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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G…, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10896 F
Pourvoi n° M 17-12.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Joachim X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association de recherche technologie et sciences (ARTS), dont le siège est […] ,
2°/ à la société Amvalor, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme G…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’Association de recherche technologie et sciences et de la société Amvalor ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat ;
Aux motifs que « En l’espèce, les développements de M. X… relatifs à une machination ourdie par M. Z… et relayée par le futur président de l’ARTS, relèvent du procès d’intention et en ce qu’ils ne sont étayés par aucune pièce recevable, procèdent de l’affirmation et ne peuvent fonder la demande de résiliation judiciaire, la circonstance que l’information portée par le Directeur général de l’ENSAM à la connaissance du Procureur de la République, outre à celle des membres du Conseil d’administration de l’ARTS de faits potentiellement délictueux n’aient pas connu de suite pénale, étant à cet égard indifférente.
En ce qui concerne la délégation de pouvoirs dont disposait M. X… qui ne revêtait aucun caractère contractuel, il n’était pas illégitime de la part de son employeur que dans un contexte à tout le moins de suspicion de conflit d’intérêts entre les fonctions de Directeur Général de l’ARTS et celles de président de la société ALLIANTECH, de soumettre les actes les plus importants à la signature de son président, cette circonstance n’ayant pas pour effet de priver l’intéressé de l’exercice de ses attributions et ce, nonobstant la délégation dont l’intéressé se prévaut mais dont il ne justifie pas de l’acceptation.
S’agissant de la suppression alléguée de toute délégation postérieurement à la désignation de M. A… en qualité de Président de l’association ARTS, M. X… ne produit aucun élément de fait ou de droit permettant d’accréditer l’affirmation selon laquelle la démission et le remplacement de M. B… aurait eu pour effet de rendre caduque la délégation antérieure dont il est au demeurant établi qu’il ne l’avait pas acceptée, de sorte que le grief articulé de ce chef est dénué de tout fondement.
Par ailleurs, c’est vainement que M. X… estime pouvoir invoquer à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, les fautes qu’il impute à M. Z…, lequel n’agissait qu’en qualité Directeur Général de l’ENSAM en dehors de tout lien contractuel avec M. X….
A cet égard, il ne peut être reproché à M. A… d’avoir rediffusé le courrier d’information adressé par M. Z… le 18 avril 2013 aux personnels de l’ENSAM, alors que ce dernier a été reconnu légitime à informer ces personnels des suites d’un conflit dont l’existence était fatalement connu, par arrêt du 11 juin 2015 de la chambre 2-7 de la Cour d’appel de PARIS qui a par ailleurs relevé que cette lettre qui ne comportait aucune outrance, tout en faisant référence à la saisine du procureur de la République, ne présentait pas comme avérés les faits dénoncés et reflétait les analyses et l’opinion des intéressés, sans excéder leur liberté d’expression.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X… de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ;
Alors, de première part, que le juge ne peut procéder par voie d’affirmation mais doit préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer, pour écarter toute modification du contrat de travail de M. X… sans son accord, susceptible de caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de ce contrat, que « la délégation de pouvoirs dont disposait M. X… (
) ne revêtait aucun caractère contractuel » de sorte que l’employeur aurait légitimement pu la supprimer, retenant ainsi de manière péremptoire que la délégation de pouvoirs n’a pas de caractère contractuel, sans préciser de quel élément elle déduisait cette constatation, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, concernant la période postérieure à la désignation de M. A… au poste de président de l’ARTS, le salarié invoquait et démontrait dans ses conclusions d’appel (p. 30 et 31) une suppression totale de ses pouvoirs dès l’entrée en fonction de celui-ci, notamment en considération du procès-verbal de la réunion du Comité d’entreprise du 25 avril 2013, de sorte qu’il s’était subitement trouvé privé de toutes les prérogatives attachées à sa fonction de directeur général qu’il ne pouvait plus exercer, caractérisant ainsi un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la Cour d’appel, qui s’est bornée à estimer qu’il n’est pas démontré que la désignation de M. A… aurait eu pour effet de rendre caduque la délégation de pouvoirs accordée à M. X…, a laissé sans réponse les conclusions de celui-ci, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le salarié invoquait encore, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’incidence sur l’exécution de ce contrat du comportement de l’employeur qui a contribué à la diffusion d’informations mensongères à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’ARTS et le caractère diffamatoire de la divulgation à celui-ci de la prétendue saisine du Procureur de la République (p. 31 et suivantes de ses conclusions d’appel) ; que la Cour d’appel, qui a simplement considéré que « l’information portée par le Directeur général de l’ENSAM à la connaissance du Procureur de la République, outre à celle des membres du Conseil d’administration de l’ARTS de faits potentiellement délictueux » n’a pas connu « de suite pénale », a de nouveau laissé sans réponse les conclusions du salarié et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande au titre d’un harcèlement moral ;
Aux motifs que « En mélangeant des griefs qu’il impute au Directeur Général de l’ENSAM, en relation avec la menace de dénonciation unilatérale de la convention entre cette école et l’ARTS, ceux qu’il impute aux deux présidents de l’ARTS concernant la réduction de ses délégations et leur suppression alléguée, ainsi que le traitement malveillant et déloyal de M. A… à son égard, tant dans le cadre de la procédure de licenciement que lors de la remise tardive des documents sociaux, M. X… n’établit pas en quoi, même pris dans leur ensemble, les faits qu’il ne peut imputer qu’à ses seuls présidents, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et ne rapporte aucun élément relatif à l’altération de sa santé physique ou mentale dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X… de la demande formulée à ce titre » ;
Alors qu’il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, en examinant séparément les manquements invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur, pour dire, d’une part, que M. X… ne peut reprocher à son employeur aucun manquement quant aux agissements de M. Z…, tiers à la relation contractuelle, quand le salarié soutenait pourtant que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour le prémunir de ces agissements, et, d’autre part, que le salarié n’établit pas en quoi les manquements directement commis par l’employeur concernant la modification de ses fonctions laissent présumer un harcèlement, la Cour d’appel, qui n’a pas apprécié si les faits invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral, a méconnu son office, en violation des textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le licenciement de M. X… est fondé sur une faute grave et d’avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Aux motifs que « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
“(…)Lors de cet entretien, qui a duré plus de deux heures, et durant lequel vous avez choisi d’être assisté de Monsieur Benoit C…, je vous ai fait part des agissements, constitutifs d’une faute grave qui vous sont reprochés par notre Association. Puis j’ai écouté, avec attention vos explications.
Pour mémoire, notre association a reçu une délégation de compétences de l’ENSAM pour sa recherche et gérer ses contrats de recherche partenariale. Cette délégation représente la quasi-totalité du chiffre d’affaires géré par notre Association et permet ainsi de rémunérer nos 151 salariés dont 120 sont mis à disposition des laboratoires de l’ENSAM.
Suite à un audit de l’ENSAM, la Cour des Comptes a émis, le 16 mars 2010, un rapport concluant à la nécessité de la « clarification des relations » de l’ENSAM avec notre association et préconisant d’envisager la mise sous contrôle de notre association par l’ENSAM, voire de la filialiser.
Vous avez été chargé, en votre qualité de Directeur Général de l’Association, de gérer les conditions de mises en place de cette clarification en veillant à la sauvegarde des intérêts de notre association et, bien évidemment, à sa pérennisation. Or, faute d’avancées sur les solutions acceptables pour la mise en conformité des relations entre notre association et l’ENSAM, cette dernière a mis en garde notre association, dès septembre 2011, en actant dans le cadre d’un conseil d’administration « qu’un manque d’avancées sur ce sujet (attendues avant la fin du mois de juin 2012) pourrait conduire à dénoncer la Convention liant l’Ecole et l’Association ARTS.”
Malgré le risque majeur qui pesait ainsi sur l’avenir de notre Association, vos rapports avec l’ancien Directeur Général de l’ENSAM (Jean-Paul D…) puis avec leur nouveau Directeur Général (Monsieur Laurent Z…) n’ont cessé de s’envenimer au point de mettre en danger notre Association. Pourtant, dans un souci d’apaisement, le Conseil d’Administration de l’ENSAM a accepté de prolonger le délai jusqu’en juin 2012, le temps de faire réaliser une étude sur le fonctionnement de ARTS et d’envisager des actions. Mais cette étude n’a pas abouti. Dans une ultime tentative de trouver une solution, le Conseil d’Administration de l’ENSAM, a approuvé, le 19 décembre 2012, un cahier des charges, contenant certaines dispositions non négociables, qui devait être approuvé par notre association. A défaut, le Directeur Général de l’ENSAM avait mandat de dénoncer la convention qui nous lie à l’ENSAM et qui permet à notre association d’être in bonis. Ce cahier des charges a été soumis à l’approbation de notre Conseil d’Administration du 14février 2013 et, malgré votre opposition, ce cahier des charges a été approuvé dans son intégralité à 20 voix contre 8. Vous avez vivement contesté cette décision et demandé à ce que votre prise de position soit actée dans le procès-verbal du Conseil d’Administration. Notre Conseil a demandé, le même jour, la convocation d’une AGE dans les plus brefs délais afin de statuer sur les modifications statutaires que nécessitait l’application du cahier des charges.
Sur vos recommandations, le Président B… a convoqué une AGM, et non une AGE, qui s’est tenue le 21 mars dernier. La convocation à cette AGM étant manifestement irrégulière, plus d’un tiers des administrateurs s’étant opposé à sa tenue, les administrateurs ont demandé la convocation en urgence d’un Conseil d’Administration qui s’est tenu le 17 avril dernier. Malgré cette situation, et malgré le départ des représentants de l’ENSAM après une déclaration liminaire rappelant que, conformément aux statuts, plus d’un tiers des administrateurs avaient constaté la nullité de la convocation de l’AGM, celle-ci a été maintenue.
Lors de cette Assemblée du 21 mars dernier, et alors que votre prise de position était en contradiction avec la majorité du Conseil d’Administration et mettait en péril la survie de notre association, vous avez une fois de plus fait part de votre opposition à l’application du cahier des charges.
Il vous appartenait dès lors de démissionner mais vous avez préféré continuer de gérer l’association sans tenir compte de l’avis majoritaire des membres de l’association. Il s’agit d’une faute inacceptable. Tout autant que le manque de transparence avec lequel vous avez géré ce problème avec l’ENSAM. Votre gestion opaque a d’ailleurs été décriée par M. Z… qui s’était étonné que vous ne consultiez pas le Comité d’Entreprise. Elle a aussi été l’une des causes de la démission, le 14 avril 2013, de Monsieur B…. Enfin, depuis ma prise de fonction, le 17 avril 2013, en qualité de nouveau Président de l’Association, je constate chaque jour des fautes de gestion inadmissibles. Primo, vous avez mis en place un mode d’organisation qui rend difficile, voire impossible, un suivi de l’Association en votre absence et en l’absence de Monsieur E….
Ce mode de gestion n’est ni sain, ni sécurisant pour l’Association. Pour exemple, concernant la partie comptable, il m’a été impossible d’obtenir avant la seconde quinzaine de mai une situation de trésorerie, et encore moins des prévisions d’exploitation puisque le chef comptable n’a pas accès au suivi des comptes et opérations bancaires. Concernant le développement de notre activité, les différents acteurs de la recherche ne pouvaient plus établir le moindre contrat de recherche partenariale, ni engager de projet collaboratif parce que toutes ces fonctions, dossiers, pièces informatiques,… étaient dans les seules mains de Monsieur E… et les vôtres sans aucune délégation.
De plus, de nombreux projets en attente de contractualisation étaient déjà en retard de plusieurs semaines et nous risquions d’être forclos. Idem s’agissant du système d’informations qui est organisé de telle sorte que l’ensemble des salariés de ARTS et des personnels de l’ENSAM ne peuvent avoir accès qu’à une très petite partie de l’information concernant leur activité, ce qui faisait obstacle à toute vision globale et à la préparation des dossiers. Seuls vous et E… avaient accès à toutes les informations. Secundo, vous n’avez pas anticipé les départs qui sont intervenus ou doivent intervenir dans certains services mettant en difficulté les salariés restant. 8Tertio, j’ai constaté que la situation financière d’ARTS s’est fortement dégradée ces deux dernières années. Il s’agit d’un problème essentiel dont vous n’avez pourtant pas tenu informé les administrateurs de l’association, ni même les membres du bureau. Pour exemples, l’encours client représente 6,6 M€, soit la moitié du CA annuel, dont plus de 5.1 Millions d’Euros d’impayés de plus de 6 mois et 1.575 Millions d’Euros antérieurs au 31 décembre 2011. Or aucune relance n’a été effectuée et les provisions ont été réduites de 61.000 €. Quant aux « travaux en cours» qui représentaient 5.1 M€ au 31 décembre 2012, ils ne seront probablement pas facturés en intégralité. Enfin, je constate une dégradation permanente et très importante de la trésorerie qui est passée de 3.6M€ au 1/1/2011 à 1.66M€ au 1/1/2012, puis à 0.868 M€ au 1/1/2013. Et, malgré la vente en février 2013 des derniers titres négociables, la trésorerie est devenue négative depuis le courant du mois d’avril. Vous n’avez pas tenu informé les administrateurs de cette situation désastreuse faisant que l’Association est aujourd’hui proche de l’état de cessation des paiements. De plus, en vous opposant à la renégociation de la Convention avec l’ENSAM vous avez privé l’Association de toutes solutions de redressement. Pour conclure, du fait de votre position et opposition réitérée quant aux mesures à mettre en place vis-à-vis de l’ENSAM (opposition qui a atteint son point de non-retour le 21 mars dernier), et du fait de votre gestion qui a engendré une situation économique délétère, je vous notifie votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. (..) »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, en particulier du rapport définitif de la Cour des comptes concernant les exercices 2002 à 2008 de l’ENSAM du 16 mars 2010, qu’il était enjoint à cette structure en tant qu’établissement public de clarifier ses relations avec l’association de valorisation, notamment en fixant les limites entre les attributions de chacun de leurs dirigeants respectifs, en rendant incompatibles les attributions de directeur de l’association de valorisation et celles de responsables des relations avec les entreprises au sein de l’école ainsi qu’en contractualisant le montant de la redevance perçue par l’association sur le montant de chaque contrat signé, après négociation sur la base des coûts réellement supportés par elle, et suggéré une perspective de filialisation de l’activité de recherche.
Il est établi que par délibération du 20 décembre 2011, le conseil d’administration de l’ENSAM a donné mandat à son Directeur Général Jean-Paul D…, prédécesseur de M. Z… à ce poste, de constituer un groupe de travail, en l’espèce un comité de pilotage entre l’école et ARTS chargé d’étudier les conditions permettant de se conformer aux recommandations de la Cour des comptes, avec la précision qu’un manque d’avancées sur ce sujet pourrait conduire à dénoncer la convention liant l’école à l’association.
Il est par ailleurs établi d’une part que dès son audition par les membres de la Cour des comptes, M. X… avait exprimé sa réticence à l’égard de telles évolutions, de nature selon lui à rigidifier le fonctionnement entre les structures et que pour se conformer à la volonté de clarification du conseil d’administration de l’ENSAM, M. Z… a informé ce dernier le 28 mars 2012 de la désignation de M. F… Directeur de la Recherche à l’Ecole des Mines d’un audit portant sur les relations entre l’école et l’ARTS et que c’est pour sortir de la situation de blocage des travaux d’approfondissement des enjeux de deux scenarii présentés lors d’un point d’étape de cet audit, conduits à la demande du comité de pilotage précité, par un membre de l’ENSAM et M. X… substitué à M. E… (DAF de l’ARTS) qui avait décliné cette mission, que lors du conseil d’administration de l’ENSAM du 19 décembre 2012 que M. Z… a proposé et s’est vu confier le mandat de rédiger un cahier des charges permettant de conserver à ARTS le format d’une association mais devant se conformer à un certain nombre de principes généraux et de dénonciation de la convention du 23 juillet 2008 en cas de non-respect des termes du cahier des charges.
En outre, ce même conseil d’administration a demandé à l’association ARTS d’accepter par la voie de ses instances pour le 1er mars 2013 au plus tard ce cahier des charges et a donné mandat exprès au Directeur Général de l’école pour dénoncer la convention du 23 juillet 2008 dans l’hypothèse où au 1er mars 2013, cette acceptation n’aurait pas été faite ou aurait été faite de façon non conforme.
Néanmoins, s’il résulte des documents produits, notamment des procès-verbaux des conseils d’administration des 14 février et 17 avril 2013 de l’ARTS que M. X… avait exprimé à la fin du conseil d’administration du 14 février 2013 sa réprobation totale des mesures figurant dans le cahier des charges adopté par ce conseil, il ne ressort pas du procès-verbal du 17 avril 2013 qui comporte une prise en compte des propos précédents, qu’il ait réitéré cette opposition à cette occasion, l’intéressé s’étant borné à contester les méthodes employées à son égard concernant le conflit d’intérêt entre la société ALLIANTECH et l’ARTS.
Par ailleurs, dès lors que n’est pas produit le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 21 mars 2013, l’allégation selon laquelle M. X… aurait à nouveau manifesté son opposition à cette occasion ne peut être vérifiée.
En revanche, s’agissant de l’opacité de la gestion de l’association entretenue par M. X…, en particulier de la dissimulation de ses fonctions au sein de la société ALLIANTECH, il ressort de la lettre de démission du 13 avril 2013 de M. B… Président de l’association depuis juillet 2012 que ce dernier regrettait de ne pas avoir été informé du suivi de la gestion de l’Association, en référence à l’information qui lui avait été transmise le 6 avril 2013 par le Directeur Général de l’ENSAM concernant les relations contractuelles entre la société ALLIANTECH présidée par M. X… et l’ARTS, qui si elles étaient connues, n’induisaient pas ipso-facto la connaissance par le Président de l’association et par les membres de son conseil d’administration de la position de président et d’actionnaire majoritaire au sein de cette société depuis 2010, de M. X….
A cet égard, M. X… malgré les mises en garde explicites du rapport de la Cour des comptes sur les risques de conflit d’intérêt, en particulier celle suggérant de le décharger des fonctions de responsables des relations avec les entreprises au sein de l’école, a délibérément maintenu le Président de l’association et par les membres de son conseil d’administration dans l’ignorance de cette situation.
Compte tenu de son niveau de responsabilité et de la connaissance qu’il avait nécessairement de l’enjeu que représentait une telle dissimulation, peu important que les relations entre ALLIANTECH et l’ARTS aient pu être connues et qu’aucune autre irrégularité dans ces relations ne soit avérée, un tel manquement conjugué à l’inertie opposée pendant dix-huit mois à la démarche de clarification et de transparence des relations entre l’ENSAM et l’association ARTS, est d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail au sein d’ARTS ;
Au surplus, il est établi par les pièces produites aux débats, en particulier par les documents comptables certifiés produits par l’association, que la situation financière de l’ARTS s’est sensiblement dégradée entre 2009 et 2012 sans que les instances de l’ARTS en soient informées, qu’il est effectivement apparu notamment une perte de plus de 2 millions d’euros de capitaux propres sur la période entre 2009 et 2012, un résultat d’exploitation, cumulé négatif de plus de 4 millions d’euros sur la seule période de 2008 à 2012, une perte nette comptable de 2 millions d’euros sur la période 2008 à 2012, ainsi que non seulement un volume conséquent de créances à recouvrir, supérieur à millions d’euros pour 2012, correspondant pour certaines à des prestations facturées non réalisées ou à des créances dont le recouvrement devenait incertain du fait de l’absence de relances, mais également la vente entre 2008 et 2012 de la quasi-totalité des placements correspondant aux réserves antérieurement accumulées par l’ARTS depuis sa création, dans le cadre d’un mécanisme destiné à masquer les pertes précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X… de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture, en ce compris la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement ainsi que celles afférentes au préavis et par voie de conséquence de prime au titre de la médaille du travail » ;
Alors, d’une part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en jugeant en l’espèce que le licenciement de M. X… est fondé sur une faute grave, tirée de ce qu’il a délibérément maintenu le président de l’association et les membres du conseil d’administration dans l’ignorance d’une éventuelle situation de conflit d’intérêt en raison de ses relations avec la société ALLIANTECH, quand un tel manquement n’était nullement invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d’appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Alors, d’autre part, que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; que, s’agissant du grief d’absence d’information donnée par M. X… aux instances de l’ARTS quant à la dégradation de la situation financière de l’association, celui-ci soutenait et démontrait que la dégradation de la situation financière en cause ne résultait que d’une modification des méthodes de comptabilité opérée après son licenciement, de sorte que ce grief n’était pas établi (p. 51 et suivantes de ses conclusions) ; qu’en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une faute grave, sans s’expliquer sur ce moyen des conclusions d’appel du salarié, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.