Diffamation : décision du 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.079

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Diffamation : décision du 29 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-11.079

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° X 22-11.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

1°/ la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 22-11.079 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à l’ Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, dont le siège est sis chez M. [N] [O], [Adresse 1] , dont le siège est Stop & Work [Localité 5], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons Pierre et de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’ Association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, après débats en l’audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), soutenant qu’un courriel adressé le 7 mai 2018 par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels (l’association) à ses adhérents présentait un caractère diffamatoire à leur égard, la société Maisons Pierre et son dirigeant, M. [V] ont assigné l’association en réparation de leur préjudice.

2. Afin d’établir sa bonne foi et l’existence d’une base factuelle suffisante, l’association a communiqué un procès-verbal de constat, dressé le 18 décembre 2018, par un huissier de justice, ayant relevé que lui avaient été présentées trois pièces d’un dossier d’instruction ouvert sur une plainte avec constitution de partie civile de l’association déposée contre la société Maisons Pierre. Celle-ci et son dirigeant ont demandé que soit prononcée la nullité du procès-verbal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Maisons Pierre et M. [V] font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que les huissiers de justice peuvent à la requête de particuliers « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ; qu’en l’espèce dans son procès-verbal de constat du 18 décembre 2018, M. [C], après avoir indiqué avoir été requis par l’association qui « fait l’objet d’une procédure en diffamation privée » et « entend par ce constat que l’on établisse qu’elle dispose de tous les éléments de preuve nécessaires à prouver sa bonne foi » et que l’association lui a remis trois pièces d’un dossier d’instruction, mentionne au titre de ses « Constations » procéder « suivant le modus operandi suivant : Je procède à la lecture des différentes pièces et en extrait les éléments essentiels nécessaires à la compréhension de leur contenu et de l’objet traité » ; qu’en se livrant ainsi, au sein des pièces qui lui ont été soumises, à un tri d’extraits qui, selon lui, sont nécessaires à la compréhension « de l’objet traité » c’est-à-dire à la compréhension de la bonne foi de l’association, l’huissier de justice ne s’est pas contenté d’effectuer des constatations purement matérielles mais s’est livré à une interprétation des pièces qui lui étaient soumises et a nécessairement, par le tri des extraits qu’il en a choisis, exprimé un avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter ; qu’en retenant au contraire, pour refuser d’annuler ce constat, que « l’huissier de justice n’a pas procédé lui-même à ce choix des pièces issues du dossier ; que, s’il en a « extrait les éléments essentiels à la compréhension », il n’a exercé aucune mission d’investigation, d’enquête ou de tri et ne s’est livré à aucune interprétation des dites pièces » et « a respecté l’objectivité qui s’impose à lui en matière de constats à la requête d’un particulier », la cour d’appel a violé l’article 1 § 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

2°/ qu’en retenant que l’huissier de justice n’a exercé aucune mission de tri tout en constatant qu’il a « extrait » des pièces du dossier d’instruction qui lui ont été présentées, les éléments essentiels à la compréhension, la cour d’appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’est incompatible avec les exigences d’un procès équitable et plus particulièrement avec l’égalité des armes la faculté offerte à une partie poursuivie en diffamation de produire pour les nécessités de sa défense les pièces d’une information en cours de nature à établir sa bonne foi sans que les parties poursuivantes, qui en ont fait la demande, aient parallèlement communication de l’intégralité des pièces du dossier d’instruction afin d’être en mesure d’extraire et de produire les éléments recueillis au cours de l’information pouvant contredire ceux produits par son adversaire ; qu’en application des articles 113-3 et 114 du code de procédure pénale la personne qui n’est ni partie civile ni témoin assisté ni mise en examen n’a pas directement accès au dossier de l’instruction ; qu’en l’espèce la société Maisons Pierre et M. [V] demandaient que soit écarté des débats le procès-verbal de constat d’huissier produit par l’association pour justifier de sa bonne foi et établi par M. [C] le 18 décembre 2018 à partir de pièces d’un dossier d’information pénale en cours dès lors que n’étant ni parties civiles ni témoins assistés ni mis en examen, malgré leurs demandes réitérées, ils n’avaient pas pu avoir accès au dossier de cette information pénale couverts par le secret de l’instruction et n’avaient pas ainsi été mis en mesure d’en extraire les pièces qui pourraient leur être favorables et contredire celles sélectionnées par l’association ; qu’en retenant néanmoins, pour juger que le procès-verbal susvisé ne devait pas être écarté des débats que « les éléments exposés par l’huissier ne sont pas des pièces intégrales du dossier d’instruction mais de simples extraits et que la société Maisons Pierre et M. [V] ne sauraient se prétendre tiers à la procédure d’instruction » ; qu’ « en effet, il s’agit d’une procédure engagée sur plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de personnes dénommées, peu important dès lors que l’information ait été ouverte contre X », la cour d’appel a méconnu le principe d’égalité des armes en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les extraits du dossier d’instruction mentionnés dans le constat avaient été présentés par les représentants de l’association à l’huissier qui n’avait pas procédé lui-même au choix des pièces et qu’il en avait extrait objectivement les éléments essentiels à leur compréhension sans exercer de mission d’investigation, d’enquête, de tri ou d’interprétation de ces pièces, pour permettre aux magistrats d’apprécier la valeur et la crédibilité des renseignements recueillis dont les parties pouvaient discuter contradictoirement la pertinence.

5. La cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et n’a pas méconnu le principe d’égalité des armes en admettant la production de ces seuls extraits, a pu en déduire que l’huissier n’avait effectué que des constatations purement matérielles et rejeter la demande de nullité du procès-verbal de constat.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons Pierre et M. [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et M. [V] et les condamne à payer à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

 


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