Diffamation : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01615

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Diffamation : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01615
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01615 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ56

Minute n° 24/00021

S.A.S. [K] [T]

C/

[C], [Y], S.A. MMA VIE, Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI VIE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2013/01345

COUR D’APPEL DE METZ

1er CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

APPELANTE :

SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS [K] [T], elle même venant aux droits par fusion absorption de la SAS [K] [T] [F] [P], représentéepar son représentant légal,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER substitué lors de l’audience par Me Cathertine EGRET, avocats plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [A] [Y] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

S.A. MMA VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

SA MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. GENERALI VIE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mai 2023 , l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les consorts [C] ont souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie dénommés « Generali Phi » et « MDM Initiatives » auprès des sociétés anonyme (SA) Generali Vie et MMA Vie par l’intermédiaire de M. [U] [M], lequel se présentait comme conseiller gestion de patrimoine.

Il n’est pas constaté que les contrats d’assurance vie étaient adressés aux assureurs par le cabinet [K] [T] [F] [P] situé 5 entrée Serpenoise du centre commercial [10] à [Localité 9].

Plusieurs demandes de rachat et d’arbitrage ont été effectuées sur le contrat souscrit au moyen notamment de formulaires signés en blanc par les assurés. Les consorts [C] ont également remis des fonds à M. [M].

Une procédure pénale a été engagée contre M. [M] à la suite d’une plainte déposée par la SA Generali le 14 octobre 2011 et sa mise en examen pour escroquerie a été rendue publique lors de la parution d’un article dans le journal Républicain Lorrain le 15 mars 2012.

Cette procédure pénale donnera lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Metz le 07 avril 2021, par lequel M. [M], reconnaissant les faits reprochés, sera déclaré coupable d’abus de confiance, faux, escroquerie et blanchiment aggravé pour des faits commis sur la période de 1999 à 2012, et condamné notamment à une peine d’emprisonnement de six ans assortie d’un sursis probatoire pendant cinq ans et d’une interdiction d’exercer la profession de courtier à titre définitif.

Sur l’action civile, le tribunal correctionnel déclarera M. [M] responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles et réservera les droits de la majorité d’entre elles. Les consorts [C], la SAS [K] [T] [F] [P], la SA MMa Vie, la SA MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA Generali Vie seront également reçues en leur qualité de partie civile.

Alléguant avoir été victimes de détournement de fonds et estimant que la responsabilité SAS [K] [T] [F] [P] était engagée du fait des agissements de M. [M] sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et des articles L. 511 et suivants du code des assurances, les consorts [C] ont assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d’huissier du 08 mars 2013 aux fins de la voir notamment condamnée à leur payer les sommes de :

334 185 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier né :

De demandes de rachat alléguées frauduleuses :

Sur le contrat Generali Phi n°2020804785 souscrit par M. [C], en date du 20 aout 2010 pour un montant de 2 500 euros,

Sur le contrat MMA MDM Initatives n°00WH4581 souscrit par M. [C] :

En date du 04 juillet 2008 pour un montant de 25 000 euros,

En date du 29 juillet 2010 pour un montant de 7 623 euros,

En date du 20 aout 2010 pour un montant de 10 000 euros,

En date du 11 février 2011 pour un montant de 7 000 euros,

Sur le contrat MMA MDM Initatives n°00WH4574 souscrit par Mme [C], en date du 23 juillet 2008 pour un montant de 7 500 euros,

De sommes alléguées détournées remises à M. [M] pour un montant total de 274 562 euros,

20 000 euros au titre du son préjudice moral

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2013/1345.

Estimant quant à elle que la responsabilité incombait aux assureurs du fait de la non restitution des fonds décaissés à leurs assurés, la SAS [K] [T] [F] [P] a, par actes d’huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, assigné en intervention forcée la SA MMA Vie, la société civile MMA Vie Assurance Mutuelle et la SA Generali Vie, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 511-1 III du code des assurances aux fins, notamment, de les voir tenues de restituer les fonds décaissés et disparus des supports d’assurance-vie souscrits par les consorts [C] et, subsidiairement, de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2014/2205.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le seul numéro RG 2013/1345.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a notamment :

rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés [K] [T] [F] [P], MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie

rejeté la demande des sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à voir communiquer par la SAS [K] [T] [F] [P] les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d’une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l’appeler en la cause

Par actes d’huissier signifiés les 12, 17 et 18 mai 2016, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1382 du code civil, la SAS [K] [T] [F] [P] a assigné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, les Caisses de crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 11] et Le Val Lorrain, le Crédit Agricole de Lorraine et la SA Ing Bank NV, aux fins de voir leur responsabilité engagée en ce qu’elles ont affecté les sommes dont les consorts [C] sollicitent la restitution sur un compte ne leur appartenant pas, et de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2016/1981.

Cette procédure a été jointe à la procédure numéro RG 2013/1345 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2017, puis disjointe par ordonnances du juge de la mise en état des 28 juin 2018 et 21 novembre 2019.

En cours de procédure, la SAS [K] [T] [F] [P] a été absorbée par la SAS [K] [T], laquelle est alors venue aux droits de la première.

Par jugement rendu le 08 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

Donné acte à la SAS [K] [T] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce N°42 produite par M. et Mme [C] ;

Débouté la SAS [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] parfaitement recevables ;

Débouté M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] de leur demande de dommages-intérêts formée pour un montant total de 274 562 euros à l’encontre de la SAS [K] [T] correspondant à de prétendues remises de sommes d’argent aux fins de placement sur un support luxembourgeoises ;

Pour le surplus,

Déclaré la SAS [K] [T] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [U] [M] et ce, au titre des contrats Generali N° 2020804785, MMA MDM Initiatives N°00WH4581 et MMA MDM Initiatives N°00WH4574 ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :

la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali N° 2020804785 ;

la somme de 49 623 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4581 ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 7 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4574 ;

Débouté M. [C] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté Mme [C] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande formée contre les sociétés Generali Vie, d’une part, MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, d’autre part, tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Déclaré sans objet les moyens et demandes présentés :

à titre subsidiaire par la SA Generali Vie portant sur le quantum des demandes et la prescription de l’action des époux [C],

à titre infiniment subsidiaire et tendant reconventionnellement à la garantie de la SAS [K] [T] tels que présentés par les sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS [K] [T] [F], aux dépens ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 28 juin 2021, la SAS [K] [T] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 08 avril 2021 en ce qu’il a :

Débouté la SAS [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] parfaitement recevables ;

Déclaré la SAS [K] [T] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [U] [M] et ce, au titre des contrats Generali N° 2020804785, MMA MDM Initiatives N°00WH4581 et MMA MDM Initiatives N°00WH4574 ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :

la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali N° 2020804785 ;

la somme de 49 623 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N° 00WH4581 ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 7 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N° 00WH4574 ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande formée contre les sociétés Generali Vie, d’une part, MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, d’autre part, tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS [K] [T] [F], aux dépens ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.

Les consorts [C] ont formé appel incident par voie de conclusions du 23 décembre 2021 aux fins d’infirmation du jugement sur le quantum des condamnations de la SAS [K] [T] en réparation de leur préjudice matériel et financier ainsi qu’en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice moral.

En cours de procédure, la SAS [K] [T] a changé de dénomination sociale et se présente désormais sous le nom de SAS Willis Towers Watson France.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 19 aout 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS Willis Towers Watson France, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 41 de la loi du 29 juillet 1881, L. 511-1 et suivants, R 511-3 III. et L. 132-22 du code des assurances, 1371, 1382 et 1384 du code civil, demande à la cour d’appel de :

« Prendre acte que la société Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P]

Déclarer recevable la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], en son appel et la déclarer bien fondée,

Déclarer mal fondés M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] en leur appel incident et les débouter de leurs demandes,

Faisant droit à l’appel de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], le déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 en ses dispositions déboutant la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, portant condamnation de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] à indemniser M. [N] [C] au titre de son préjudice matériel et financier à hauteur de 2 500 euros au titre du contrat d’assurance-vie Generali N°2020804785, de 49 623 euros au titre du contrat d’assurance-vie MDM Initiatives N°00WH4581 et Mme [A] [C] née [Y] au titre de son préjudice matériel et financier à hauteur de 7 500 euros au titre du contrat MMA MDM Initiatives N°00WH4574, outre 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] de sa demande portée contre les sociétés MMA Vie, MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie tendant à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et portant condamnation de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], à régler aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles et à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

Déclarer bien fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], et condamner M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Juger que M. [U] [M] n’était ni mandataire ni préposé de la Société [K] [T] [F] [P] et qu’il n’existait pas de mandat tacite passé entre M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] et la société [K] [T] [F] [P],

En tout état de cause, juger que les conditions du mandat apparent allégué par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] ne sont pas réunies,

En conséquence,

Juger que la Société [K] [T] [F] [P] n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y],

Débouter M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P],

Subsidiairement,

Juger que les préjudices matériels de M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] ne sont pas justifiés et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu mandat apparent et/ou les fautes arguées et les préjudices allégués par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y],

En conséquence,

Débouter M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P],

Très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P]

Infirmer la décision entreprise et juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont civilement responsables de leur mandataire la Société [K] [T] [F] [P],

A défaut, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ont engagé leur responsabilité en ne satisfaisant pas à leur obligation de tenue d’un audit annuel, en opérant, sans vérification, le décaissement de la somme dont M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] sollicitent la restitution et en s’abstenant d’aviser la société [K] [T] [F] [P] de l’alerte qui leur avait été adressée par les assurés sur le comportement inapproprié de M. [M], qui a, subséquemment, perduré après le 2 septembre 2008, sans que la société [K] [T] [F] [P] puisse intervenir,

A défaut encore, juger que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie sont tenues de restituer les fonds des supports d’assurance-vie souscrits par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y], la condamnation de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] entraînant nécessairement un enrichissement sans cause des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie.

En conséquence,

Condamner les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie à relever et garantir indemne la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y]

Débouter les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P]

Pour le surplus et en tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a écarté la pièce N°42 produite par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Metz

Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée pour un montant total de 274 562 euros à l’encontre de la SAS [K] [T] correspondant à de prétendues remises de sommes d’argent aux fins de placement sur un support luxembourgeois et débouté M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral

Confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré recevables l’appel en intervention forcée et en garantie formé par la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] à l’encontre des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles et Generali Vie ainsi que ses demandes tendant à leur condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre

Si par exceptionnel la cour estime devoir entrer en voie de condamnation, fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir

Condamner M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] et/ou tout succombant à payer à la société Willis Towers Watson France, nouvelle dénomination sociale de la société [K] [T] venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant ceux de l’Ordonnance du Juge de la mise en état des 28 juin 2018 et 21 novembre 2019 ».

Par conclusions du 28 mars 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [C] demandent à la cour d’appel de :

« Débouter la SAS [K] [T] venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] de son appel et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Dire et juger qu’en tout état de cause, le préjudice allégué quant à la production de la lettre anonyme, retirée du bordereau de M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y], est valorisé à un montant exorbitant,

Débouter la SA Generali Vie de sa demande subsidiaire tendant à voir juger de la prescription de la prétention de M. [N] [C] en condamnation de la SA [K] [T] venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à la somme de 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel et financier au titre du contrat d’assurance-vie Generali PHI n° 2020804785,

Débouter la SA Generali Vie plus généralement de ses moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y],

Débouter les SA MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles de leurs moyens, fins et prétentions en ce qu’ils seraient contraires à ceux exposés par M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y],

Dire et juger recevables et bien fondés les appels incidents de M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y],

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS [K] [T] venant aux droits de la SAS, [K] [T] [F] [P] à payer à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y] le montant de 274 562 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier correspondant aux sommes en liquide remises à M. [M] pour alimenter le support supposé ouvert à la Banque Dexia dénommé Sécurity Life et détournées,

Condamner la SAS [K] [T] venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à payer à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y], chacun, une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation de leur préjudice moral,

Confirmer sur le surplus des dispositions non contraires du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Condamner la SAS [K] [T] venant aux droits de la SAS, [K] [T] [F] [P] à payer à M. [N] [C] et Mme [A] [C] née [Y], chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS [K] [T] venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] aux entiers frais et dépens d’appel ».

Par conclusions du 28 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Generali Vie, au visa des articles L. 114-1 et L. 511-1 II et suivants du code des assurances, demande à la cour d’appel de :

« Débouter la société [K] [T], venant aux droits de la société [K] [T] [F] [P], de son appel et de l’ensemble de ses moyes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu par le la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz le 21 novembre 2019 en ce qu’il a :

« Déclaré la SAS [K] [T] entièrement responsable du préjudice matériel et financier subi par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 511-1 III du code des assurances en raison du détournement résultant du fait de son mandataire apparent M. [U] [M] et ce, au titre des contrats Generali n° 2020804785, MMA MDM Initiatives n° 00WH4581 et MMA MDM Initiatives n° 00WH4574 ;

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier :

la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali n° 2020804785 ;

la somme de 49 623 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives n° 00WH4581 ,

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 7 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives n° 00WH4574,

Débouté M. [C] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

Débouté Mme [C] pour le surplus au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande formée contre les sociétés Generali Vie, d’une part, MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, d’autre part, tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance,

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamné la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler à Mme [A] [C] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS [K] [T] prise en /a personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS [K] [T], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS [K] [T] [F], aux dépens ;

Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement

A titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, elle ne pourrait que :

Constater que plus de deux années se sont écoulées au jour de l’introduction de la demande en justice depuis l’évènement qui y a donné naissance ;

En conséquence :

Dire et juger irrecevable l’action intentée par M. et Mme [C] car prescrite ;

Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre très subsidiaire :

Dire et juger que Generali ne saurait être tenue d’indemniser les époux [C] que de la seule demande de rachat partiel effectuée le 20 août 2010 sur le contrat PHI n° 2020804785 souscrit par M. [N] [C] ;

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner la Société [K] [T] à garantir Generali Vie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

En tout état de cause :

Condamner la Société [K] [T] à payer à Generali Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société [K] [T] en tous les frais et dépens ».

Par conclusions du 21 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MMA Vie et la SAM MMA Vie Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :

« Dire et juger mal fondé l’appel de la Société [K] [T] à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,

Confirmer le jugement entrepris :

En ce qu’il a débouté la Société [K] [T] [F] [P], aux droits de laquelle vient le Société [K] [T], de sa demande formée contre les Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS [K] [T] [F] [P] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société [K] [T], à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de Itarticle 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

En ce qu’il a condamné la SAS [K] [T] [F] [P] prise en la personne de son représentant légal, aux droits de laquelle vient le Société [K] [T], aux dépens de première instance,

Débouter la Société [K] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner la Société [K] [T] prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles, chacune prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros à chacune d’entre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamner la Société [K] [T] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure d’appel ».

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que la SAS Willis Towers Watson France est la nouvelle dénomination de la SAS [K] [T] qui elle-même est venue aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P]. Pour les besoins de la motivation elle sera désignée « société [K] [T] ».

Le tribunal a déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] parfaitement recevables, cependant aucune fin de non-recevoir n’est soulevée en appel, cette disposition sera confirmée.

I- Sur la prescription biennale de l’action des consorts [C]

Il est exact que selon les dispositions de l’article L 114-1du code des assurances les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites deux ans après l’évènement lui ayant donné naissance.

Cependant les actions en responsabilité de l’assuré contre le courtier sont exclues du domaine de cette prescription biennale, car elles dérivent du contrat d’intermédiation et non du contrat d’assurance. L’action des consorts [C] à l’égard du courtier n’est donc pas prescrite et il convient de rejeter cette prétention.

II- Sur la responsabilité de la société [K] [T] au titre des rachats partiels sur les contrats d’assurance MMA et Générali vie

Sur la responsabilité de la société [K] [T] sur le fondement du mandat apparent

Selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.

Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne ;

2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;

3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.

Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société [K] [T] ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance et qu’elle a transmis les contrats d’assurance MMA et Générali Vie souscrits par les consorts [C] aux sociétés d’assurance concernées par l’intermédiaire d’un portail dont seuls ses salariés avaient accès. Elle est donc un intermédiaire d’assurance qui assure la distribution d’un contrat d’assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d’intermédiation en assurance et de distributeur, s’applique contrairement à ses affirmations à sa situation et trouverait application s’il était démontré l’existence d’une faute de l’un de ses mandataires.

En outre au regard du fait que sa qualité de courtier n’est pas contestée par la société [K] [T] qui reconnait donc une relation contractuelle entre elle et les souscripteurs des contrats d’assurance dans le cadre d’un contrat d’intermédiation, il n’est pas besoin d’examiner si un mandat tacite s’applique entre eux.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs que M. [M] aurait officiellement contracté avec la société [K] [T] en une quelconque qualité et serait officiellement son employé ou son mandataire. A tout le moins aucun contrat n’est produit au débat.

Si dans les conclusions des consorts [C] il est évoqué occasionnellement la notion de mandat sans plus de précision, hormis sur la base du mandat apparent, l’existence d’un contrat de mandat entre la société [K] [T] et M. [M] n’est pas explicitée et n’est soutenue par aucun moyen.

Il est toutefois admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass plén 13 décembre 1962 n°57-11.569)

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles les consorts [C] ont rencontré M. [M] sont inconnues. Il est produit peu d’éléments de la plainte pénale et il est donc ignoré ce que M. [M] a pu exposer et notamment s’il a, lors des entretiens réguliers qu’il a pu avoir avec M. et Mme [C], soutenu être le mandataire de la société [K] [T] ou courtier. Aucune pièce du dossier ne permet déterminer le discours qui leur aurait été tenu par M. [M].

Il n’est pas plus établi que M. [M] aurait été envoyé par la société [K] [T], aucune pièce du dossier ne le démontre.

Ensuite, aucune pièce n’établit que les consorts [C] auraient été reçus dans les locaux de la société [K] [T] par M. [M].

La sommation interpellative de Mme [H] [G] n’indique en rien qu’il recevait des clients dans les locaux de la société [K] [T].

A ce titre, à la question « Savez-vous si M. [M] utilisait des bureaux au sein du cabinet [K] [T] [F] [P] ‘ », elle répondait : « Il n’avait pas de bureau attitré. Il utilisait un bureau vacant si nécessaire. »

Il n’en ressort donc nullement que M. [M] utilisait les locaux de la société [K] [T] pour rencontrer des clients.

Il est ensuite soutenu que l’organisation de la société [K] [T] et les relations entretenus entre la société [K] [T] et M. [M] faisait croire en l’apparence d’un mandat. Cependant l’apparence et la légitime de la croyance ne s’examinent pas au regard de ce qui se passait au sein du cabinet et de ce que pouvaient y voir les personnes présentes, mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l’acte.

Ainsi quoi qu’il se soit passé dans l’organisation de la société [K] [T] quant à la réception des contrats et quant à l’inscription sur le portail par la société [K] [T] des renseignements des assurés, il s’agit d’éléments extérieurs aux consorts [C] qui n’en prenaient pas partie. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la société [K] [T] que M. [M] était en relation d’affaire comme apporteur d’affaire et la société [K] [T] ne conteste pas que ses salariés entraient les données des contrats adressés par M. [M] sur un portail en lien avec l’assureur.

Sauf à ce que les consorts [C] aient été régulièrement présents au sein de l’agence de courtage ce qui n’est nullement avéré ni même soutenu, les contacts et les passages de M. [M] au sein du cabinet [K] [T] quels qu’en soit la nature, ou encore les opérations réalisées par les salariés de la société [K] [T], étaient donc ignorés par les consorts [C] lors de la conclusion des contrats et lors de rachats litigieux. Ces derniers se contentaient de signer les documents en blanc, puis recevaient ultérieurement les documents de la compagnie d’assurance.

Aussi l’analyse de la réalité des contacts et des relations entre M. [M] et la société [K] [T] ne peut servir à l’examen du mandat apparent puisque seule la légitimité de la croyance des souscripteurs soit des consorts [C] doit être examinée.

En outre, pour appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c’est-à-dire soit au moment de la souscription des contrats initiaux soit au moment des demandes de rachat qui ont été versées sur des comptes de tiers.

Or, il fait grand cas du courrier du directeur général de la société [K] [T] du 26 mai 2011 qui comporte la mention que M. [M] n’est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l’urgence lors de la découverte des malversations de M. [M], il est postérieur à la souscription des contrats et aux rachats litigieux et n’a donc pu être un élément de nature à faire naitre la croyance d’un mandat au moment de ces actes.

Pour justifier du mandat apparent, il est ensuite produit des copies de deux cartes de visite au nom de [U] [M]. Ces cartes mentionnent que M. [M] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n’y apparait aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société [K] [T].

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y apparait la mention « Cabinet [F] [P] » et « cabinet [K] [T] [F] [P] » et l’adresse indiquée correspond à l’adresse de la société [K] [T] à [Localité 9].

Ces indications ont pu entretenir la croyance des souscripteurs d’une relation de M. [M] avec la société [K] [T] et ce même si aucun logo de la société [K] [T] n’apparait. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu’elles ont été remises par M. [M] et même si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début ou au cours d’une relation commerciale et non à son issue.

S’agissant de l’origine de ces cartes de visite, sauf s’il était établi que le M. [M] dans son argumentaire à destination des souscripteurs, avait soutenu que les cartes de visite provenaient de l’imprimeur de la société [K] [T], il importe peu de le savoir puisque ce point ne concerne que les relations entre M. [M] et la société [K] [T].

La croyance légitime comme déjà indiqué s’examine au regard du souscripteur. Seules les mentions que contiennent les cartes de visites sont susceptibles d’influencer sa croyance en l’existence d’un mandat, l’origine des cartes n’y contribuant pas.

Aussi il n’est pas besoin d’examiner les conditions dans lesquelles elles auraient été remises à M. [M] et ce d’autant que nonobstant la sommation interpellative de Mme [G], il ne ressort des pièces du dossier aucune certitude sur les conditions de leur remise, Mme [G] n’évoquant aucune certitude quant à l’origine des cartes de visite et le fait que M. [M] mentionne dans un courrier produit (écrit après la découverte de ses agissements) qu’il disposait de cartes remises par la société [K] [T], n’est pas non plus un gage de certitude à ce sujet, au regard de l’ensemble des mensonges de ce dernier.

Seules donc les indications contenues sur les cartes de visite ont pu entretenir l’apparence d’un mandat dans la croyance des souscripteurs.

Il ressort ensuite de l’ensemble des documents en possession des époux [C] relatifs aux contrats objet du litige et qui leur avait été adressé directement durant la vie des contrats par les assureurs, une mention expresse en haut des documents « Apporteur :  [K] [T] [F] [P] » ou encore « votre conseil : [K] [T] [F] [P] ».

Ainsi les cartes de visite produites qui comportent les mentions relatives à la société [K] [T] et l’inscription en gros caractères sur l’ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l’apporteur était la société [K] [T] pouvaient entrainer une croyance dans l’esprit des souscripteurs de l’existence d’un mandat entre M. [M] et la société appelante.

Toutefois s’il est possible pour des profanes de s’être trompés sur la relation de M. [M] avec la société [K] [T], certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d’alerter M. et Mme [C] et aurait dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat.

En effet, les époux [C] ont tous les deux pour chacun de leurs contrats, signé par avance des demandes de rachats et d’arbitrages en blanc, remises à M. [M], ne contenant aucune indication de date et de montant.

Il est ignoré ce qui était convenu entre eux et M. [M] en termes d’information quant à l’utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont ils avaient officiellement connaissance était l’information préalable de l’opération et l’information qui leur en était faite à postériori par l’assureurs MMA Vie et après sa réalisation effective s’agissant de 2 assureurs.

Il est exact qu’un profane, n’a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d’un contrat d’assurance et M. [M] a pu justifier dans un argumentaire commercial l’utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc.

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n’est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter les consort [C] comme tout « bon père de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d’autant plus au regard des montants engagés et de l’absence d’urgence.

Ensuite, alors que depuis de nombreuses années les établissements bancaires et d’assurance procèdent de manière informatique tant pour la souscription que pour les simulations financières, les consorts [C] produisent des simulations financières manuscrites de M. [M], sur papier libre ou sur « post-it ». A tout le moins, cette pratique aurait pu étonner un bon père de famille.

De plus l’une des cartes de visite produite apparait très ancienne, comportant des mentions manuscrites et semble en conséquence peu professionnelle.

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par Mme [C] et M. [C] constitue un élément anormal qui ne le dispensaient pas de vérifier la réalité du mandat de M. [M] et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune urgence et que d’autres éléments comme évoqués précédemment présentaient également une certaine anormalité.

Il ne peut donc être retenu l’existence d’un mandat apparent et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société [K] [T] à ce titre.

Sur la responsabilité de la société [K] [T] sur d’autres fondements juridiques

L’argumentaire des consorts [C] est essentiellement fondé sur le mandat apparent. Il est toutefois fait une argumentation subsidiaire relevant des manquements contractuels de la société [K] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa version applicable au litige), distincts de la faute du mandataire consistant selon les termes des écritures en :

l’absence de « contrôle formel des actes » et de l’absence de vérification quant au RIB falsifié

l’absence de vérification de l’inscription à l’ORIAS

l’absence de vérification de l’honorabilité

« l’absence de tout conseil d’un quelconque préposé »,

l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte ».

Il est invoqué également la responsabilité sur le fondement de l’article 1384 al 5 et sur l’incidence de la condamnation pénale.

Comme déjà indiqué, la société [K] [T] ne conteste pas la relation contractuelle entre elle et le souscripteur du contrat en sa qualité de courtier, il convient donc d’examiner les fautes invoquées.

Sur l’inscription à l’ORIAS, la société [K] [T] ne soutient pas que M. [M] était un courtier, elle soutient qu’il était juste un apporteur d’affaire comme d’ailleurs indiqué par Mme [G] dans la sommation interpellative, aussi elle n’avait pas à vérifier son inscription à l’ORIAS.

Sur l’absence de vérification de l’honorabilité de M. [M], alors que la lettre anonyme n’est plus versée aux débats et qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de la société [K] [T] étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 9] et 1999 en Suisse, l’appelante n’avait aucune raison de s’inquiéter de l’honorabilité de leur apporteur d’affaire, étant rappelé le caractère confidentiel des enquêtes pénales. Aucune faute n’est démontrée à cet égard.

Sur l’absence de « tout conseil d’un quelconque préposé » il convient de relever que ce manquement n’est pas décrit. Il n’est pas exposé qu’elles auraient dû être les conseils à fournir. Outre le fait que cette faute n’est pas caractérisée dans les écritures, il n’est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice subi du fait des rachats effectués.

S’agissant de l’absence « d’information particulière qu’un préposé ou mandataire ne devait pas procéder de la sorte » il n’est pas décrit quel procédé aurait pu être détecté par un préposé de la société [K] [T], de quelle manière l’intervention d’un préposé aurait pu détecter un procédé irrégulier. Ainsi outre le fait que ce manquement n’est pas caractérisé, il n’est pas expliqué comment cette absence d’information aurait un lien de causalité avec le préjudice subi.

Il est également invoqué subsidiairement la responsabilité de la faute d’un préposé en la personne d’un « de ses personnels » soit un salarié de la société qui aurait commis une faute « en validant les actes d’arbitrage et de rachat », il n’est pas plus caractérisé la nature de la faute et le lien de causalité entre la faute et le préjudice, sachant que comme déjà indiqué les clients confirmaient eux même les informations fournies s’agissant des contrats MMA ou étaient informés immédiatement aprés l’opération s’agissant des contrats Générali et qu’il leur était loisible de modifier leurs comptes bancaires en cours de vie des contrats. Il n’est en outre produit aucun document sur le mode opératoire convenu entre l’assureur et le coutier et les obligations de chacun d’eux.

Il est au terme des conclusions des consorts [C], indiqué que la cour doit entrer en condamnation en considérant que le jugement définitif du tribunal correctionnel s’oppose à ce que la société [K] [T] conteste l’existence du mandat et il est soutenu l’existence d’une présomption de vérité de la chose jugée au pénal.

Toutefois, s’il est exact selon l’article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugée quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé, il convient de préciser que le jugement pénal a opposé les époux [C] à M. [M] et non à la société [K] [T] qui était d’ailleurs partie civile au procès pénal. Il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence juridique de la condamnation pénale sur la présente procédure.

***

Il convient toutefois de revenir sur le moyen tiré de l’absence de vérification relative au RIB et de faire une distinction entre les contrats d’assurance MMA et Généralie Vie.

En effet, il ressort du mode opératoire de M. [M] que ce dernier a adressé des demandes de rachats en modifiant le RIB afin que les sommes réclamées se retrouvent sur un autre compte bancaire.

S’agissant du contrat MMA MDM initiative 00WH4581 souscrit par M. [C] et le contrat MDM Initiative 00WH4574 souscrit par Mme [C], il n’est justifié dans ce dossier d’aucun document imposant à la société [K] [T] de procéder à des vérifications sur le RIB produit lors de demandes de rachat au cours de la vie du contrat. En outre, s’il est clairement établi que la demande de souscription initiale d’un contrat avec MMA était adressée à l’assureur par un préposé de la société [K] [T] par l’intermédiaire d’un portail, les conditions dans lesquelles les demandes au cours de la vie des contrats étaient adressées à l’assureur ne sont pas clairement explicitées et aucun document écrit ne s’y rapporte. Il n’est justifié en outre d’aucune convention à ce titre.

Il n’est donc pas justifié d’obligations particulières qui auraient incombées à la société [K] [T].

Ensuite, le client pouvait à loisir changer de banque au cours de la vie des contrats sans être tenu d’en informer quiconque. De surcroit avant de réaliser le rachat, l’assureur MMA demandait confirmation des informations recueillies auprès du client lui-même et Mme [C] ne s’est pas opposée à l’opération.

Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement de la société [K] [T] à ce titre.

Il n’est en outre pas explicité qu’elle autre absence de « contrôle formel » serait fautif.

Il ne peut donc être engagé la responsabilité de la société [K] [T] pour les contrats MMA MDM Initiative souscrits par les consorts [C].

Cependant s’agissant du contrats Générali Vie N° 2020804785 souscrit par M. [C], il ressort de la pièce 4 produite par l’assureur Générali Vie qu’un mode opératoire pour la transmission des demandes de rachat en ligne était convenu entre l’assureur et le courtier.

Il y apparait en page 4 que le courtier doit pour toutes les demandes de rachat être notamment en possession du RIB lors d’une demande de paiement par virement, RIB qui doit correspondre au compte récepteur indiqué dans « Gael » (nom du portail).

Il y est ajouté que pour toutes les demandes la société [K] [T] doit vérifier que le RIB en sa possession correspond bien à celui saisi dans GAEL. Elle doit ensuite pour les demandes inférieures à 80 000 euros, ce qui le cas puisque la demande de rachat litigieuse porte sur une somme de 2500 euros, archiver le document qu’elle conserve en son sein.

Il ressort de l’audition réalisée dans le cadre de l’instruction de Mme [X] directrice de la conformité auprès de la SA Générali Vie qu’il n’existait pas de charte lors de la mise en place de ce portail mais que la société [K] [T] avait accès à une notice et à une documentation en ligne sur le portail, notice qui correspond à la pièce 4 sus évoquée.

Les recommandations d’utilisation éditées par la SA Générali Vie permettaient d’instaurer un mode opératoire destiné à assurer la sécurité des transactions et la société [K] [T] en recevant ce protocole et en l’adoptant devait procéder aux vérifications qui y était prescrites ou justifier et informer l’assureur des difficultés opérationnelles qu’elle pouvait rencontrer ce qui n’est ni allégué, ni justifié.

Il est exact que les clients pouvaient à loisir changer de banque, cependant il est mentionné dans la notice en pièce 4 que « les informations du RIB ne doivent être changée dans GAEL que sur demande et envoi du RIB correspondant par le client ». Il était donc exigé de la part du client, une démarche particulière en cas de changement de RIB.

Ainsi la vérification du RIB de M. et Mme [C] aurait permis de constater une différence entre le RIB renseigné initialement dans le portail lors de la souscription du contrat et celui transmis pour la demande de rachat. Et dans la mesure où aucun d’eux n’avait formulé de demande de changement de RIB, la société [K] [T] aurait dû les interpeller sur cette différence. Cette opération était en mesure de détecter la fraude et d’en éviter la survenance.

La société [K] [T] a donc commis une faute en lien avec le préjudice subi par M. [C] au titre du contrat Générali Vie.

III- Sur la responsabilité de la société [K] [T] au titre des remises d’espèces

Il convient de relever que le seul fondement juridique invoqué par les consorts [C] pour ce préjudice est l’article L 511-11 du code des assurances précité et l’invocation du fait que la société [K] [T] est responsable des détournements réalisés par M. [M] qui serait son mandataire apparent.

Comme déjà indiqué, il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.

 

Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

En l’espèce, les consorts [C] exposent avoir remis à M. [M] à de nombreuses reprises des sommes d’argent en espèces pour un total de 274562 euros pour qu’elles alimentent un contrat Sécurity Life ouvert au Luxembourg auprès de la société Fortis, sommes détournées par M. [M].

Cependant pour ces opérations, il n’était nullement attendu l’intervention de la société [K] [T] puisque les sommes étaient directement remises à M. [M] pour être déposées par lui sur le compte au Luxembourg.

Il n’existe donc pas, à l’occasion de ces détournements, la preuve d’un lien entre les sommes remises et les contrats d’assurance souscrits et apportés par M. [M] à la société [K] [T]. Il ne peut en conséquence être établi la croyance légitime des consorts [C] dans le fait que M. [M] agissait comme mandataire apparent de la société [K] [T] au titre des remises d’espèces.

Ainsi la responsabilité de la société [K] [T] ne peut être engagée de ce chef et il convient de confirmer le jugement entrepris, sachant qu’aucun autre fondement juridique n’est soutenu au titre des remises d’espèces.

IV- Sur la demande des consorts [C] au titre du préjudice moral

Les époux [C] sollicitent l’allocation d’un préjudice moral qui tient au « stress » des procédures engagées et à l’absence de résolution amiable du litige.

Cependant, ce préjudice n’est pas démontré.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

V- Sur les appels en garantie

Sur l’appel en garantie des sociétés MMA Vie et MMA Assurance Mutuelle

Compte tenu de l’infirmation de la décision de première instance au titre des contrats MMA MDM Intitiative, cette demande est désormais sans objet.

Sur l’appel en garantie de la SA Générali Vie

Sur la demande de la société [K] [T] tendant à voir la société Générali Vie à la garantir du paiement par application de l’article L 511-1 du code des assurances à la société Générali Vie du fait de la faute de son mandataire la société [K] [T] :

Il est constant qu’un courtier en assurance est un intermédiaire en assurance et il est le mandataire de l’assuré pour l’exécution des contrats.

Dès lors qu’un intermédiaire d’assurance a agi, non en qualité de mandataire de l’assureur mais comme mandataire de l’assuré, la compagnie d’assurances ne saurait être tenue pour civilement responsable des fautes commises par l’intermédiaire. Aussi l’entreprise d’assurance n’est en principe, pas civilement responsable, sur le fondement de l’article L. 511-1 du Code des assurances, de la faute commise par un courtier d’assurance ayant fait souscrire l’un de ses contrats à ses clients.

Il ne peut en aller autrement que s’il était démontré par celui qui l’invoque en l’espèce la société [K] [T], l’existence d’un mandat conclut entre l’assureur et elle-même.

Or la société [K] [T] ne présente au soutien de cette démonstration aucun moyen se contentant d’affirmer qu’elle était mandataire de l’assureur. Elle ne produit aucune pièce alors que la société de courtage ne s’était pas vu déléguer par l’assureur le règlement des avances ou rachats qui ne passaient pas par ses comptes. Elle ne s’était pas vu déléguer les arbitrages et ne disposait d’aucune faculté de gérer la vie des contrats.

Dans la mesure où il n’est pas fait la démonstration de l’existence d’un mandat entre l’assureur et le courtier, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 511-1 du code des assurances.

Sur l’action en garantie en raison des fautes de la SA Genérali

Il est soutenu par la société [K] [T] l’absence d’audit annuel. Il n’est d’une part pas établi que la SA Générali n’avait pas réalisé d’audit interne, surtout il n’est pas démontré de quelle manière la réalisation d’un audit interne aurait été en mesure de découvrir les agissements de M. [M] au regard de l’ampleur de la cavalerie qu’il avait opéré.

Il est ensuite invoqué le courrier de Mme [Z] et l’absence d’information de la société [K] [T] de la réception de ce courrier. Si effectivement Mme [Z] a par courrier du 2 septembre 2008 demandé à ce que M. [M] n’intervienne plus sur ses contrats, elle invoque dans le courrier uniquement un désaccord et n’expose nullement soupçonner des malversations. Elle indique certes avoir signé des demandes d’opération en blanc, mais s’il s’agissait d’une pratique inhabituelle, sans investigation plus précise cette pratique n’était pas un indicateur évident d’une fraude.

A cette date la SA Générali n’a donc commis aucune faute en n’informant pas la société [K] [T].

S’agissant de l’obligation de surveillance des rachats, s’il est soutenu que les rachats partiels litigieux ont été réalisés à moins de 30 jours de la souscription du contrat, cela est inexact puisque pour le contrat ouvert par M. [C] le 14 avril 2008 la demande de rachat litigieuse date du 20 aout 2010.

La société [K] [T] soutient surtout que les vérifications relatives aux rachats litigieux et notamment au RIB incombaient à la société Générali.

Il ressort cependant de la notice en pièce 4 de la SA Générali déjà évoquée qu’il était fait une distinction entre les demandes de rachats inférieures à 80 000 euros et celles supérieures.

Pour les demandes inférieures à 80 000 euros comme celle de M. [C], une fois l’opération enregistrée sur le portail et terminée, la lettre ou le formulaire de demande et le RIB étaient simplement classés dans le dossier par le client.

Une vérification complémentaire par l’assureur lui-même n’était imposée que pour les sommes supérieures à 80 000 euros et la société [K] [T] a accepté ce mode opératoire.

Aussi la SA Générali qui n’était tenue à aucune vérification complémentaire de l’opération n’était pas en mesure de se rendre compte de la différence de RIB et de détecter la fraude.

N’ayant pas contribué à la réalisation du dommage elle n’est pas tenue à garantir la société [K] [T].

Les appels en garantie des compagnies d’assurance subsidiaires sont en conséquence déclarés sans objet.

Sur la demande de la société [K] [T] au titre de l’enrichissement sans cause :

Selon les conditions d’ouverture de cette action applicable au présent litige, l’action est admise lorsque le patrimoine d’une personne s’est enrichi au détriment d’une autre et que l’appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire.

En l’espèce, dans la mesure où la SA Générali Vie a réglé les sommes relatives aux demandes de rachat elle ne s’est pas enrichie au détriment d’une autre. En outre l’appauvrissement de la société [K] [T] est légitime puisque résultant d’une condamnation en justice.

La demande de la société [K] [T] doit en conséquence être rejetée.

VI- Sur le préjudice des consorts [C]

Contrairement à ce qui est indiqué par la société [K] [T], il ressort des pièces du dossier que la somme réclamée par M. [C] a bien été décaissée par la SA Générali au bénéfice d’autres comptes que le sien dans le cadre de l’escroquerie par cavalerie réalisée par M. [M].

Ensuite s’ il est évoqué par la société [K] [T] la négligence des consorts [C] du fait de la signature de la demande de rachat en blanc et du fait de l’absence de vérification de la réalisation de l’opération lors de sa réception de la lettre d’information de l’opération de rachat transmise par la SA Générali, en aucun cas cette négligence ne peut avoir pour conséquence de supprimer le préjudice.

Seul un partage de responsabilité serait en mesure de limiter le droit à indemnisation, voire de l’anéantir, après un examen attentif des fautes respectives, mais ce n’est ni allégué ni soutenu.

Le préjudice de M. [C] s’élève donc à la somme de 2500 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [K] [T] à payer cette somme avec intérêt à compter du jugement et sera infirmé pour le surplus des condamnations au titre du préjudice financier.

VII- Sur la demande de dommages et intérêts de la société [K] [T] et la demande subsidiaire de retrait de la pièce 42

Dans la mesure où la pièce 42 de première instance a été retirée des débats en appel et qu’aucune contestation de la décision de première instance n’est formulée à l’encontre de la décision qui a écarté des débats cette pièce, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Selon les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 en ses alinéas 4 et 5, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Il est constant que pour examiner si l’immunité de l’article 41 s’applique, il importe de rechercher si les écrits diffamants, outrageants ou injurieux participent de la rhétorique du débat judiciaire et sont nécessaires à la défense des intérêts de la partie concernée.

Il n’est pas contesté que la pièce n°42 correspond à une lettre anonyme, produite en première instance et produite en cause d’appel par la société [K] [T] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Cette lettre sous-entend que M. [M] et M. [P] directeur général de la société [K] [T] se connaissaient pour avoir exercé une activité professionnelle ensemble des années antérieures à une époque où M. [M] aurait déjà été impliqué sur le plan pénal. Elle sous-entend également que M. [P] « couvrait » les agissements de M. [M].

Pour l’application de l’article 41 sus visé la question n’est pas de savoir si la pièce 41 constitue une preuve loyale, mais si elle constitue un écrit outrageant ou diffamatoire produit devant les tribunaux et si cette production bénéficie de l’immunité prévue par ce même texte, sachant que même si elle a été retirée des débats en cour d’appel la demande concerne sa production en première instance. Il y a lieu également d’examiner si les conclusions produites en première instance et en appel sont également outrageantes ou diffamatoires.

Il convient en premier lieu de relever que les conclusions des consorts [C] de première instance produites par la société [K] [T] sont les suivantes :

« Un autre point a été omis par le cabinet [K] [T] [F] [P]. En effet, ce dernier affirme ignorer tout des malversations commises par M. [M]. Rappelons tout de même que M. [M] n’en était pas à sa première passe d’armes et avait déjà été condamné lorsqu’il travaillait au sein des UAP. Or, lorsque M. [M] travaillait au sein des UAP, il était le supérieur hiérarchique semble-t-il d’un certain M. [D] [P]. Une lettre anonyme avait été adressée au conseil des demandeurs pour leur rappeler cet état de fait’ ».

Il est en conséquence constaté que ces conclusions de première instance restent modérées quant aux conséquences à tirer de cette pièce 42 et surtout elles sont utilisées à l’appui d’une démonstration qui tend à considérer que nonobstant ses antécédents la société [K] [T] a continué à accepter de travailler avec M. [M]. Cette analyse qui tend à faire reconnaitre la responsabilité de la société [K] [T] quant à ses relations avec M. [M] est utile aux débats et les propos tenus dans les conclusions ne sont donc pas étrangers à la cause.

La pièce 42 en elle-même, constitue effectivement un écrit outrageant pour M. [P] puisqu’il y est décrit une possible complicité avec M. [M] en utilisant les termes « compères » et « couvre son ami ». Si effectivement seul M. [P] est mentionné dans cet écrit, pour autant dans la mesure où il est ou était l’un des dirigeants de la société [K] [T] cet outrage atteint également la société [K] [T].

Cependant puisque ce document sert une démonstration contenue dans des conclusions mesurées, discussion dont il vient d’être démontrée qu’elle n’est pas étrangère à la cause et qu’elle est utile au débat, la production de cette pièce, ainsi que les conclusions de première instance qui s’y réfèrent bénéficient de l’immunité de l’article 41.

S’agissant des conclusions d’appels, il est relevé qu’elles n’utilisent aucune référence à la lettre anonyme qui est retirée des débats et invoquent uniquement le fait qu’il ne peut sérieusement être soutenu que la société [K] [T] correctement implantée en matière d’assurance n’avait pas connaissance des antécédents judiciaires de M. [M]. Ces arguments de l’appelante outre le fait qu’ils n’apparaissent pas outrageants servent le débat judiciaire.

Dès lors, il n’y a lieu de condamner les consorts [C] à des dommages et intérêts sur ces fondements.

VIII- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les consorts [C] qui succombent principalement sont condamnés aux dépens.

L’équité commande de ne faire droit à la demande de condamnation de société [K] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel qu’à l’égard des assureurs mis en causes et qui ont en conséquence constitué avocats et conclu. La condamnation de première instance sera confirmée et pour celle d’appel la société [K] [T] sera condamnée à payer à la SA Generali Vie la somme de 2000 euros et aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la SAS [K] [T] est devenue SAS Willis Towers Watson France ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

Donné acte à la SAS [K] [T] qu’elle vient désormais aux droits de la SAS [K] [T] [F] [P] à la suite d’une opération de fusion absorption ;

Ecarté des débats la pièce N°42 produite par M. et Mme [C] ;

Débouté la SAS [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Déclaré les demandes formées par M. [N] [C], d’une part, et par Mme [A] [C] née [Y], d’autre part, à l’encontre de SAS [K] [T] recevables ;

Débouté M. [N] [C] et Mme [A] [Y] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts formée pour un montant total de 274 562 euros à l’encontre de la SAS [K] [T] ;

Condamné la SAS [K] [T] à payer à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier la somme de 2 500 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et ce, au titre du contrat d’assurance-vie Generali N° 2020804785 ;

Débouté M. [N] [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral;

Débouté Mme [A] [Y] épouse [C] au titre de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;

Débouté la société [K] [T] de sa demande en garantie formée contre la SA Generali Vie ;

Déclaré sans objet les demandes présentés :

à titre subsidiaire par la SA Generali Vie portant sur le quantum des demandes et la prescription de l’action des époux [C],

à titre infiniment subsidiaire et tendant reconventionnellement à la garantie de la SAS [K] [T] tels que présentés par les sociétés d’assurance MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles ;

Condamné la SAS [K] [T] à régler :

à la SA Generali Vie prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles prise chacune en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS [K] [T] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS [K] [T] [F] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ces dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à faire application de la théorie du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4581 sur le fondement du mandat apparent ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre du préjudice financier au titre du contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives N°00WH4574;

Déclare sans objet la demande de la SAS Willis Towers Watson France à l’égard des sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance et au titre de l’enrichissement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens de première instance ;

Rejette les demandes de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier sur le fondement des articles 1147, 1384 al 5 du code civil (en leurs versions applicables au litige) et au titre de la présomption de vérité de la chose jugée au pénal pour les contrats MMA MDM Initiative ;

Déboute la SAS Willis Towers Watson France de sa demande au titre de l’enrichessement sans cause ;

Condamne M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes de la SAS Willis Towers Watson France, de M. [N] [C] et de Mme [A] [Y] épouse [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la SAS Willis Towers Watson France à régler pour la procédure d’appel :

à la SA Generali Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre

 


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