Your cart is currently empty!
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 20/2022, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01213 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6NH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/03020
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assisté de Maître Laurent MERLET du cabinet d’avocats ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, toque : C104, avocat postulant et plaidant
Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme RIVIERE dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 12’mai 2020, à [W] [R], à la requête de [Y] [J]’:
1. Dans cet acte, M. [J] demandait au tribunal, au visa des articles’29, alinéa’1, 32, alinéa’1, 53 de la loi du 29’juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29’juillet 1881′:
– de déclarer Monsieur [W] [R] responsable du délit de diffamation publique envers particulier, (…) à raison des propos ci-dessous reproduits, contenus dans la vidéo mise en ligne sur son profil Facebook le 18’décembre 2019′:
– D.M ([W] [R])’: ‘Et il a mis 11’000’€ lui-même dans la société qui n’avait pas de programme, pas de salariés, et qu’est-ce qu’il a revendu” L’autorisation qui lui a été conférée au nom des français puisque c’est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l’État et il a revendu cette autorisation…’
– [N].[N] ([T] [V]).’: ‘Et cette personne n’est pas en prison…’
– D.M.’: ‘Et cette personne n’est pas en prison…’
– [N].[N]’: ‘Non mais c’est même pas… même au civil il est condamné à rien mais enfin, il n’est même pas en préventive. Cette personne devrait passer deux ou trois ans en préventive le temps qu’on s’assure qu’il n’y a pas eu arnaque, qu’il puisse se défendre à ce moment-là évidemment, mais à partir de la prison, pas en continuant à vivre, à s’acheter là, j’ai vu, dans l’article de l’Obs, c’est quoi” une villa où” À Majorque”’,
– de condamner le défendeur à lui verser 15’000’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– d’ordonner le retrait de la vidéo litigieuse directement accessible sur le profil Facebook de [W] [R] intitulée ‘[W] [R] ‘ Toute vérité est bonne à dire’ et ce sous astreinte,
– d’ordonner la publication, sous astreinte, d’un communiqué judiciaire,
– de condamner le défendeur à lui verser la somme de 4’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais engendrés par le constat d’huissier en date du 8’janvier 2020 d’un montant de 459,20’euros.
2. Par jugement rendu contradictoirement le 18’novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a’:
– débouté [W] [R] de sa demande de sursis à statuer,
– débouté [Y] [J] de ses demandes,
– condamné [Y] [J] à verser à [W] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté [W] [R] du surplus de ses demandes,
– condamné [Y] [J] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 15’janvier 2021 par [Y] [J],
Vu les dernières conclusions signifiées le 17’mars 2022 par [Y] [J]’:
3. Dans ces conclusions, M. [J] demande à la cour de’:
– confirmer le jugement rendu le 18’novembre 2020 en ce qu’il a débouté [W] [R] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure,
– infirmer le jugement rendu par la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 18 novembre 2020 en ce qu’il a débouté [Y] [J] de ses demandes et l’a condamné à verser à [W] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau de’:
– déclarer [W] [R] responsable du délit de diffamation publique envers particulier, délit prévu et réprimé par les articles’29, alinéa’1er, et 32, alinéa’1er, de la loi du 29’juillet 1881 à raison des propos ci-dessus reproduits, contenus dans la vidéo mise en ligne sur son profil Facebook le 18’décembre 2019, à la suite d’un direct réalisé le même jour et non retirés en dépit d’une mise en demeure du 30’janvier 2020, accessible à l’adresse url https://www.facebook.com/408853466553720/videos/avec-[T]-[V]/ 860869854366986/’:
– D.M ([W] [R])’: «’Et il a mis 11’000’€ lui-même dans la société qui n’avait pas de
programme, pas de salariés, et qu’est-ce qu’il a revendu” L’autorisation qui lui a été conférée au nom des français puisque c’est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l’État et il a revendu cette autorisation”»
– [N].[N] ([T] [V]).’: «’Et cette personne n’est pas en prison”»
– D.M.’: «’Et cette personne n’est pas en prison”»
– [N].[N].’: «’Non mais c’est même pas’ même au civil il est condamné à rien mais enfin, il n’est même pas en préventive. Cette personne devrait passer deux ou trois ans en préventive le temps qu’on s’assure qu’il n’y a pas eu arnaque, qu’il puisse se défendre à ce moment-là évidemment, mais à partir de la prison, pas en continuant à vivre, à s’acheter là, j’ai vu, dans l’article de l’Obs, c’est quoi” une villa où” À Majorque”’»,
– dire et juger qu’en sa qualité de directeur de publication du profil Facebook et d’auteur de la vidéo incriminée, [W] [R] est responsable de cette diffamation’;
en conséquence, condamner [W] [R] à verser à [Y] [J] la somme de 15’000’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi’;
– ordonner le retrait de la vidéo litigieuse directement accessible sur le profil Facebook de [W] [R] intitulée «'[W] [R] ‘ Toute vérité est bonne à dire’» et ce à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 2’000’€ par jour de retard’;
À titre de réparation complémentaire, ordonner la publication dans les quinze jours de la
décision à intervenir, sous astreinte de 1’000’€ par jour de retard passé ce délai, sur la première page-écran de la page d’accueil du profil Facebook de [W] [R] du communiqué judiciaire suivant’:
«’Par arrêt du ”” 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné [W] [R] à payer des dommages et intérêts à [Y] [J] pour l’avoir publiquement diffamé en diffusant sur son site Facebook le 18’décembre 2019 une vidéo reproduisant des échanges avec Monsieur [T] [V]’»,
– dire et juger que cette publication devra être faite pendant une durée continue de trois mois en caractères de taille 14 dans un encadré en haut de la première page-écran sans mention autre que le titre «’Condamnation de [W] [R] pour diffamation envers [Y] [J]’» en caractères de taille 20,
– ordonner la publication judiciaire de ce même communiqué dans deux publications périodiques ou sites internet choisis par Monsieur [Y] [J] dans la limite de 6’000’euros H.T. par publication, aux frais avancés de [W] [R] sur simple présentation d’un devis,
– débouter [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
– condamner [W] [R] à verser à [Y] [J] la somme de 5’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais engendrés par le constat d’huissier en date du 8’janvier 2020 d’un montant de 459,20’euros.
Vu les conclusions de l’intimé signifiées le 6’juillet 2021 par [W] [R]’:
4. Il demande à la cour de’:
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
et statuant à nouveau,
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge pénal dans une affaire portant sur les faits en cause,
À titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
À titre plus subsidiaire,
– débouter [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes portant sur les propos incriminés prononcés par [W] [R] et [T] [V],
En tout état de cause,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation dirigée à l’encontre
de [Y] [J] pour procédure abusive,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Y] [J] au paiement d’une somme de 2’000’euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
– condamner [Y] [J] au paiement d’une somme de 15’000’euros à [W] [R] pour procédure abusive,
– condamner [Y] [J] au paiement d’une somme complémentaire de 5’000’euros en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel GODEST, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20’avril 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
5. [W] [R] est président de FIDUCIAL MEDIAS, société propriétaire de la station de radiocommunication «’Sud Radio’», du magazine «’Lyon Capitale’» et du site internet «’lelanceur.fr’». Il est l’administrateur de la page Facebook’: «'[W] [R] – Toute vérité est bonne à dire’».
6. La société FIDUCIAL MEDIAS a répondu à l’appel à candidature du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 18’octobre 2011 pour l’attribution de six chaînes de télévision en haute définition sur la TNT. Son projet, intitulé «’D-Facto’», n’a pas été retenu.
7. [Y] [J] est l’ancien président de la société «’Diversité TV France’», dont le projet intitulé «’TVous La Diversité’» a été sélectionné le 3’juillet 2012 par le CSA dans le cadre de l’appel à candidature mentionné supra, et deviendra la chaîne de télévision Numéro «’23’», en référence au canal occupé, qui commence à émettre le 12’décembre 2012.
8. En avril’2015 est annoncée la vente par [Y] [J] de la chaîne au groupe NextRadioTV.
9. Le 18’décembre 2019, [W] [R] diffuse en direct sur sa page Facebook une vidéo intitulée «’Avec [T] [V]’» qui commence ainsi’:
«’Salut les amis, petit live surprise avec un moustachu, n’est-ce pas, l’ami [T] [V] qui va être interviewé par [F] [X] et qui passera dans la matinale le 24’décembre à 7’h’40. L’idée c’est que pendant les vacances on va interroger les gens qui ont un peu fait l’actualité, qui ont marqué de leur empreinte un peu ce qui s’est passé tout au long de l’année 2019’».
10. La vidéo, d’une durée de 14 minutes et 19 secondes, semble diffusée à l’aide d’un appareil type téléphone portable tenu par [W] [R], qui se filme, ainsi que [T] [V], en plan rapproché. Les deux interlocuteurs évoquent tout d’abord le projet de réforme des retraites et de manière plus générale la politique du gouvernement.
11. À compter de 5 minutes 56 secondes, intervient l’échange suivant’:
– [W] [R] (DM)’: «’Et puis ce que l’on a, l’un et l’autre, bien expliqué, je pense, c’est cette oligarchie. Finalement quand on réfléchit, quand on compte, c’est une petite centaine de personnes qui font leur carnet d’adresses grâce à l’Etat parce qu’en fait ils sont…»,
– [T] [V] (JB)’: intervient’: «'[J] c’est exactement ça’»,
– DM’: «’Voilà, y’a [J], y’en a d’autres hein…»,
– JB intervient’: «’90’millions d’euros quand même pour une chaîne qu’on lui a donnée gratuitement deux ans et demi après ce scandale sur lequel tu travailles depuis des années… »,
– DM’: «’depuis des années’»
– JB’: «’90’millions d’euros à quelqu’un……. c’est vraiment c’est un cadeau quoi…En deux ans et demi…’»,
«’juste pourquoi” Parce qu’il a des réseaux, c’est au sein de l’État, 90’millions d’euros, enfin, je sais pas combien de fois … j’ai besoin de le répéter 15 fois’»,
12. Suivent les propos poursuivis et des échanges sur les réseaux d’influence de [Y] [J] avant que [W] [R] ne déclare, à compter de 8 minutes et 12 secondes’: «’Non mais voilà, ce qui est extraordinaire c’est que, pour Servier c’était la même chose’» et que l’échange se poursuive sur divers éléments d’actualité jusqu’au terme de la vidéo.
Sur la demande de sursis à statuer
13. Selon l’article 35 de la loi du 29’juillet 1881, le sursis à statuer n’est obligatoire pour le juge saisi d’une poursuite en diffamation que dans le cas où le fait imputé est l’objet d’autres poursuites commencées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, ou lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée.
De même lorsqu’un témoin dans une autre procédure est appelé à témoigner sous la foi du serment et que sa déposition est en lien avec la procédure poursuivie.
À défaut du sursis prévu par la loi, le juge peut l’ordonner s’il est utile à sa prise de décision.
14. En l’espèce, la preuve des faits diffamatoires est autorisée et donc le sursis à statuer reste facultatif.
15. Le 2’mars 2017, la société FIDUCIAL MEDIAS dont le président est [W] [R] a déposé une plainte avec constitution de partie civile en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Paris.
16. Il est produit à ce titre un procès-verbal de déposition de témoin en date du 15’juin 2018 devant un magistrat instructeur relatif à la prévention suivante, reprochée à X’: «’à [Localité 7], et sur l’ensemble du territoire national, depuis temps non prescrit, à compter du 18’octobre 2011, commis les faits de corruption d’agent public, trafic d’influence actif et trafic d’influence commis par un particulier, en l’espèce à l’occasion de la sélection de chaînes de télévision numérique terrestre suite à appel à candidature du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) le 18’octobre 2011 et lors de l’attribution d’un canal de diffusion hertzien à la société SAS TVDIVERSITE FRANCE (NUMERO 23)’».
17. Le conseil de [W] [R] conclut que pour apprécier la bonne foi de son client, il convient d’attendre le terme de l’instruction en cours, laquelle porte exactement sur les
mêmes faits.
18. Or, les premiers juges ont justement relevé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos et que les éventuels développements de la procédure en cours ne pourraient pas être utilisés à l’appui de la preuve du fait justificatif de bonne foi.
19. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter [W] [K] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la responsabilité de [W] [R]
20. Il résulte des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29’juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par les lois n°’2004-575 du 21’juin 2004 et 2009-669 du 12’juin 2009, que’: «’au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre’V de la loi du 29’juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public’».
21. Cette fixation préalable met le directeur de publication en mesure de prendre connaissance du message et de le contrôler avant sa diffusion.
22. Dans le cas d’une transmission en direct, seul l’auteur des propos incriminés pourra être poursuivi comme auteur principal, le directeur ne pouvant l’être qu’à titre de complice, à condition qu’il puisse être relevé contre lui un acte personnel de participation à la commission de l’infraction.
23. En l’espèce, [W] [R] est cité en sa qualité de directeur de publication du profil Facebook «’les propos diffusés sur le profil’: «'[W] [R] – Toute vérité est bonne à dire ‘ le décembre’2019’».
24. La date du 18’décembre 2019 correspond à la diffusion de la vidéo par voie électronique et [W] [R] a confirmé à l’audience qu’il s’agissait d’une diffusion en direct’: en «’live’» selon ses propres termes en profitant de la présence de [T] [V].
25. [W] [R] ne pouvait donc pas prendre connaissance en amont des propos tenus par [T] [V] ni les contrôler.
26. Les premiers juges, par des motifs pertinents, ont justement relevé qu’aucun acte de complicité, dans les termes du droit commun, ne peut davantage être reproché à [W] [R], la simple mise à disposition du moyen de communication étant insuffisante à caractériser un fait personnel, positif et conscient de complicité de l’éventuel caractère diffamatoire des propos.
27. En conséquence, la responsabilité de [W] [R] ne pourra être recherchée que pour les propos qu’il a lui-même tenus.
28. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère diffamatoire des propos
29. Il sera rappelé que’:
– l’article 29, alinéa’1, de la loi du 29’juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé,
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et, d’autre part, de 1′ expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée,
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises’;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
30. En l’espèce, [Y] [J], appelant, indique qu’il lui est imputé d’être impliqué dans l’arnaque de l’attribution d’une chaîne de télévision qui lui aurait permis de s’enrichir au détriment des intérêts patrimoniaux de l’État «’justifiant sa détention provisoire durant deux ou trois ans en préventive le temps qu’on s’assure qu’il n’y a pas eu arnaque’».
31. Dans les propos, deux phrases sont formulées par [W] [R]’:
D.M ([W] [R])’: ‘Et il a mis 11’000’€ lui-même dans la société qui n’avait pas de programme, pas de salariés, et qu’est-ce qu’il a revendu” L’autorisation qui lui a été conférée au nom des français puisque c’est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l’État et il a revendu cette autorisation…’
D.M.’: «’Et cette personne n’est pas en prison’ ».
32. En l’espèce, [W] [R] et [T] [V] dénoncent [Y] [J] comme état l’auteur d’une arnaque au détriment de l’État justifiant sa mise en détention provisoire durant deux ou trois ans en revendant l’autorisation d’émettre délivrée par le CSA acquise à un prix faible.
33. Il s’agit d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité.
34. L’imputation formulée, appuyée par le fait que [W] [R] répète la phrase de son interlocuteur [T] [V]’: «’cette personne n’est pas en prison’», induit dans l’esprit de l’auditeur que les faits dénoncés sont malhonnêtes voire constitutifs d’une escroquerie et que l’auteur devrait être envoyé en détention.
35. Ces propos portent nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de [Y] [J].
36. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la bonne foi
37. L’intimé invoque le bénéfice de la bonne foi, ce que conteste la partie civile, [W] [R] n’aurait effectué aucune enquête contradictoire et ne disposerait d’aucune base factuelle au soutien des propos poursuivis.
38. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe’2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
39. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
40. Il appartient également aux juges de contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, et de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
41. En l’espèce, il n’est pas contesté que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général s’agissant de l’attribution de chaînes de télévision par l’État et de leur revente.
42. L’intimé fait valoir qu’il dispose d’une base factuelle suffisante et il produit des articles de presse qu’il a lui-même rédigés. Ces articles ne peuvent donc pas être une base objective et suffisante à l’appui de ses propos.
43. En revanche, l’intimé produit un rapport parlementaire au terme d’une commission d’enquête relative à la revente de l’autorisation d’émettre.
Il est établi que dans ce rapport, il est relevé, lors d’une audition, que «’le CSA s’est laissé gruger par une sorte de magouille’» en page’136 et il est également indiqué que M. [J] est un lobbyiste (page’140).
44. Le mot «’magouille’» correspond en l’espèce à une intrigue ou une man’uvre douteuse et malhonnête.
45. Par ailleurs, en page’55 de ce rapport, il est précisé que «’l’épisode de la vente de la chaîne Numéro’23 a montré qu’il existait une faiblesse dans le droit applicable puisque le régulateur est aujourd’hui dans l’impossibilité d’exercer sa mission afin de veiller à ce qu’une chaîne qui ne remplit pas ses obligations ne fasse l’objet d’une vente spéculative.’»
46. Il est aussi mentionné en page’133′: «’celle-ci (la chaîne NUMERO 23) a été montée de toutes pièces pour pouvoir en tirer un bénéfice substantiel par la suite’».
47. Ce rapport décrit donc une opération spéculative et une faille dans le droit applicable.
48. La lecture du rapport laisse au lecteur une impression négative sur la vente de cette chaîne par [Y] [J] et justifie le fait que l’intimé ait pu légitimement en déduire que l’appelant mériterait d’aller en prison aux termes de ses agissements.
49. Par conséquent, la base factuelle est suffisante, sans qu’il soit établi par ailleurs une animosité personnelle au sens de la loi sur la presse de 1881 et un manque de prudence ou de mesure dans l’expression.
50. Le bénéfice de la bonne foi peut donc être accordé à [W] [R] et sa faute civile n’est pas caractérisée.
51. Ainsi, l’appelant qui succombe sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande pour procédure abusive
52. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté cette demande, l’abus de droit n’étant pas caractérisé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
53. Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés pour sa défense et la somme de 3’000’euros lui sera allouée pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
Statuant à nouveau,
Condamne [Y] [J] à payer à [W] [R] la somme de trois mille euros (3’000’euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER