Diffamation : décision du 30 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.557

·

·

Diffamation : décision du 30 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-10.557

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1309 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° K 15-10.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W… A… Q…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Agrexam, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

L’association Agrexam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A… Q…, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l’association Agrexam, l’avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A… Q… a été engagé le 17 août 2009 en qualité de directeur administratif et financier par l’association guadeloupéenne de gestion et de réalisation des examens de santé et de promotion de la santé (l’association), qui a pour mission de gérer le centre d’examen de santé, structure sanitaire faisant partie du dispositif général de la santé publique en Guadeloupe ; qu’après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association, il a été licencié, par lettre du 29 mars 2011, pour faute lourde ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur qui est préalable :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de dire sans cause le licenciement et de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, d’indemnité de préavis, d’indemnité au titre du droit individuel à la formation et de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et de la correspondance, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave la dénonciation, production de pièces confidentielles à l’appui, de faits présentés comme délictueux, lorsqu’aucun élément de délit ne peut être constitué et que la dénonciation n’est pas faite de bonne foi ; que pour dire que les faits dénoncés par le salarié pouvaient être considérés comme délictueux, la cour d’appel a retenu que l’établissement d’un contrat de travail à temps plein avec effet rétroactif alors que l’intéressée n’a manifestement pas assuré un tel travail à temps plein peut être qualifié d’escroquerie, et en l’espèce, compte tenu du mode de financement de l’association, comme de détournement de fonds publics ; que l’association soutenait cependant que le docteur K… avait effectivement travaillé pour son compte et que le fonctionnement des centres n’aurait pas été possible sans son travail ; qu’en se contentant de die manifeste l’absence de travail à temps plein du docteur K… sans répondre à cette argumentation, dont il résultait que le travail du docteur K…, ne fut-il pas à temps plein, était effectif et n’avait pas été rémunéré, ce dont il résultait que les faits dénoncés n’étaient pas délictueux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;

2°/ qu’elle soutenait encore que le salarié avait précisément refusé pendant toute cette période de régulariser la situation du docteur K…, mettant lui-même X… en difficulté par sa résistance acharnée et son hostilité personnelle contre ce médecin, alors qu’il percevait lui-même son salaire ; qu’il avait ainsi lui-même créé la situation qu’il avait dénoncée de mauvaise foi ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, si la dénonciation n’avait pas été faite de mauvaise foi dans un intérêt étranger à celui énoncé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;

3°/ qu’en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Et attendu qu’ayant constaté d’abord, que le salarié avait informé le procureur de la République de ce que le directeur du centre avait tenté de se faire payer des salaires pour un travail qui n’avait pas été accompli et obtenu du président de l’association la signature d’un contrat de travail alors qu’il était dans le même temps administrateur de l’association, de tels faits étant susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics, et ensuite, que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute , la cour d’appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le salarié n’avait commis aucune faute en révélant les faits aux autorités judiciaires ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x