Diffamation : décision du 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05245

·

·

Diffamation : décision du 25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05245
Ce point juridique est utile ?

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 15/2022, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05245 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKH2

Décision déférée à la cour : Jugement du 24 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/07067

APPELANTS

Monsieur [F] [X]

domicilié chez UFC QUE CHOISIR

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]

Représenté par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Assisté de Maître Fabio LHOTE du cabinet Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A587, avocat plaidant

Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Assistée de Maître Fabio LHOTE du cabinet Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A587, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. TECHNITOIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : B 443 48 4 050

Représentée par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53, avocat postulant

Assistée de Maître BOUCHARA Vanessa et de Maître LACROIX Louise du cabinet BOUCHARA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C594, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

LES FAITS’:

1. [F] [X] est le directeur de publication du site internet www.quechoisir.org, édité par l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (ci-après UFC – QUE CHOISIR), sur lequel a été publié le 22’mars 2020 un article intitulé «’Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités’».

2. Cet article débute ainsi’: «’Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le ‘name and shame’ (nommer et dénoncer). Elle met à leur disposition la liste des sociétés qui provoquent le plus de plaintes dans ses associations locales. Cette liste est à jour à la mi-mars 2020. En 2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4’000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique. (…) Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise. Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est’d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro’2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet, ce n’est pas rien’!’».

3. L’article poursuit en nommant les sociétés classées dans les neuf premiers rangs de son classement, lequel figure dans un encadré sous l’intitulé «’Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique’», et en décrivant les méthodes utilisées, selon les auteurs, par lesdites sociétés pour commercialiser leurs produits.

4. Par acte d’huissier délivré le 24’août 2020, la SAS TECHNITOIT a assigné à jour fixe l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR et [F] [X], en qualité de directeur de publication du site internet www.quechoisir.org’devant le tribunal judiciaire de Paris’sur le fondement des articles’1240 du code civil, 29, alinéa’1 et’32 alinéa’1 de la loi du 29’juillet 1881, estimant que’:

les propos suivants contenus dans l’article susvisé étaient «’dénigrants envers la société TECHNITOIT’»’: «’Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique’»’;

les propos suivants contenus dans l’article susvisé étaient diffamatoires à son encontre (numérotation effectuée par le tribunal)’:

1/ ‘les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique”;

2/ ‘l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le ‘name and shame’ (nommer et dénoncer)”:

3/ ‘En 2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4’000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique.’

4/ ‘Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise’

5/ ‘Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro’2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet”;

6/ ‘toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales”;

7/ ‘tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Évidemment c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe”;

8/ ‘les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser”;

9/ ‘La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées”;

10/ ‘Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique’.

5. Ladite assignation a été dénoncée au ministère public par acte du 24’août 2020.

6. Par acte d’huissier du 3’septembre 2020, les défendeurs ont notifié à la société TECHNITOIT une offre de preuve composée’:

de l’annonce de la citation de 56 témoins, dont 32 étaient des présidents d’associations locales UFC – QUE CHOISIR,

d’attestations, dressées entre le 24 et le 28’août 2020’émanant desdits témoins et présidents d’associations locales,

du recensement des signalements depuis le 1er’janvier 2018 et jusqu’au 1er’février 2019.

de l’extraction, dans des tableaux élaborés par le défendeur, des litiges avec la société demanderesse pour les années 2017-2018 et 2019-2020.

7. Par acte d’huissier du 8’septembre 2020, la société TECHNITOIT a notifié aux défendeurs une offre de preuve contraire composée des bons de commande utilisés pour les foires et salon et de ceux utilisés pour les ventes à domicile, susceptibles d’apporter la preuve contraire au regard de certaines attestations nommément citées.

8. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 24’février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a,

Débouté la société TECHNITOIT de sa demande tendant à voir déclarer les propos ‘Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique’ publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22’mars 2020 dans un article intitulé ‘Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités’ dénigrants à son égard,

Débouté la société TECHNITOIT de sa demande tendant à voir déclarer diffamatoires à son égard les propos suivants publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22’mars 2020 dans un article intitulé ‘Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités’.

‘Que choisir n’hésite pas à pratiquer le ‘nameandshame’ (nommer et dénoncer)’,

‘En 2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4’000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique’,

‘Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise.’,

‘Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique’,

Dit [F] [X] et l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR déchus du droit de faire la preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoires,

Dit que les propos suivants publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22’mars 2020 dans un article intitulé ‘Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités’ sont diffamatoires à l’égard de la société TECHNITOIT’:

‘les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique’,

‘Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro’2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisiront d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet’,

‘toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales’,

‘tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Évidemment c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe’,

‘les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser’,

‘La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées’,

Enjoint en conséquence à [F] [X], directeur de publication, et à l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR, éditrice du site internet, de retirer de l’article ‘Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités’, accessible à l’adresse URL https://www.quechoisir.org/decryptage-travaux-de-renovation-energetique-les-plus -signalees-dans-les-litiges-traites-n51672/, les propos diffamatoires suivants, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif’:

‘Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro’2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet’,

‘toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales’,

‘les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique’,

‘tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Évidemment c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe’,

‘les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser’,

‘La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées’,

Condamné l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR à verser à la société TECHNITOIT la somme de 2’000’€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR à verser à la société TECHNITOIT la somme de 2’000’€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR aux dépens.

9. M. [X] et l’association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir ont interjeté appel de ce jugement le 24’mars 2021.

Devant la cour,

10. Par conclusions signifiées par RPVA le 15’septembre 2021, les appelants ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas d’actes de concurrence déloyale par dénigrement et que les propos 2, 3, 4 et 10 n’étaient pas diffamatoires. En revanche, ils ont conclu à l’information du jugement pour le surplus et débouté de l’ensemble des demandes, outre la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 10’500’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.

11. Par conclusions signifiées par RPVA le 18’novembre 2021, la société TECHNITOIT a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu certains propos comme diffamatoires et condamné les appelants au paiement de dommages-intérêts. Elle a conclu à l’infirmation du jugement sur le surplus à l’existence de propos dénigrants et au caractère diffamatoire de l’ensemble des propos poursuivis. Elle a également conclu à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 10’000’euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 8’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

12. L’affaire a été plaidée à l’audience du 30’mars 2022 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25’mai 2022.

SUR CE,

sur le dénigrement’:

13. L’intimée conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur des actes de dénigrement dès lors que l’article appelle à «’un véritable boycott des services de ‘rénovations énergétiques”des sociétés du classement, et par là même de la société Technitoit’».

14. Mais par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont exactement retenu que ce ne sont pas les produits et services commercialisés par ces sociétés qui sont critiqués, mais certaines de leurs pratiques commerciales.

15. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à voir reconnaître comme dénigrants les propos litigieux.

sur la diffamation’:

16. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que les propos numérotés’2, 3, 4 et 10 ne sont pas diffamatoires, que ceux numérotés’1, 5, 6, 7, 8 et 9 le sont et que les intimés sont déchus du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

17. En effet, si l’ensemble des propos poursuivis ont été diffusés publiquement et visent l’appelante, ceux numérotés’2, 3, 4 et 10 ne lui imputent aucun fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat contradictoire ou ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

18. En revanche, les propos numérotés’1, 5, 6, 7, 8 et 9 imputent à l’appelante des pratiques commerciales illicites susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales et de persévérer dans ces pratiques en dépit des actions de la DGCCRF.

19. Par ailleurs, s’agissant de l’offre de preuve, les intimés n’ont pas satisfait aux exigences de l’article 55 1° de la loi du 29’juillet 1881 dès lors qu’ils n’ont pas spécifié dans leur notification les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels ils entendent faire la preuve, ce qu’elle ne conteste pas dans ses conclusions, se contentant de soutenir qu’elle «’souhaitait se réserver la possibilité d’apporter la preuve de l’ensemble des faits visés par l’assignation du 24’août 2020 ».

sur la bonne foi’:

20. La cour rappelle que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe’2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

21. Il s’ensuit que la responsabilité des parties civiles ne peut être engagée que s’il a allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’appelante et que les intimées ne peuvent justifier s’être appuyées sur une base factuelle suffisante, compte tenu du contexte dans lequel les propos ont été énoncés ou tenus.

22. En l’espèce, les propos poursuivis portent sur un sujet d’intérêt général, à savoir les pratiques commerciales des sociétés pratiquant le démarchage à domicile.

23. Pour établir leur bonne foi, les intimés produisent de nombreuses attestations rédigées par des adhérents ou des présidents d’associations locales (pièces’I à 55 bis), ainsi que des tableaux réalisés par l’association UFC – QUE CHOISIR sur les litiges avec l’appelante (pièces 57 et 58), un comparatif du nombre de plaintes des différentes sociétés du classement (pièce 61).

24. Or, si ces pièces sont de nature à établir l’existence de nombreux litiges concernant l’appelante, il convient de relever que celles rédigées par des présidents d’associations locales ne font nullement état de pratiques commerciales illicites ou passibles de sanction pénales.

25. S’agissant des attestations établies par des particuliers, certaines ne précisent pas la nature du litige, d’autres qui ne font état que de malfaçons ou de non-façons, alors que seules quelques-unes font état de pratiques commerciales illicites.

26. S’agissant de ces dernières – qui correspondent aux imputations diffamatoires -, la cour ne peut que relever que les appelants ne produisent aucune pièce permettant d’établir qu’ils se sont livrés à des vérifications et qu’ils pouvaient donc faire état de pratiques commerciales «’trompeuses et déloyales’», «’de promesse de rendement irréalistes’», et «’de contrats antidatés ou sans bon de rétractation’».

27. Il s’ensuit que la base factuelle apparaît manifestement insuffisante, compte tenu notamment du ton très affirmatif de l’article.

28. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que les appelants avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile.

sur la réparation du préjudice’:

29. La cour estime, au vu des conclusions des parties, qu’en enjoignant aux appelants de retirer de l’article les propos diffamatoires et en condamnant l’UFC QUE CHOISIR à verser à la société TECHNITOIT une somme de 2’000’euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, les premiers juges ont intégralement réparé le préjudice de celle-ci.

30. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes’:

31. Il paraît équitable de confirmer la décision des premiers juges condamnant l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR au paiement d’une somme de 2’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 2’000’euros pour les frais en cause d’appel.

32. Il convient de condamner les appelants aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions’;

Y ajoutant,

Condamne l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR à payer à la société TECHNITOIT la somme de 2’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel’;

Condamne l’association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR aux dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x