Diffamation : décision du 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.605

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Diffamation : décision du 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.605

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° X 18-14.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K… S… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme R… S… , domiciliée […] ,

2°/ à M. B… S… , domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. K… S… , l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K… S… a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme R… S… épouse O… et M. B… S… qu’ils ont contestée devant un juge de l’exécution ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, si, par application du premier de ces textes, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnées, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, conformément au second texte, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. K… S… de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires dans les conclusions adverses des 23 décembre 2014 et 2 septembre 2015, l’arrêt retient que la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016 et dans lesquelles ne sont repris aucun propos pouvant être considéré comme injurieux ou diffamatoire à l’égard de l’appelant ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. K… S… de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires, l’arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme R… S… et M. B… S… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l’audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

 


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