Diffamation : décision du 24 mai 2016 Cour d’appel de Lyon RG n° 14/02562

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Diffamation : décision du 24 mai 2016 Cour d’appel de Lyon RG n° 14/02562

R.G : 14/02562

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 12 février 2014

RG : 12/00248

ch n°1

[U]

C/

[S]

[P]

SCP [P] [S] – [O] [C] & [Z] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Mai 2016

APPELANTE :

Mme [B] [U]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

SCP [P] [S] – [O] [C] & [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

Mme [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2016

Date de mise à disposition : 24 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Jean-Jacques BAIZET, président

– Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

– Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] et Monsieur [E] [F] ont divorcé par requête conjointe par jugement du 5 septembre 1997. Le jugement a homologué l’acte de liquidation de la communauté réalisé par Maître [S], notaire à [Localité 3]. La communauté était constituée principalement d’une maison sise à [Localité 1] (01) et le jugement prévoyait l’attribution de ce bien à Monsieur [F] et le paiement par ce dernier à Madame [U] d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 10 000 francs pendant 15 ans et le paiement d’une soulte de 550 000 francs soit 83846,96 euros.

L’acte prévoyait en garantie du paiement de la soulte un privilège de copartageant au bénéfice de madame [U].

En raison d’impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, Madame [U] a consulté Maître [P], avocat, pour obtenir le recouvrement de ses créances. Une hypothèque a été inscrite en 1999.

Par courrier du 10 décembre 2001, la SCP notariale Guillaumond Perronet a adressé à maître [S] les fonds nécessaires à la publication à laquelle il n’a pas été procédé.

Par acte du 23 août 2011, madame [U] a assigné en responsabilité et indemnisation maître [S], la SCP notariale [P] [S] [O] [C] & [Z] [Y] et Maître [I] [P].

Elle faisait valoir qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société de son ex-mari, elle avait appris que l’inscription de privilège de copartageant n’avait pas été prise de sorte que la maison de [Localité 1] a été vendue sur adjudication convertie en vente amiable en raison de l’inscription de plusieurs hypothèques conventionnelles depuis 2001.

Par jugement du 12 février 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté madame [U] de ses demandes et l’a condamnée à payer aux défendeurs une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] a relevé appel aux fins d’infirmation du jugement et demande à la cour de :

-condamner in solidum Maître [P] et maître [S] à lui payer la somme de 68 602, 06 euros au titre du défaut de paiement de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999 en vertu de l’article 832-4 du code civil,

-déclarer la SCP [P] [S] [O] [C] & [Z] [Y] solidairement responsable des actes dommageables de son Associé, Maître [P] [S],

-condamner Maître [P] à lui payer la somme de 181 397, 94 euros au titre du défaut de paiement de la prestation compensatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1999,

-débouter Maîtres [P] et [S] de leurs demandes,

-condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Laffly & Associés.

Concernant la responsabilité du notaire, madame [U] fait valoir :

-que maître [S] n’a pas procédé à l’inscription du privilège de copartageant alors que les parties lui avaient donné mandat exprès de « dresser et signer les actes nécessaires à la publication ou aux formalités hypothécaires résultant de l’acte de liquidation-partage »,

-que maître [S], tenu d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il était intervenu, aurait dû aviser sa cliente de l’impossibilité d’y procéder en l’absence de fonds et attirer spécialement son attention sur la nécessité d’inscrire le privilège au regard de l’importance de la soulte d’autant qu’un relevé de formalités aurait permis de constater qu’une inscription avait été prise le 17 septembre 1979 valable jusqu’au 25 août 2002,

-que le défaut de publication dans les deux mois de l’acte pour prendre rang à cette date a pour conséquence de faire dégénérer la publication en hypothèque qui ne prend rang qu’à la date de son inscription,

-que cependant, à la date où l’inscription aurait du être prise soit au plus tard le 2 novembre 1997, aucune hypothèque n’était inscrite de sorte qu’elle aurait bénéficié d’un rang plus favorable si cette inscription avait été prise en temps et en heure lui permettant de primer les créanciers inscrits sur le bien,

-que par la faute du notaire, elle ne peut aujourd’hui se prévaloir d’aucune inscription hypothécaire à la date de l’acte de partage et compte-tenu des inscriptions hypothécaires déjà prises sur le bien, elle ne pourra être désintéressée de la soulte qui lui est due,

-que selon la jurisprudence, le préjudice est certain en cas de défaut d’inscription hypothécaire et ne relève pas d’une perte de chance,

-que le tribunal a considéré à tort qu’en présence de l’inscription d’hypothèque prise le 16 mars 1999 avec effet jusqu’au 18 janvier 2009 couvrant toutes les sommes dues dans le cadre du divorce, le notaire n’était pas tenu de procéder à une nouvelle inscription,

-qu’en effet, madame [U] a été contrainte de procéder à l’inscription d’une hypothèque en 1999 en raison du défaut de diligences du notaire,

-que l’inscription du privilège en temps voulu et au plus tard le 10 décembre 2001, date à laquelle le notaire a disposé des fonds, aurait permis de garantir de recouvrement de la créance puisqu’elle avait vocation à venir en premier rang et aurait primé les deux créanciers inscrits la Banque Populaire en vertu d’une inscription du 13 décembre 2001 et la société KROINVEST créancier de deuxième rang.

Concernant la responsabilité de maître [P], madame [U] soutient:

-qu’est également retenue la faute de l’avocat en cas de non accomplissement d’un acte de procédure tel que le défaut d’accomplissement des formalités pré’alables à l’inscription d’une hypothèque conservatoire,

-qu’en l’espèce, Maître [P] ne pouvait prétendre inscrire une hypothèque de la femme mariée (remplacée en fait par l’hypothèque des époux) en présence d’une créance résultant du partage du bien immobilier commun,

-que maître [P] a donc manqué à son obligation de conseil indépendamment du fait que l’inscription conseillée et mise en oeuvre n’a pas abouti alors que la mauvaise exécution d’un acte est assimilable à un défaut d’exécution,

-que le bénéfice de l’hypothèque prise le 21 janvier 1999 a finalement été perdu faute de renouvellement alors qu’à la date à laquelle l’hypothèque a été prise, elle aurait bénéficié d’un rang favorable,

-que maître [P] a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas sa cliente de la nécessité de prévoir son renouvellement,

-que la preuve de l’information donnée à sa cliente ne saurait résulter de la demande de renouvellement faite le 3 mars 2009 à la suite des recherches faites auprès de maître [E] lui ayant permis de comprendre qu’une hypothèque avait été prise en 1999,

-que cet avocat qui avait été le conseil commun des époux avait interdiction déontologique de se charger du recouvrement des créances de l’épouse et n’avait pas mandat de renouveler l’hypothèque,

-que cet acte incombait à maître [P] qui avait pris l’inscription et n’avait pas été déchargée de son mandat, simplement suspendu ce qu’elle exprime dans son courrier précisant qu’elle archive le dossier pour le ressortir en cas d’incident,

-que l’avocat ne l’ayant jamais informée de l’inscription, la cliente n’était pas en mesure de connaître sa durée de validité.

Elle ajoute :

-que les fautes conjuguées du notaire et de l’avocat sont à l’origine du préjudice,

-que la connivence entre les époux constitue une allégation diffamatoire,

-que les avis d’imposition produits au débat démontrent que seule une somme de 100000 francs a été payée par son ex-mari sur la soulte ce dont attestent les correspondances de l’avocat pour l’année 1999,

-que la demande de dommages et intérêts formée par l’avocat n’est pas fondée dès lors que le mandat n’ayant pas pris fin, il ne peut être reproché au client de rechercher la responsabilité de son conseil dix ans après la fin de sa mission.

Concernant l’évaluation du préjudice, madame [U] explique que le notaire et l’avocat sont responsables in solidum du préjudice résultant de la perte de la soulte soit la somme de 68 602,06 euros correspondant au montant initial de la soulte de 83 846,96 euros déduction faite de la somme de 15244, 90 euros, 100 000 francs, qui avait été payée alors que maître [P] seule est également redevable du montant dû au titre de la prestation compensatoire dans la limite du prix de vente de l’immeuble soit 250 000 euros ‘ 68602,06 euros déterminant un préjudice de 181397,94 euros.

Maître [S] et la SCP [P] [S], [O] [C], [Z] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [U] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

-que lorsque Maître [S] a été amené à recevoir un état liquidatif pré’alable au divorce, la maison faisait déjà l’objet d’une inscription d’hypothèque au profit de la caisse d’épargne,

-que les fonds versés à l’étude n’ont pas permis d’acquitter les droits de partage et que ceux-ci n’ont été réglés par Madame [U] en lieu et place de son ex-mari que le 25 juin 1998,

-que les fonds ne permettaient pas plus la publication de l’acte, ce dont madame [U] avait été informée par courrier du 22 décembre 1998,

-que la non-inscription du privilège dans le délai de deux mois relève de la seule carence des parties,

-que dès réception des fonds le 10 décembre 2001 avec demande de publication de l’acte de partage, Maître [S] a alors fait immédiatement diligence,

-que l’acte requis sur cette publication a fait apparaître l’hypothèque légale prise le 16 mars 1999 à la requête de Maître [P] avec effet jusqu’au 18 janvier 2009, couvrant la soulte due par le mari,

-que le notaire n’a ainsi commis aucune négligence dans la gestion du dossier puisqu’il a fallu attendre quatre ans pour publier l’acte en l’absence de fonds,

-que l’hypothèque prise en 1999 rendait inutile une nouvelle inscription sauf à faire exposer au client des frais inutiles,

-que le non-renouvellement de l’hypothèque inscrite en 1999 ne résulte pas de la responsabilité du notaire,

-que madame [U] ne justifie d’aucune procédure à l’encontre de son mari ce qui dément tout lien de causalité avec le préjudice et atteste de la connivence entre les époux,

-que madame [U] ne rapporte pas la preuve que les inscriptions qui l’auraient primé ou auraient vocation à la primer sont postérieures à la date limite pour inscrire le privilège c’est à dire qu’elles seraient intervenues entre le 1er novembre 1997 et le 16 mars 1999,

-que de même, l’inscription prise au profit de la Caisse d’Epargne le 17 septembre 1979 était valable jusqu’en 2002 de sorte que si ce créancier avait vocation à être désintéressé dans le cadre de la vente, l’inscription du privilège en 1997 n’aurait pas permis à madame [U] de venir en meilleur rang,

-que madame [U] démontre que les créanciers désintéressés avaient inscrit leur hypothèque postérieurement à la sienne, ce qui vient démentir tout lien de causalité entre le grief reproché au notaire et le préjudice allégué,

-qu’enfin, madame [U] n’a justifié d’aucune déclaration de créance qui lui aurait parmi de participer à la répartition du prix.

Maître [P] demande confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de condamner Madame [U] à lui payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

-que son mandat a pris fin à la date du 21 janvier 2000 quand elle a fait connaître à sa cliente qu’elle archivait le dossier après que celle-ci lui ait indiqué qu’elle arrêtait la procédure et demandait le compte des honoraires,

-que l’action ne peut être fondée sur un défaut de prise d’hypothèque qui a bien été demandée le 21 janvier 1999 avec inscription rectificative le 16 mars 1999,

-que si seul le privilège du copartageant était adapté à la situation des époux, la responsabilité de l’avocat ne peut être recherchée puisqu’elle n’a été saisie que fin 1998 au delà du délai de deux mois de publication de ce privilège,

-que n’ayant plus de nouvelles de sa cliente depuis plus de neuf ans, elle n’avait pas mandat de renouveler l’hypothèque puisque son mandat avait pris fin et que celle-ci ne l’a recontactée que le délai de renouvellement passé par lettre du 3 mars 2009 alors que son nouveau conseil maître [E] avait demandé un état hypothécaire le 22 janvier 2008 sans procéder au renouvellement,

-que l’on peut s’étonner que Madame [U] n’ait accompli aucune démarche de recouvrement pendant 10 ans ce qui pourrait être la conséquence d’une connivence entre les époux,

-qu’il résulte des courriers des 10 août 1999 et 18 janvier 2000 que madame [U] a perçu au moins de son mari la somme de 200 000 francs et non celle de 100 000 francs,

-que madame [U] ne démontre pas que la prestation compensatoire ait été impayée alors que dans l’assignation introductive d’instance, elle ne faisait état que du défaut de paiement de la soulte

-que le préjudice ne pourrait en tout état de cause s’analyser qu’en une perte de chance d’obtenir le règlement de la créance mais constitue en réalité un pré’judice incertain,

-que madame [U] a agi avec une légèreté blâmable en introduisant une action plus de dix ans après avoir cessé toute relation avec son avocat après avoir fait choix d’un autre conseil qui aurait pu renouveler l’hypothèque en 2008 et attendre l’expiration du délai de renouvellement pour taire cette intervention et rechercher la responsabilité du premier conseil.

MOTIFS

Sur la responsabilité du notaire

Le privilège du copartageant convenu entre les époux est un privilège spécial mobilier prévu par l’article 2374-3 du code civil devant en principe être publié dans les deux mois de l’acte de partage en prenant rang à cette date conformément à l’article 2381 du code civil. A défaut, ce privilège dégénère en hypothèque prenant rang à la date de son inscription.

La convention de partage entre les époux [F] [U] a été reçue devant maître [S], notaire, les 1er et 2 septembre 1997.

Il est acquis au débat que le privilège de copartageant n’a pas été inscrit à la diligence du notaire maître [S], ayant reçu pouvoir des époux dans la convention de partage, dans le délai de deux mois de l’acte de partage et n’a pas été inscrit postérieurement, faute de prévision d’une provision suffisante en l’étude du notaire pour couvrir les frais de publication et d’enregistrement.

Si madame [U] a finalement acquitté le 25 juin 1998 les droits en lieu et place de son ex-mari et si la grosse du jugement du 5 septembre 1997 a été délivrée à l’avocat maître [P] qui l’a transmise à Maître [S] le 9 janvier 1999, le notaire n’a à aucun moment avisé Madame [U] de ce que l’inscription ne pouvait être prise en raison de l’absence de fonds nécessaires à la publication dont le reliquat n’a été versé que le 10 décembre 2001.

Maître [S] s’est contenté d’adresser à l’épouse un courrier du 22 décembre 1998 lui demandant de faire connaître l’adresse de son mari pour lui réclamer le paiement du solde de complément sur frais de 6500 francs sans l’informer des conséquences de cette non-inscription ni des moyens d’y remédier.

Tenu d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il était intervenu, le notaire a manqué à son devoir de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires à l’inscription du privilège de copartageant en attirant l’attention des parties sur les conséquences de l’insuffisance des fonds nécessaires à la publication.

La faute de maître [S] est ainsi caractérisée comme l’a admis à juste titre le premier juge.

Le notaire a constaté le 11 décembre 2001 en procédant aux formalités d’enregistrement qu’une hypothèque légale avait été prise par Maître [P] au bénéfice de Madame [U] en vertu du jugement de divorce en 1999 avec effet jusqu’au 18 janvier 2009 et qui couvrait toutes les sommes dues dans le cadre du divorce.

Madame [U] ne démontre pas qu’une autre inscription primant celle qui avait été prise serait intervenue entre le 5 novembre 1997, date à laquelle aurait dû être inscrit le privilège de copartageant deux mois après le jugement de divorce du 5 septembre 2007 et le 18 janvier 1999, date de l’inscription d’hypothèque de la femme mariée prise par maître [P], conseil de madame [U].

Il ressort de ces éléments que la faute de maître [S] ne constitue pas la cause directe du préjudice invoqué par madame [U] résultant du fait de n’avoir pu venir en meilleur rang.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame [U] de ses demandes à l’encontre de Maître [S] et de la Scp [P] [S], [O] [C], [Z] [Y].

Sur la responsabilité de l’avocat

Madame [U] reproche à Maître [P] d’avoir manqué aux obligations de son mandat de recouvrer la créance à l’égard de son ex-mari au titre de la soulte et de la prestation compensatoire pour avoir omis d’informer sa cliente de la nécessité de procéder au renouvellement avant le 18 janvier 2009.

Maître [P] soutient que le mandat avait pris fin le 18 janvier 2000, date à laquelle madame [U] avait exprimé son intention de ‘stopper la procédure’.

A cette date, madame [U], qui avait reçu un versement de 100000 francs de son mari le 22 juillet 1999 ainsi qu’il ressort de son courrier du 10 août 1999, avait écrit à son conseil lui précisant: ‘ monsieur [F] m’a donné un chèque de 100000 francs fin décembre 1999 donc la situation commence à se régulariser. La vente de son établissement est vendue. J’attends que cette somme soit débloquée pour pouvoir me donner l’argent de la maison. J’arrête pour l’instant cette procédure. Veuillez me faire le compte de vos honoraires. Si j’avait un autre problème je vous recontacterai pour vos services’.

En réponse, maître [P] écrit le 21 janvier 2000: ‘compte tenu de la provision que vous m’avez versée en décembre 1998, je m’estime à ce jour soldée de mes honoraires. J’archive votre dossier mais, bien entendu, je le ressortirai s’il devait se produire le moindre incident ce que je ne souhaite pas’.

Contrairement aux prétentions de maître [P], il ne ressort pas des termes de cet échange que l’avocat ait alors considéré le 21 janvier 2000 que sa mission avait définitivement pris fin puisque la cliente mentionnait qu’elle arrêtait la procédure pour l’instant, ce qu’avait bien compris l’avocat en précisant archiver le dossier afin de le ressortir en cas d’incident de paiement.

Cependant, ce n’est que le 3 mars 2009 que Madame [U] a repris contact avec Maître [P] lui demandant de renouveler l’hypothèque judiciaire. Maître [P] répondait avoir été contactée par Maître [E] pour le renouvellement de l’hypothèque et s’étonnait de ne pas avoir eu de nouvelles pendant toutes ces années, ce qui l’avait persuadée de ce que les sommes dues avaient été réglées. Elle précisait ne pas avoir été à même de contacter sa cliente, faute d’avis de changement d’adresse.

Mais par un courrier du 12 février 2008, le notaire maître [S] avait transmis à maître [E] un état hypothécaire, précisant qu’il s’agissait d’une ‘demande du chef de monsieur [F] et madame [U], reprenant leurs biens sur [Localité 1]’.

Il ressort de ces correspondances que madame [U] et monsieur [F] s’étaient préoccupés ensemble de l’existence et de la validité de la sûreté dès le mois de février 2008 précédant la date de renouvellement de l’hypothèque et avaient consulté leur avocat commun sur ce point, l’épouse faisant alors volontairement le choix de ne pas mandater son avocat maître [P] aux fins de la charger du renouvellement de l’inscription ou d’obtenir des conseils qui ne pouvaient s’entendre que dans le cadre du mandat confié à celle-ci de poursuivre le recouvrement de la créance de l’épouse contre le mari.

Ainsi, la preuve d’une faute de Maître [P] ayant eu pour conséquence de priver Madame [U] du recouvrement de sa créance contre monsieur [F] n’est pas rapportée.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] de sa demande à l’encontre de maître [P].

Madame [P] ne rapporte pas la preuve d’un abus de madame [U] dans la conduite de son action en justice ni d’un préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame [P] de sa demande de ce chef.

Madame [U], qui succombe, supporte les dépens ainsi qu’une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Condamne madame [U] à payer à maître [S] et à madame [P] chacun la somme supplémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne madame [U] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Juri Europ et la SCP Tudela & associés avocats.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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