 juin 2004 mentionne bien des ardoises d’Espagne 32 X 22 sur crochets inox inclus litonnage, et l’expert judiciaire confirme dans son rapport que la toiture est couverte d’ardoises d’Espagne de dimension 32 X 22 BUVEDO, posées au moyen de crochets inox.

M. et Mme [S] ont constaté en 2008, quatre ans après la livraison de la maison, des traces de coulures affectant certaines ardoises.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 10) que :

– la toiture est couverte au moyen d’ardoises d’Espagne de dimensions 32X22 BUVEDO, posées au moyen de crochets inox ;

– ‘l’observation visuelle de la couverture met en évidence l’existence de nombreuses coulures d’oxydation produites par des inclusions de pyrite dans les ardoises’, et ‘très ponctuellement, de petits fragments d’ardoise se libèrent au droit des inclusions’, et que ‘en l’état, le phénomène constaté, certes non perforant, intéresse environ un tiers des éléments de couverture et pénalise esthétiquement le pavillon’.

L’expert explique que les ardoises relevant de la norme NFP 32-302 (applicable jusqu’en avril 2006), étaient classées en trois catégories, A, B ou C.

Il résulte en effet du paragraphe 2.5 de cette norme, versée aux débats par la société Asturienne, que les ardoises sont réparties en trois classes, A, B ou C, que si les ardoises de catégories B et C peuvent présenter au vieillissement des coulures de rouille ou des blanchissements, tel n’est pas le cas des ardoises de classe A, pour lesquelles les coulures sont exclues.

La société AV Constructions fait valoir qu’elle ne s’était aucunement engagée contractuellement à la fourniture et à la pose d’ardoises sans coulure de pyrite, et que ni le devis ni la facture ne portent mention de la classification des ardoises choisies. Elle fait observer qu’elle a néanmoins commandé un produit de qualité puisqu’elle a acheté des ardoises ‘1er choix’.

Il est exact que les ardoises posées correspondent, dans leur origine et dimensions, aux stipulations contractuelles.

Toutefois, le respect de ces caractéristiques est insuffisant à considérer comme remplie l’obligation de délivrance du constructueur alors qu’il est constant que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, et que tel est en particulier le cas pour des décolorations affectant certaines ardoises de la toiture (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12.447, 15-22.690, Bull. 2016, III, n° 88).

Or il est établi en l’espèce que quatre ans après la livraison de la maison, des coulures sont apparues, qui affectaient au moment de l’expertise judiciaire un tiers de la surface de la couverture et occasionnaient un préjudice esthétique réel, dont se plaignent les époux [S] qui soulignent que l’effet est désastreux sur le plan esthétique.

En conséquence, les défauts affectant les ardoises posées par la société AV Constructions engagent, nonobstant l’absence de mention de la qualité des ardoises dans le devis, la responsabilté de cette société pour absence de manquement à son obligation de délivrer une choses conforme et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le préjudice en résultant pour M. et Mme [S].

Sur l’évaluation du préjudice

M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 16 931,87 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement. Cette somme correspond au montant du devis DEZOLU du 30 janvier 2014.

La société AV Constructions souligne que ce devis, qui porte sur la dépose et le remplacement de l’intégralité des ardoises de la toiture, ne peut être retenu dans son intégralité puisque l’expert judiciaire indique que seul 1/3 de la toiture était concerné par les coulures de pyrites, de sorte que le remplacement de l’intégralité des ardoises n’est pas justifié et constituerait un enrichissement sans cause. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de prévoir une coupe en rive ou des reprises d’étanchéité, ou le faîtage en zinc, dès lors qu’il ne s’agit que d’un remaniage.

Toutefois, toutes les ardoises ayant la même provenance, il ne peut être considéré que seules les ardoises déjà affectées par des coulures lors de la mesure d’expertise doivent être remplacées, alors que les coulures de pyrites, qui résultent d’un mécanisme d’oxydation, sont un phénomène évolutif qui apparaît progressivement de sorte que la réparation intégrale du préjudice implique le remplacement de l’intégralité des ardoises de la couverture.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AV Constructions à payer aux époux [S] la somme de 16 931,87 euros HT avec TVA au taux en vigueur au jour du paiement et actualisation suivant l’évolution du coût de la construction.

Sur la responsabilité de la société Asturienne

La société AV Constructions sollicite la condamnation de la société Asturienne à la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, sur le fondement de l’article 1603 du code civil.

Elle produit le devis que lui a adressé la société Asturienne le 19 janvier 2004, sur lequel est mentionné : ‘Ard. Esp. 32X22 BUVEDO 1 choix’.

La société Asturienne fait valoir que ce devis ne précise pas la classe des ardoises commandées, alors que la norme NFP 32-302 classait les ardoises en 3 catégories appelées classes A, B, ou C, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir livré des ardoises de classe A, seules exemptes de coulures de pyrites.

Il est exact que d’avril 1989 au 31 avril 2006, une norme NF P32-302 classait les ardoises en trois catégories, A, B ou C, seules les ardoises de catégorie A ne présentant pas de risque de coulure, et que le devis de la société Asturienne ne mentionne pas que la commande portait sur des ardoises de catégorie A, mais seulement qu’il s’agissait d’ardoises de ‘1er choix’, mention qui concerne selon l’expert une ‘sélection accomplie par la carrière’.

Toutefois, il convient de relever qu’à défaut de toute précision dans le devis sur la classe des ardoises commandées, alors qu’il incombait au vendeur de se renseigner sur la qualité des ardoises souhaitées et l’usage auquel elles étaient destinées, et faute pour la société Asturienne de justifier avoir informé l’acquéreur de l’existence de ce classement, la société AV Constructions était fondée à penser que la mention ‘1er choix’ impliquait la livraison d’ardoises de bonne qualité ne présentant pas de risque de coulures.

Il en résulte que la société Asturienne, qui était tenue de se renseigner sur la classe des ardoises souhaitées en fonction de l’usage auquel elles étaient destinées, a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant, alors que la commande comportait la mention ‘1er choix’, qui excluait la livraison d’ardoises de moindre qualité, des ardoises présentant des risques de coulures de pyrites et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité à ce titre en invoquant l’absence dans le devis d’une mention qu’il lui incombait de faire préciser.

Elle sera en conséquence condamnée à garantir la société AV Constructions des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, en première instance comme en appel.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Asturienne

La société Asturienne sollicite la condamnation des époux [S] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’ils multiplient dans leurs conclusions les termes dénigrants à son égard.

Toutefois, les termes de M. et Mme [S], qui subissent depuis 2008 une altération de leur toiture en raison des coulures de pyrites des ardoises livrées par la société Asturienne et sont libres d’exprimer leur mécontentement dans leurs conclusions, ne présentent pas de caractère excessivement dénigrant ou diffamatoire à l’encontre de la société Asturienne.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société Asturienne supportera les dépens de la procédure d’appel.

Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Asturienne à payer à M. et Mme [S] d’une part et à la société AV Constructions d’autre part une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande d’appel en garantie formée par la société AV Constructions contre la société Asturienne;

Le CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Asturienne à garantir la société AV Constructions de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle en première instance et en appel ;

CONDAMNE la société Asturienne à payer une somme de 2000 euros à M. et Mme [S] et une somme de 2000 euros à la société AV Constructions et rejette toute autre demande à ce titre ;

CONDAMNE la société Asturienne aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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