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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1021 F-D
Pourvoi n° H 20-21.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.499 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société La Vaucouleurs golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société La Vaucouleurs golf club, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2020), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de «green keeper» (jardinier chef), statut cadre.
2. Après avoir fait l’objet d’un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d’une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour absence de procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’une sanction disciplinaire ne peut légalement être infligée à un salarié pour avoir exercé sa liberté d’expression, dès lors qu’aucune restriction à cette liberté n’est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et que le salarié n’en a pas abusé en employant des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que pour dire l’avertissement notifié à M. [G] bien fondé, la cour d’appel a relevé que, lors d’une réunion, celui-ci avait déclaré devant l’ensemble de ses collègues qu’il contestait les choix de la direction et refusait d’accompagner celle-ci dans la mise en oeuvre de la nouvelle organisation proposée, et elle a considéré que l’expression d’un avis divergent provenant d’un cadre, censé fédérer les salariés placés sous sa responsabilité et soutenir la politique mise en oeuvre par la direction, était susceptible de porter préjudice à l’entreprise et que dans sa lettre de démission, M. [G] confirmait d’ailleurs son désaccord ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel, qui n’a relevé l’existence d’aucun acte d’insubordination mais uniquement l’expression publique par le salarié d’un désaccord avec son employeur, sans constater l’emploi d’aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif, a violé l’article L. 1121-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code. »