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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17670 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202000003
APPELANTE
S.A.S. RIGOBERT
Ayant son siège social
7 AVENUE DE CHEVENE
74000 ANNECY
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMEES
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social
14, avenue de l’opéra
75001 PARIS
N° SIRET : 814 630 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
S.A.S. R COM SELAFA MJA, dont le siège est 102, rue du Faubourg Saint-Denis, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R COM
15 rue scribe
75009 PARIS
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat dit de location du 28 février 2017, la Sas Rigobert a pris en location auprès de la Sas Nbb Lease France 1, pour une durée de soixante-trois mois, un autocommutateur et sept postes téléphoniques fournis par la Sas R’com, moyennant vingt et un loyers trimestriels de 540 euros hors taxes, soit 648 euros toutes taxes comprises.
Le 14 mars 2017, la société Rigobert a signé le procès-verbal de livraison et de recette définitive de ce matériel sans y porter de réserve.
Le 15 mars 2017, la société Fintake Europe Leasing a acheté le matériel précité à la société R’Com, au prix de 10.868,83 euros toutes taxes comprises, puis elle l’a donné en location à la société Nbb Lease France 1, qu’elle subroge dans ses droits.
Le 7 août 2017, la société Rigobert a demandé à la société R’Com de l’indemniser pour les complications qu’elle lui a causés et d’abandonner ce contrat.
Le 17 décembre 2017, la société Rigobert a dénoncé à la société R’ Com la rupture du contrat et l’a vainement mise en demeure de lui payer la somme de 2.192,48 euros outre le rétablissement de ses équipements pour revenir à la situation statu quo ante.
La société Rigobert a cessé de payer les loyers à la société Nbb Lease France 1, à partir du 1er janvier 2018.
Le 6 février 2018, la société Nbb Lease France 1 a mis la société Rigobert en demeure de lui payer la somme de 648 euros dans un délai de huit jours l’informant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit sans succès.
Par requête du 7 septembre 2018, la société Nbb Lease France 1 a demandé au président du tribunal de commerce d’Annecy une injonction de payer. Selon ordonnance du 28 septembre 2018, il a été enjoint à la société Rigobert de payer la société Nbb Lease France 1. Le 28 novembre 2018, la société Rigobert a formé opposition à cette ordonnance.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris, prononcé le 19 juin 2019, la société R’Com a été placée en liquidation judiciaire La selafa MJA représentée par Me [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société a fait l’objet d’une radiation d’office le 14 août 2020.
Par assignation du 23 septembre 2019, la société R’Com représentée par la Salafa MJA prise en la personne de Mme [Z], a été attraite en intervention forcée devant le tribunal de commerce.
Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
– Déclare l’opposition que la société Rigobert a formée à cette ordonnance recevable ;
– Ordonne la jonction des instances RG n° 201869824 et RG n° 20190254283.
– Déboute la société Rigobert de sa demande d’ordonner la production des preuves d’exécution de l’obligation précontractuelle d’information, de l’obligation d’information et de conseil de la société Nbb Lease France 1 et la société R’Com envers elle, les contrats liant la société Nbb Lease France 1 et les montants versés à ce titre ;
– Déclare, d’office, irrecevables les demandes de la société Rigobert de condamner la société R’Com le cas échéant, in solidum avec la société Nbb Lease France 1 à lui payer :
10.000 euros au titre du dol ;
5.000 euros au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ;
5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil ;
5.000 euros au titre du défaut d’exécution du contrat de prestation de services ;
– Déboute la société Rigobert de sa demande de dire et juger le contrat entaché de nullité ;
– Constate la résiliation du contrat de location liant la société Nbb Lease France 1 à la société Rigobert, au 13 février 2018 ;
– Condamne la société Rigobert à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 648 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er janvier 2018 capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamne la société Rigobert à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 10.098 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 février 2018 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamne la société Rigobert à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
– Condamne la société Rigobert à restituer, dans le mois de la signification du présent jugement, l’autocommutateur et les sept postes téléphoniques désignés au contrat de location la liant à la société Nbb Lease France 1, au siège de celle-ci sis à 75001 Paris, 14 avenue de l’Opéra, sous astreinte de 20 euros par matériel et par jour de retard, pendant soixante jours ;
– Condamne la société Rigobert à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
– Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Condamne la société Rigobert, à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Par déclaration du 7 décembre 2020, la société Rigobert a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2021, la société Rigobert demande à la cour de :
– Annuler le jugement critiqué,
Statuant à nouveau, avant-dire droit :
– Ordonner la production des preuves d’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, de l’obligation d’information et de conseil de la société Nbb Lease et de la société R’Com envers la société Rigobert, les contrats liant les sociétés Nbb Lease et la société R’Com et les montants versés à ce titre, et tout ceci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Principalement :
– Annuler, ou au besoin juger nul, le contrat passé entre la société R’Com et la société Rigobert,
– Annuler, ou au besoin, juger caduc, le contrat passé entre la société Nbb Lease et la société Rigobert,
– Ordonner la répétition des sommes versées par la société Rigobert à la société Nbb Lease et ce, depuis le 1er versement,
Subsidiairement :
– Juger et prononcer la caducité du contrat liant la société Rigobert à la société Nbb Lease et ce, à compter du 6 décembre 2017 ;
– Condamner la société Nbb Lease à la répétition des sommes dues au profit de la société Rigobert,
En tout état de cause :
– Dire et juger que les sociétés Nbb Lease et R’Com n’ont pas satisfait à leur obligation pré-contractuelle d’information, à leur obligation contractuelle d’information et de conseil et leur son obligation de bonne foi,
– Dire et juger que la société R’Com et la société Nbb Lease ont commis un dol au préjudice de la société Rigobert,
– Condamner la société Nbb Lease aux sommes suivantes :
10 000 euros au titre du dol,
5 000 euros au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ;
5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil ;
5 000 euros au titre du défaut d’exécution du contrat de prestation de service ;
– Débouter la société Nbb Lease de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner la société Nbb Lease à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Nbb Lease aux entiers dépens,
Par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2021, la Sas Nbb Lease France 1 demande à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution, les articles 1103, 1104 et 1352-3 du code civil,
– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
– Condamner la Sas Rigobert, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu’à la restitution effective du matériel.
En tout état de cause,
– Ordonner à la Sas Rigobert, sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l’adresse suivante : Leasecom ‘ Parc Médicis ‘ Bât. E3 ‘ 50 Avenue des Pépinières 94260 Fresnes.
– Condamner la Sas Rigobert, à verser à la Sas Nbb Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 28 et 29 janvier 2021, la société R’Com et la selafa MJA prise en la personne de Mme [Z], liquidateur judiciaire de la société R’Com ont été destinataires de la déclaration d’appel formée par la sas Rigobert selon procès verbal, article 659 du code de procédure civile. Elles n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la charge de la preuve
La société Rigobert fait valoir qu’il appartient aux professionnels de rapporter la preuve de la bonne exécution des obligations mises à leurs charges envers la partie non professionnelle. Elle demande d’ordonner avant dire droit avec astreinte par jour de retard, la production des preuves d’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, de l’obligation d’information et de conseil de la société Nbb Lease à son égard ainsi que le contrat liant la société Nbb Lease à la société R’Com et les paiements effectués au profit de la société R’Com.
La sociétés Nbb Lease réplique à l’appui de l’article 1353 du code civil, que la société Rigobert qui réclame l’exécution d’une obligation était tenue de la prouver ; que l’ assertion diffamatoire d’une ententente entre les société R’Com et Nbb lease n’est étayée d’aucun élément probant dès lors qu’elles sont deux entités juridiques différentes qui ont collaborés pour permettre à l’appelante de bénéficier de la mise en place d’un matériel, installé par la société R’Com, et financé par la société Nbb Lease.
Ceci étant exposé,
Il convient de rappeler que le crédit bailleur et le fournisseur sont deux entités juridiques distinctes.
Ainsi que l’a jugé le tribunal sur le fondement de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Rigobert, reproche un défaut d’information du fournisseur et du crédit bailleur sans apporter d’ éléments de preuve à l’appui de ses allégations.
Si la société Rigobert a dénoncé le contrat de fourniture à la société R’Com par courrier recommandé du 6 décembre 2017, elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la société R’Com, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société R’Com, de sorte que ses prétentions à l’encontre de ladite société sont devenues inopposables à cette procédure en vertu de l’article L 622-22 du code de commerce et sont irrecevables en l’espèce.
La société Nbb Lease produit les preuves lui incombant avec les documents suivants : le contrat de location financière conclu entre la société Nbb Lease et la société Rigobert, lequel porte sur le financement de l’opération, ainsi que le procès-verbal de réception du matériel signé par la société Rigobert, sans réserve, en date du 14 mars 2017, qui a déclenché le paiement, lequel est justifié par la facture y afférente. Il convient de confirmer le rejet des demandes de ce chef.
Sur l’indivisibilité des contrats,
La société Rigobert fait valoir, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, qu’elle est contractuellement liée à la société R’Com par un contrat de prestation de service transformé en un contrat de vente de matériels assortie de financements assurés par la société Nbb Lease, choix imposée par la société R’Com. C’est à ce titre qu’elle estime que les contrats en cause sont indivisibles. Elle soutient que le contrat de location financière avec la société Nbb Lease est caduc puisqu’elle avait résilié le contrat de maintenance avec la société R’Com le 6 décembre 2017 en raison d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat.
La société Nbb Lease réplique que le mécanisme de la caducité ne peut s’appliquer au cas présent Elle soutient qu’un seul contrat les lient, dès lors que la proposition commerciale de la société R’Com ne peut être considéré comme un contrat, l’appelante ayant affirmé ne l’avoir jamais signée.
Elle souligne que le matériel téléphonique peut être utilisé indépendamment par tout opérateur, et que puisqu’à ce jour, il n’a pas été restitué, le matériel serait utilisé par l’intermédiaire d’un autre opérateur. L’intimée estime donc que l’exécution du contrat de location n’est pas impossible.
Ceci étant exposé,
Une opération indivisible ou interdépendante suppose un contrat de fourniture ou de prestation de service concommitant à un contrat de location financière.
Il ressort des éléments du dossier que l’opération de financement réalisée par la société Nbb Lease, qui porte sur la location de matériel téléphonique, dont la société Rigobert est locataire, et dont la société R’Com est fournisseur, relève de la définition ci- dessus rappelée.
Cependant, le contrat de prestation allégué par la société Rigobert n’est justifié par aucun élément probant, d’une part une proposition commerciale ne peut être qualifiée de contrat, d’autre part, la société Rigobert ne prouve pas qu’elle serait liée contractuellement à la société R’Com par un contrat de prestation de service s’ajoutant au contrat de location financière du matériel ,lequel devrait être signé par les trois parties, dès lors l’indivisibilité du contrat afférente à la prestation sera écartée.
Il s’ensuit que la société Rigobert ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat de maintenance avec la société R’Com le 6 décembre 2017, en raison d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat, en tout état de cause, ce motif était inopposable à la société Nbb Lease.
La société Rigobert n’est donc pas fondée en sa demande de caducité du contrat liant la société Rigobert à la société Nbb Lease à compter du 6 décembre 2017 . Il en résulte que le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur la nullité du contrat
La société Rigobert invoque le dol, en application de l’article 1130 du code civil et L. 161-1 du code de la consommation, soutient qu’un contrat de location dissimulé par la présentation d’une solution téléphonique clé en mains affecte le contrat litigieux d’un dol, du fait du risque de confusion par la société R’Com qui s’est prévalue d’une fausse qualité notamment d’ « expert qualifié Orange ». Elle estime que l’utilisation de fausses indications ont induit en erreur sur le service attendu, la portée de l’engagement, l’aptitude à l’usage des équipements et qu’elles n’ont pas permis d’identifier la personne qui profite du montage.
La société Nbb Lease soutient que l’appelante ne prouve aucun de ces éléments. Le contrat produit s’intitulait formellement « contrat de location » et disposait expressément que l’appelante s’était engagé irrévocablement à prendre en location les biens listés. Ainsi, la demande en nullité du contrat doit être rejetée.
Ceci étant exposé,
S’agissant du dol que la société Rigobert impute à la société R’Com, la solution du litige conduit à rejeter ses allégations comme étant irrecevables.
Les allégation dirigées à l’encontre de la société Nbb Lease sont démenties, comme l’a retenu le tribunal, par l’intitulé du contrat, désigné comme ‘ contrat de location,’ par son objet, qui porte clairement sur la seule location de matériel téléphonique et par la facture qui justifie de son financement par le crédit bailleur à hauteur de 10 868 euros. La décision du tribunal sera confirmée de ce chef .
Sur la contrepartie illusoire ou dérisoire,
La société Rigobert fait également valoir, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que la contrepartie convenue dans le contrat principal est illusoire en ce qu’elle devait lui permettre de se doter d’une solution de téléphonie professionnelle alors qu’il ne s’agissait que de la mise à disposition de matériel, et également dérisoire dès lors que le montant de la location dépasse le matériel livré et les prestations réalisées.
La société Nbb Lease réplique qu’il existe une contrepartie effective dès lors que la société Rigobert est toujours dépositaire du matériel, financé pour la somme de 10.868,03 euros par la société Nbb Lease. De plus, elle précise que cette contrepartie résulte du règlement de loyers, restés impayés depuis le 1er janvier 2018.
Ceci étant exposé,
Il suit de la solution adoptée que les prétentions relatives à une contrepartie ilusoire voire dérisoire formées à l’encontre de la société R’Com sont irrecevables et concernant la société Nbb Lease, ne sont pas établies au regard de la justification du paiement du matériel. La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur les manquements contractuels reprochés à la société Nbb Lease,
La société Rigobert fait grief à la société Nbb Lease d’une part, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, d’avoir manqué à l’obligation précontractuelle de renseignement. D’autre part, elle estime que l’obligation du vendeur d’information et de conseil à l’égard de l’acheteur professionnel sur le matériel n’a pas été respecté. Enfin, sur le fondement de l’article 1104 du même code, que la société R’com n’a pas exécuté son obligation de bonne foi dès lors qu’elle a usé de mensonges et de faits d’escroqueries pour obtenir son consentement, fautes qui lui sont préjudiciables. C’est ainsi qu’elle engage la responsabilité de cette société et de celle de R’com.
La société Nbb Lease conteste tout manquement à ses obligations.
Ceci étant exposé,
Il résulte des développements qui précèdent que la société Nbb Lease avait pour obligation le financement du matériel préalablement choisi par le locataire. Dans ce cadre, l’obligation de conseil précontractuel sur le matériel incombe logiquement au fournisseur qui propose et vend le matériel. Les manquement allégués de ce chef sont inopérants.
Le crédit bailleur est tenu d’informer le locataire sur les conditions financières de paiement, le coût total de l’opération et sa durée. Il est démontré que ces informations ont été délivrées au locataire qui les acceptées. Le paiementdu matériel a, par ailleurs, été déclenché au vu du procès -verbal de réception du matériel signé par le locataire. Il s’en déduit que les griefs de la société Rigobert à l’encontre de la société Nbb Lease ne sont pas justifiés.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dans le cas où la société Rigobert n’a pas restitué le matériel à l’issue de la procédure devant la cour, il convient de réformer le jugement et d’ordonner la restitution du matériel, à l’adresse suivante
Leasecom ‘ Parc Médicis ‘ Bât. E3 ‘ 50 Avenue des Pépinières 94260 Fresnes.
La société Rigobert, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Nbb Lease 1 la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’adresse de restitution du matériel ;
Statuant à nouveau
ORDONNE la restitution du matériel, à l’adresse suivante :
Leasecom ‘ Parc Médicis ‘ Bât. E3 ‘ 50 Avenue des Pépinières 94260 Fresnes ;
CONDAMNE la société Rigobert à payer à la société Nbb Lease 1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autre demandes
CONDAMNE la société Rigobert aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS