Diffamation : décision du 31 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.683

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Diffamation : décision du 31 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 22-18.683

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° N 22-18.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

Mme [M] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.683 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l’opposant à la société [D] [T] et [L] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [D] [T] et [L] [K], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), propriétaire indivis d’un appartement, Mme [Z] a été condamnée, solidairement avec sa soeur, au paiement de charges de copropriété, de dommages et intérêts et de différents frais, par plusieurs décisions dont un jugement du 10 juillet 2014.

2. La société [T] et [K], huissiers de justice (la société d’huissiers de justice) a été chargée de signifier ce jugement et d’en assurer l’exécution forcée.

3. Mme [Z] a assigné la société [T] et [K] en remboursement de frais d’huissier et en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements lors de la signification du jugement, d’un commandement et de la dénonciation d’une saisie-attribution.

4. Soutenant que certains passages des conclusions de Mme [Z] portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, la société d’huissiers de justice a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage dont il constate l’existence ; qu’en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts, qu’elle ne peut que solliciter l’indemnisation de la perte de chance de n’avoir pas été en mesure de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014, préjudice qui ne peut correspondre à la totalité de la somme à laquelle elle a été condamnée solidairement avec sa soeur, soit 1 683,69 euros, outre intérêts au taux légal et dépens, sans indemniser cette perte de chance, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le juge ne peut refuser d’indemniser un dommage dont il constate l’existence dans son principe ; qu’en retenant, pour débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice financier, qu’elle décompte des frais en lien avec d’autres décisions de justice, qui ne font pas l’objet du présent litige, et sollicite le remboursement de ses frais, qu’elle compte parfois à deux reprises, alors que le seul préjudice qu’elle peut valablement invoquer est celui d’avoir perdu une chance d’éviter des frais de procédure et d’actes d’huissier, préjudice qui ne peut être égal au montant desdits frais, la cour d’appel, qui a encore refusé d’indemniser cette perte de chance, a violé l’article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] relatives aux conditions de notification du jugement du 10 juillet 2014 et aux frais de procédure et d’actes d’huissier, après avoir retenu que la société d’huissiers de justice avait commis une négligence en ne justifiant pas de l’impossibilité de procéder à la signification à personne de ce jugement, d’un commandement et de la dénonciation d’une saisie-attribution, l’arrêt retient que le seul dommage que Mme [Z] peut valablement invoquer est celui d’avoir perdu une chance de faire opposition au jugement du 10 juillet 2014 et d’éviter des frais de procédure et d’actes d’huissier de justice, de sorte que son préjudice ne peut pas correspondre à la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnée et des frais dont elle réclame le remboursement.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second, moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu’en relevant que Mme [Z] avait nécessairement porté atteinte à l’honneur et à la réputation de la SCP [T]-[K] en accusant celle-ci d’avoir produit un faux document en justice aux fins de tromper la juridiction et en imputant ainsi à cette SCP d’huissiers des « faits graves relevant d’une qualification pénale », sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l’instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »

 


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