Diffamation : décision du 28 juin 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03373

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Diffamation : décision du 28 juin 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03373
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ARRÊT N° 399

N° RG 21/03373

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNK2

[R]

[O]

[R]

C/

[S]

[A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 novembre 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Madame [L] [R]

née le 05 Octobre 1984 à [Localité 12] (17)

[Adresse 1]

[Localité 11]

Madame [N] [O] épouse [R]

née le 08 Mars 1957 à [Localité 12] (17)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [B] [R]

né le 18 Avril 1957 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Adresse 3],

[Localité 2]

ayant tous les trois pour avocat postulant et plaidant Me [H] [V] de la SELARL [V], avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Madame [Z] [S]

née le 26 Janvier 1983 à [Localité 16] (16)

[Adresse 14]

[Adresse 13]

Monsieur [P]([D]) [A]

né le 23 Novembre 1983 à [Localité 16] (16)

[Adresse 14]

[Adresse 13]

ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Le 1er mars 2012, les époux [A] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 13] ,cadastré section C n°[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10].

L’acte précise sous la désignation du bien:

L’accès à la parcelle vendue s’effectue par le biais de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] ‘constituant un quereu commun comme indiqué dans les titres antérieurs’.

Les consorts [R] ont acquis selon actes des 23 décembre 2014, 2 août 2019 des parcelles voisines cadastrées section C n° [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7].

Les consorts [R] ont saisi le tribunal de proximité aux fins de bornage judiciaire.

Ce juge a sursis à statuer dans ‘l’attente de l’issue de la procédure au fond qui devra être engagée par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir déterminer la qualité de quereu ou non de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7].’

Par actes des 19,21 juillet 2021, les époux [A] ont assigné les consorts [R] devant le juge des référés aux fins de:

-voir enlever la clôture et les palettes empêchant l’accès au quereu commun (C n°[Cadastre 7]) sous astreinte,

-les indemniser des préjudices subis.

Les consorts [R] ont conclu au débouté.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :

-rejetons l’exception de nullité soulevée par la partie adverse concernant les assignations délivrées à la demande des concluants ;

-ordonnons aux Consorts [R] de procéder à l’enlèvement de la clôture, des palettes et tous autres matériaux et objets empêchant Madame [S] et Monsieur [A] d’accéder à la parcelle C[Cadastre 7] et, à leur propriété C[Cadastre 8] en passant par la C[Cadastre 7] et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et une fois expiré ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

-condamnons solidairement les Consorts [R] à verser à Madame [S] et Monsieur [A] la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

-condamnons solidairement les Consorts [R] à verser à Madame [S] et Monsieur [A] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

-condamnons solidairement les Consorts [R] à verser à Madame [S] et Monsieur [A] aux entiers dépens.

-déboutons les Consorts [R] de leur demande d’indemnité de procédure.’

Le premier juge a notamment retenu que :

L’ acte d’acquisition des époux [A] indique que l’accès à la parcelle vendue s’effectue par le biais de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] constituant un quereu commun ainsi qu’il est précisé dans les titres antérieurs.

Les titres antérieurs produits par les demandeurs font état du quereu commun, comme les matrices cadastrales.

Il résulte des plans produits que les époux [A] n’ont pas d’accès direct sur la voie publique en dehors du passage sur la parcelle n°[Cadastre 7].

Le titre des consorts [R] mentionne un chai et un quereu au nord des bâtiments ci-dessus à l’extrémité Nord duquel existe un puits.

L’huissier de justice a constaté le 28 juin 2021 l’obstruction de la parcelle n°[Cadastre 7] par de nombreux objets, notamment des palettes, objets empêchant l’ ouverture de la boîte aux lettres, la taille de la haie.

Les palettes gênent également l’ accès aux véhicules.

Il résulte des éléments précités que la parcelle [Cadastre 7] a toute l’apparence d’un quereu commun.

Le trouble manifestement illicite est démontré.

Les demandeurs sont gênés par la clôture et les objets qui l’envahissent depuis plus d’une année sur la parcelle n° [Cadastre 7] et à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 8]. Il leur sera alloué une provision de 2000 euros.

LA COUR

Vu l’appel en date du 30 novembre 2021 interjeté par les consorts [R]

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2022, les consorts [R] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 682, 683, 2255 et 2278 du Code civil,

Vu les articles 5, 24, 491, 696, 699, 700 et 835 du Code de procédure civile,

Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,

-Infirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 2 novembre 2021 (RG N° 21/00380), en ce qu’elle a :

-ordonné à Madame [N] [O] épouse [R], Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] de procéder à l’enlèvement de la clôture et des palettes et tous autres matériaux et objets empêchant Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [A] d’accéder à la parcelle C [Cadastre 7] et à leur propriété C [Cadastre 8] en passant par la C [Cadastre 7] et ce dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

-condamné solidairement Madame [N] [O] épouse [R], Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [A] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,

-condamné solidairement Madame [N] [O] épouse [R], Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] à verser à Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [A] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

-condamné in solidum Madame [N] [O] épouse [R], Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R] aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Débouter les Consorts [S] [A] de leurs demandes,

Y ajoutant,

-Ordonner la suppression dans les conclusions des Consorts [S] [A] du passage suivant, comme étant injurieux, outrageant et diffamatoire à l’encontre de Madame [L] [R] :

« Y ajoutant, Madame [S] et Monsieur [A] ont découvert, à la fin de l’année 2021, que Madame [L] [R] ‘ Gendarme – a ni plus ni moins qu’usurpé leurs identités auprès du service RESE et, ce pour faire procéder au déplacement de leur compteur d’eau, à leur insu. C’est lorsqu’ils ont été interrogés sur le délai d’exécution des travaux à réaliser ( ‘!) qu’ils ont découvert la man’uvre et, qu’ils ont pu confirmer au RESE qu’ils n’avaient été ni informés, ni associés à cette demande malgré les coordonnées renseignées et, qu’ils n’entendaient pas donner suite à la demande de travaux formulée par Madame [R] en leur nom.. ! »

En tout état de cause,

-Condamner in solidum les Consorts [S] [A], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel,

-Autoriser Maître [H] [V], représentant la SELARL [H] [V], avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,

-Condamner in solidum les Consorts [S] [A] à payer aux Consorts [R] la somme de 5.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 393,20 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 novembre 2021 pour conservation de leurs droits,

-Condamner in solidum les Consorts [S] [A] à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l’hypothèse où les Consorts [R] seraient contraints d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [R] soutiennent notamment que:

-Les quereux sont des biens en indivision nécessaires à l’usage commun de deux ou plusieurs biens appartenant à des propriétaires différents en constituant l’accessoire indispensable et ne pouvant être partagés.

-Ils ont la propriété exclusive de la parcelle n° [Cadastre 7].

Les voisins avaient seulement bénéficié d’une tolérance de passage concédée par le précédent propriétaire, M. [O], qui atteste en ce sens.

-La mention qui figure dans le titre des époux [A] est curieuse, n’a jamais été explicitée.

-Le juge des référés a estimé que la preuve était rapportée d’un quereu commun.

Cela est contestable, excédait son office.

-Les constats d’huissier de justice sont partiaux, ce qui a justifié des plaintes pour manquements déontologiques.

-Ils ont eux-mêmes requis un huissier le 18 novembre 2021.

Il en résulte que la parcelle n° [Cadastre 7] n’est ni une cour, ni une cour commune.

Elle n’est destinée à desservir ni la parcelle n° [Cadastre 6] , ni la parcelle n° [Cadastre 8] qui ont chacune un accès direct et distinct à la voie publique.

-Eventuellement, il existerait un droit de passage, passage auquel il n’est pas fait obstacle.

-Les objets entreposés: clôture, palettes, matériaux n’ont jamais empêché les époux [A] d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 8].

-La parcelle n° [Cadastre 7] n’est que partiellement close. Des témoins l’attestent.

En revanche, les époux [A] ont stationné des véhicules sur la parcelle n° [Cadastre 7].

-[L] [R] n’ a jamais usurpé l’ identité des époux [A].

Le compteur d’eau des voisins était sur leur propriété. Elle a demandé un devis pour établir le prix de son déplacement. Ils avaient soutenu faussement que le prix était exorbitant.

Le géomètre les avait a informés que le compteur des voisins était sur leur propriété.

-Le juge des référés a accordé d’office une provision qui ne lui était pas demandée.

-Le trouble de jouissance n’est pas établi.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2022, les époux [A] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions prévues à l’article 2278 du Code civil,

Vu les dispositions prévues à l’article 835 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu l’ordonnance dont appel,

-CONFIRMER l’ordonnance rendue le 02 novembre 2021 par le Juge des Référés près du Tribunal Judiciaire de La Rochelle (RG n°21/00380) en ce qu’elle a :

-ordonné aux Consorts [R] de procéder à l’enlèvement de la clôture, des palettes et tous autres matériaux et objets empêchant Madame [S] et Monsieur [A] d’accéder à la parcelle C[Cadastre 7] et, à leur propriété C[Cadastre 8] en passant par la C[Cadastre 7] et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et une fois expiré ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

-condamné solidairement les Consorts [R] à verser à Madame [S] et Monsieur [A] la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de votre préjudice ;

-condamné solidairement les Consorts [R] à verser à Madame [S] et Monsieur [A] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

-condamné solidairement les Consorts [R] aux entiers dépens.

-débouté les Consorts [R] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En toute hypothèse et, au surplus,

-ORDONNER à Madame [L] [R], Madame [N] [O] épouse [R] et, Monsieur [B] [R] de permettre à Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [A] le libre accès à leur maison cadastrée C n°[Cadastre 8] au travers de la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 7].

Et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.

-DEBOUTER Madame [L] [R], Madame [N] [O] épouse [R] et, Monsieur [B] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et, conclusions.

-CONDAMNER solidairement Madame [L] [R], Madame [N] [O] épouse [R] et, [B] Monsieur [R] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens en ce compris, les frais relatifs aux frais de signification de la décision entreprise.

A l’appui de leurs prétentions, les époux [A] soutiennent notamment que:

-La parcelle section C n° [Cadastre 7] est commune.

-Le notaire estime que le quereu est soit un quereu commun avec indivision forcée et perpétuelle soit une propriété privée frappée d’une servitude de passage compte tenu de la configuration des lieux.

-Mme [R] a usurpé leur identité pour faire déplacer le compteur d’eau à leur insu.

Elle a fait une demande de travaux en leur nom. Le compteur est sur leur parcelle et non sur celle des consorts [R].

-Le juge n’a pas statué sur la qualification de la parcelle contrairement à que concluent les appelants.

-La parcelle n° [Cadastre 7] permettait l’ accès au puits Elle est devenue un espace de manoeuvre et de stationnement.

-La provision allouée est justifiée au regard du préjudice qu’ils subissent depuis plus d’une année.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022 .

SUR CE

L’article 873 du code de procédure civile dispose :

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’ils s’agit d’une obligation de faire.

-sur l’enlèvement de la clôture et des objets empêchant le passage

Il ressort du dispositif de l’ordonnance que le juge des référés a ordonné l’enlèvement de la clôture et des objets divers qui empêchaient ou entravaient l’accès à la parcelle [Cadastre 7] et le passage de la parcelle [Cadastre 7] à la parcelle [Cadastre 8].

Les époux [A] soutiennent que la parcelle [Cadastre 7] est une parcelle commune, indivise.

Ils reprochent aux consorts [R] de se l’approprier et d’entraver leur passage notamment en voiture.

Ils produisent deux constats d’huissiers de justice des 19 mai 2020 et 28 juin 2011 .

Ces constats ont relevé l’existence de parpaings, de tuiles, de palettes qui obstruaient une partie du quereu.

Ils ont relevé qu’une partie du quéreu était fermée par un grillage sur rue.

L’huissier de justice indique que les palettes en bois posées sur le trottoir rendent impossible l’ouverture de la boîte aux lettres, l’entretien de la haie, compliquent le passage en véhicule.

Les consorts [R] font valoir que le droit d’accès des époux [A] est respecté.

Ils estiment être en droit d’entreposer divers matériaux sur la parcelle [Cadastre 7] et pouvoir la clôturer dès lors que l’accès des époux [A] reste possible.

Il résulte du constat d’huissier de justice établi à la demande des consorts [R] le 18 novembre 2021

-la clôture partielle de la parcelle n°[Cadastre 7] par une clôture qualifiée de légère,

-la présence de palettes, tuiles, parpaings entreposés sur la parcelle.

-l’accès possible à la parcelle n° [Cadastre 8] en voiture.

Il est précisé qu’un décroché est nécessaire en amont de la manoeuvre.

Il est certain que le titre indique que l’ accès à leur parcelle s’effectue par le biais de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7].

Les constats d’huissier démontrent que l’accès en voiture à leur parcelle restait possible bien que rendu plus difficile du fait de l’occupation partielle de la parcelle par les consorts [R] qui l’avaient clôturée et y avaient entreposé des matériaux divers.

Il résulte de l’avis émis par Maître [C], notaire consulté par les consorts [R] que la parcelle [Cadastre 7] peut être soit un quéreu commun avec indivision forcée et perpétuelle, soit une propriété privée frappée d’une servitude de passage.

Il est manifeste que l’utilisation que les consorts [R] ont faite de la parcelle est inconciliable avec l’ hypothèse d’un quereu commun indivis.

En la clôturant, en y entreposant leurs affaires personnelles, ils se sont comportés en propriétaires exclusifs de la parcelle.

Dans l’hypothèse où la parcelle leur appartient mais est grevée d’une servitude de passage, il est également manifeste que les consorts [R] n’étaient pas fondés à empêcher l’accès des voisins à leur boîte aux lettres, ni la taille de la haie.

Ils devaient en outre veiller à ce que l’accès en voiture soit garanti dans des conditions normales.

Il ressort donc des éléments précités que sans se prononcer sur la nature exacte du quereu, le juge des référés était fondé à faire obligation aux consorts [R] d’enlever la clôture et les encombrants.

L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

L’astreinte assortissant cette condamnation n’est en revanche plus nécessaire au regard de l’exécution non contestée de l’ordonnance.

-sur la suppression du passage des conclusions qualifié d’injurieux, outrageant, diffamatoire

Les conclusions des parties en justice ne peuvent pas donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage.

Le juge peut suivant la gravité des manquements, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, diffamatoires.

Les consorts [R] reprochent aux époux [A] d’avoir écrit que Mme [L] [R], gendarme avait usurpé leur identité. Ils demandent la suppression d’un passage des conclusions.

Il est constant que Mme [R] a appelé le service des Eaux compétent pour obtenir un devis , demande qui était destinée à évaluer et vérifier le coût du déplacement du compteur d’eau des époux [A], coût présenté comme très onéreux.

Si le terme d’ usurpation est désobligeant, il n’excède pas manifestement les bornes de ce qu’autorise la vivacité du débat judiciaire.

Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

-sur la demande de provision

Il ressort de l’ordonnance que les époux [A] avaient formé une demande de dommages et intérêts et non de provision à valoir sur leur préjudice, que le juge ne les a pas déboutés mais a condamné les demandeurs à leur payer une provision.

Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel et de la demande de confirmation de l’ordonnance formée par les intimés, il convient de statuer sur la demande d’indemnisation formée par les époux [A].

Le préjudice subi est établi par les constats d’huissier de justice produits.

Il sera évalué à la somme de 500 euros.

-sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des consorts [R] .

Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné solidairement les consorts [R] à verser à Mme [S] et M. [A] la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

Statuant de nouveau

-condamne solidairement les consorts [R] à verser à Mme [S] et M. [A] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.

Y ajoutant :

-déboute les consorts [R] de leur demande de suppression d’un passage des conclusions des époux [A]

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne les consorts [R] aux dépens d’appel

-condamne les consorts [R] à payer aux époux [S]-[A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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