Diffamation : décision du 27 juin 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/00506

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Diffamation : décision du 27 juin 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/00506
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 27 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00506 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXDX

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 20/00015, en date du 07 janvier 2021,

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

né le 25 Septembre 1944 à PARIS (75)

domicilié 38 avenue France Lanord – 54600 VILLERS LES NANCY

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. DOM’ETHIC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 3 bis rue Georges Bizet – 54300 VANDOEUVRE LES NANCY

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; en présence de Monsieur Jean-François DEMENGEON, greffier stagiaire ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2022, par Madame LEGARDINIER, Greffier placé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame LEGARDINIER, Greffier placé ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé 3 rue Henner à Nancy.

Suite au remplacement des menuiseries communes par la société à responsabilité limitée (SARL) Dom’éthic Nancy pour l’ensemble de la copropriété, Monsieur [O] a confié le changement des menuiseries de son appartement à cette même société, laquelle a dans un premier temps procédé au remplacement des menuiseries en façade Ouest (façade avant du bâtiment), puis a établi deux devis concernant la façade Est (façade arrière).

Le premier devis, daté du 26 septembre 2018, fixe à la somme de 12301,98 euros TTC le coût des travaux à effectuer, comprenant la location d’une nacelle araignée.

Un acompte de 4920,79 euros a été payé par Monsieur [O] le 28 septembre 2018 et encaissé le 15 octobre 2018.

Le second devis, établi le 23 octobre 2018, qui ‘annule et remplace’ le premier devis, réduit le prix à 10290 euros TTC pour la réalisation des mêmes travaux.

Par mails des 8 janvier et 10 janvier 2019, après passage du métreur de la société dans l’appartement de Monsieur [O], la SARL Dom’éthic Nancy l’a informé qu’elle était dans l’impossibilité d’intervenir sans avoir recours à un engin de levage spécifique nécessitant un conducteur qualifié et qu’il devait prendre en charge le surcoût lié à cette prestation, soit 633 euros TTC.

Par courrier du 15 janvier 2019, Monsieur [O] a mis en demeure la société Dom’éthic d’exécuter le devis du 23 octobre 2018.

La SARL Dom’éthic Nancy a répondu le 1er mars 2019, en restituant l’acompte versé et en précisant ne pouvoir intervenir en l’état.

Monsieur [O] a saisi, le 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir l’exécution forcée par la société Dom’éthic du devis du 23 octobre 2018.

Par ordonnance du 23 juillet 2019, après refus par Monsieur [O] de la médiation suggérée, le juge des référés a rejeté la demande d’exécution se rapportant audit devis.

Par acte du 12 décembre 2019, Monsieur [O] a fait assigner la SARL Dom’éthic devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la prestation convenue.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la SARL Dom’éthic Nancy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné Monsieur [O] à payer à la SARL Dom’éthic Nancy la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté la demande de cancellation des écritures de la SARL Dom’éthic Nancy et de dommages et intérêts fondée sur la diffamation et l’injure d’une part car les faits de communication tronquée des pièces devant le juge des référés du premier devis du 28 septembre 2018 ne peuvent être vérifiés dans cette instance, les pièces n’étant pas produites ; d’autre part car les propos ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant.

Le tribunal a relevé que le premier devis en date du 28 septembre 2018 comporte la mention de la connaissance des conditions générales de vente jointes au présent contrat (pages 7 et 8 du devis) et que le second devis en date du 23 octobre 2018 remplaçant et annulant le premier comporte toujours la mention de la bonne connaissance des conditions générales de vente. Dès lors, l’annulation de ce devis ne porte pas sur les conditions générales qui forment un bloc contractuel dont la connaissance a été affirmée dès la signature du premier devis.

Par la suite, le tribunal a constaté que les dispositions de l’article 3 des conditions générales étaient parfaitement claires et trouvaient à s’appliquer, les obligations en matière de police et de taille de caractères ne s’imposant qu’au domaine des crédits à la consommation. Ainsi, cette clause diffère la conclusion du contrat après le passage du métreur et la validation du bureau d’étude qui conditionne l’acceptation de la direction. En l’espèce, le tribunal a relevé que le métreur est venu le 8 novembre 2018, qu’il a formulé des réserves conduisant la société Dom’éthic à contacter l’entreprise de location de nacelle qui en raison de la configuration des lieux a fait état du nécessaire recours à un engin de levage spécifique et à du personnel qualifié, justifiant un surcoût et amenant la société à refuser de valider la commande tel que résultant du devis. Le tribunal en a déduit que le contrat n’était pas conclu entre les parties et il a rejeté les demandes d’exécution forcée et de garantie formulées par Monsieur [O].

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Dom’éthic puisque bien que Monsieur [O] ait succombé à l’instance en référé, l’absence d’autorité de chose jugée au fond de cette décision lui permettait de saisir le tribunal judiciaire d’une action au fond sans que cette saisine ne soit qualifiée d’abusive.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 février 2021, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1329, 1334 et 1219 du code civil et des articles L. 211-1 et L. 216-1 du code de la consommation, de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 janvier 2021 en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Monsieur [O] à payer à la SARL Dom’éthic Nancy la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [O] aux entiers dépens.

Et en conséquence,

– prononcer la cancellation des écritures calomnieuses de la société Dom’éthic l’accusant d’avoir procédé à une communication tronquée des pièces du dossier, d’avoir menti à la juridiction des référés, d’avoir tenté de tromper la juridiction des référés en produisant aux débats un devis tronqué et d’avoir persisté manifestement à le voir procéder de la sorte par devant la juridiction du fond,

– condamner à cet effet et par application des dispositions de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 24 du code de procédure civile la société Dom’éthic à devoir lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,

Mais sur le fond,

– constater et juger que le devis du 23 octobre 2018 ne comportait que 3 pages et mentionnait qu’il annulait et remplaçait la 1ère commande du 28 septembre 2018,

– constater qu’à la date du 8 janvier 2019, la société Dom’éthic a écrit : « Nous avons reçu l’offre pour le conducteur de la nacelle 1B et avons calculé au plus juste la plus-value que représente la manutention des menuiseries de votre chantier (celle-ci étant liée à la taille et au poids autorisé sur cette nacelle) la plus-value sur votre chantier serait de 633 euros TTC à votre charge. Dans l’attente de vous lire ».

– constater qu’ainsi, il est parfaitement établi que la société Dom’éthic a alors prétendu modifier les termes du contrat qui avait été établi entre les parties et qui avait force de loi,

– condamner la société Dom’éthic sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à la parfaite exécution du contrat établi entre les parties suivant devis portant la date du 23 octobre 2018,

– condamner aussi la société Dom’éthic à devoir lui garantir de toutes réclamations qui seraient présentées à son encontre par son locataire du fait de l’inexécution persistante par la société Dom’éthic du contrat établi entre les parties,

– condamner aussi la société Dom’éthic à devoir lui payer en réparation de son préjudice la somme de 2000 euros de dommages et intérêts mais aussi 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens et la débouter de toutes ses fins et prétentions contraires.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Dom’éthic demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner Monsieur [O] à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance,

– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

– condamner Monsieur [O] à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d’appel,

– condamner enfin Monsieur [O] aux entiers dépens d’appel,

En tout état de cause,

– laisser à la charge de Monsieur [O] les frais de signification par huissier du 11 mai 2021 puisqu’à cette époque la société Dom’éthic Nancy avait déjà constitué avocat à hauteur de Cour (précisément depuis le 14 avril 2021).

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 mai 2022 et le délibéré au 27 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] [O] le 25 janvier 2022 et par la SARL Dom’éthic le 11 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;

* Sur la cancellation des écritures de l’intimée

L’appelant reproche à l’intimée des écritures injurieuses et diffamatoires en l’accusant dans les termes suivants ‘Monsieur [O] avait menti à la juridiction des référés, produisant un devis du 26 septembre 2018 tronqué puisque ne versant aux débats que les cinq premières pages de celui-ci (…) Monsieur [O] a tenté de tromper la juridiction des référés en produisant aux débats un devis tronqué (…) Monsieur [O] persiste manifestement à vouloir procéder de la sorte par devant la présente juridiction’ et demande sur le fondement de la loi de 1881 d’une part la cancellation des écritures ; d’autre part des dommages-intérêts.

Les propos contestés, qui ne comportent ni invective, ni terme de mépris, ne relèvent pas de l’injure.

S’agissant de leur caractère diffamatoire, les propos, même s’ils heurtent Monsieur [T] [O], se rapportent à la cause et n’excèdent pas les limites qui doivent être admises en matière d’exercice des droits de la défense. En outre, la réalité de reproches relatifs à la communication tronquée d’un devis est établi par les écritures de la SARL devant le juge des référés en date du 19 juin 2019 mentionnant que Monsieur [O] n’a versé que les 5 premières pages du devis du 26 septembre 2018 (page 4 pièce 13 intimé) et de la rédaction de l’ordonnance de référé qui contient une motivation spécifique sur ce point (‘Or cette commande annulait et remplaçait expressément celle du 28 septembre 2018 à laquelle était jointe, comme en atteste la pagination, les conditions générales de vente. En effet, Monsieur [O] a signé la page 5 sur 8 et ces conditions figurent en pages 7 et 8’).

Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes sur le fondement de la loi de 1881.

** Sur la conclusion du contrat concernant le remplacement des fenêtres de la façade arrière de l’appartement de Monsieur [O]

L’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, transmettre, modifier ou éteindre des obligations.

L’article 1113 énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et qui doivent être concordantes, selon l’article 1118. L’article 1114 précise que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté d’être lié en cas d’acceptation ; à défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.

L’article 1119 ne donne d’effet aux conditions générales que si elles ont été portées à la connaissance et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] s’est rapproché de la SARL Dom’éthic Nancy pour procéder au changement des fenêtres donnant sur la façade arrière de son appartement situé 3 rue Henner à Nancy.

La SARL Dom’éthic a émis un premier devis le 26 septembre 2018 pour l’enlèvement des anciens ouvrants, la fourniture et la pose de deux ensembles de fenêtres coulissantes, d’une fenêtre deux vantaux et d’une fenêtre un vantail et la location d’une nacelle araignée pour un coût TTC de 12301,98, comportant les conditions générales de vente et accepté le 28 septembre 2018 par Monsieur [T] [O] qui a adressé le chèque d’accompte de 4920,79 euros, encaissé le 15 octobre 2018.

La SARL Dom’éthic a ensuite consenti un geste commercial en remisant le prix pour les mêmes prestations à 10920,70 euros TTC et a émis un devis qui porte la mention ‘annule et remplace première commande du 28 septembre 2018 ‘, lequel ne comprenait pas les conditions générales, mais sur lequel figurait la mention selon laquelle l’acceptation était donnée ‘en ayant pris connaissance des conditions générales de ventes jointes au présent contrat’ ; ce devis a été accepté par Monsieur [T] [O] le 23 octobre 2018.

Il ressort de ce qui précède que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de Monsieur [T] [O] dans le cadre des négociations contractuelles et qu’il les avait acceptées en signant les deux devis qui portaient sur la même commande, le second n’ayant pour objet que de formaliser la baisse de prix consentie par la SARL Dom’éthic ; elles lui sont dès lors opposables.

Or ces conditions énoncent à leur article 3 que ‘toute commande est soumise à l’acceptation de la direction. Notre société se réserve le droit d’annuler toute commande qui se révélerait techniquement irréalisable. L’acceptation du projet n’est donc effective qu’après passage du métreur et validation de notre bureau d’étude’.

Cette clause est claire et compréhensible et a pour objet de différer l’acceptation de la SARL Dom’éthic après le passage d’un technicien permettant de vérifier l’adéquation technique des prestations prévues au devis. Comme l’a justement relevé le premier juge, l’argument tiré de la taille de la police est inopérant puisque prévu par un texte qui ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation, alors que le contrat en cause est un contrat d’entreprise et qu’en l’espèce, la police utilisée est lisible sans difficulté.

À cet égard, le fait que la SARL Dom’éthic soit déjà intervenue sur l’immeuble et même dans l’appartement en cause mais pour d’autres fenêtres n’a pas d’effet sur l’application de cette clause, dont l’objectif est de procéder à une vérification spécifique pour chaque commande, susceptible de présenter des spécificités propres.

En l’espèce, les prestations commandées nécessitaient de procéder à la dépose et la pose des ouvrants depuis l’extérieur du bâtiment et il était d’ailleurs prévu dans les deux devis la location d’une nacelle araignée.

Or le passage du métreur en date du 8 novembre 2018 et les contacts pris ensuite avec le fournisseur d’engin de levage ont révélé que cette nacelle n’était pas adaptée à la configuration du chantier, l’appartement étant situé au cinquième étage et le matériel de levage utilisé précédemment pour le changement des fenêtres en façade avant ne pouvant être mis en oeuvre au regard des conditions d’accès à la façade arrière du bâtiment, à savoir le passage d’un porche étroit.

Dans ces conditions, la SARL Dom’éthic est revenue vers Monsieur [T] [O] le 7 janvier 2019 lui annoncer que l’utilisation d’une nacelle 1B nécessitant un conducteur spécialisé allait justifier un surcoût de 633 euros TTC à sa charge et lui indiquait être dans l’attente de sa réponse, le professionnel lui laissant l’alternative entre annuler la commande ou accepter cette prestation, comme mentionné dans le mail du 10 janvier 2019. Monsieur [T] [O] a demandé par courrier de son avocat à la SARL Dom’éthic d’exécuter le contrat dans les termes du devis signé le 23 octobre 2018, ce à quoi l’entrepreneur lui a indiqué ne pouvoir intervenir en l’état compte-tenu du refus de prendre en charge le surcoût, lui a répondu appliquer l’article 3 des conditions générales et lui a adressé un chèque de remboursement de l’acompte encaissé. L’argumentation relative à une publicité ultérieure (juin 2020) concernant la gratuité de la pose – ce qui se réfère habituellement à la main d’oeuvre uniquement – est inopérant dans le litige en jeu.

Il résulte de ce qui précède que l’acceptation de la SARL Dom’éthic était soumise aux vérifications effectuées suite au passage du métreur, permettant la validation par le bureau d’étude technique et que la signature du devis le 28 octobre 2018 et l’encaissement d’un chèque d’acompte le 15 octobre 2018 n’ont pas opéré conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, ces opérations ont révélé l’inadéquation de l’engin de levage prévu au devis, amenant la SARL Dom’éthic à émettre une contre-offre comprenant une modification du coût qui n’a pas été acceptée par Monsieur [T] [O] ; que dès lors, il n’y a pas eu de rencontre de volontés concordantes et le contrat n’a donc pas été conclu, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge.

Il s’ensuit que Monsieur [T] [O] ne peut en poursuivre l’exécution forcée ou demander des garanties de la SARL Dom’éthic au titre d’un retard mis à réaliser les prestations.

Aucune faute – contractuelle comme délictuelle – n’étant caractérisée à l’encontre de la SARL Dom’éthic, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Il convient de condamner Monsieur [T] [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel.

Il y a lieu de le condamner à payer à la SARL Dom’éthic, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens d’appel,

Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la SARL Dom’éthic la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : M. LEGARDINIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.

 


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