Diffamation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03860

·

·

Diffamation : décision du 23 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03860
Ce point juridique est utile ?

N° RG 21/03860 – N° Portalis DBVM-V-B7F-

LA2Q

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] – [Localité 3]

la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2019J00485)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 06 août 2021

suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. IMPRIMERIE FAGNOLA au capital social de 40.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 411 026 545, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Fabien RAJON du cabinet RAJON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. DROPSTYLE au capital social de 4.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 841 347 271, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 janvier 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Imprimerie Fagnola , dont le dirigeant est monsieur [K], est spécialisée dans le domaine des impressions offset et numériques. Son siège social est implanté à [Localité 2]. Le 2 janvier 2017, elle a créé un établissement secondaire situé à [Localité 4], sur lequel ont été affectés trois de ses salariés, messieurs [O], [P] et [V].

2. Le 17 octobre 2018, ces derniers ont régularisé un pacte d’associés avec la société Hapy Management au sein de la société Dropstyle, nouvellement constituée et ayant une activité identique à celle de la société Imprimerie Fagnola.

3. Se prévalant d’actes de concurrence déloyale, la société Imprimerie Fagnola a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble, saisi par requête, une ordonnance le 28 novembre 2018, faisant droit à la mesure d’instruction sollicitée, sauf concernant celle relative aux domiciles des salariés. Le 10 décembre 2018, la société Imprimerie Fagnola a fait procéder aux mesures d’instruction par un huissier de justice et un expert informatique au siège de la société Dropstyle. Messieurs [O], [P] et [V], ont été licenciés le 22 décembre 2018 pour faute lourde.

4. Le 28 décembre 2018, la société Imprimerie Fagnola a saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir la levée des séquestres de l’ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations d’expertise. Le 30 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2018, en toutes ses dispositions, considérant qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête en ce qu’elle a été rendue à l’encontre de personnes commerçantes et non commerçantes. Il s’est ainsi déclaré incompétent pour statuer à l’égard des anciens salariés, et a fait obligation à l’huissier de justice de restituer à la société Dropstyle les originaux des documents ayant pu être saisis lors des opérations du 10 décembre 2018. Le 13 février 2020, la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision.

5. Se prévalant de faits de détournement de clientèle, la société Imprimerie Fagnola a assigné le 2 décembre 2019 la société Dropstyle aux fins de la voir condamner à indemniser le préjudice qu’elle a subi en raison des actes de concurrence déloyale.

6. Par jugement du 6 août 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– dit que la société Imprimerie Fagnola ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale ;

– débouté la société Imprimerie Fagnola de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la société Dropstyle de sa demande de publication du jugement ;

– débouté Ia société Dropstyle de sa demande de condamnation au titre de dommages intérêts ;

– débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Imprimerie Fagnola aux dépens de l’instance.

7. La société Imprimerie Fagnola a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2021, sauf en ce que le tribunal a débouté la société Dropstyle de sa demande de publication du jugement et de sa demande de condamnation au titre de dommages intérêts. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 15 décembre 2022.

Prétentions et moyens de la société Imprimerie Fagnola :

8. Selon ses conclusions remises le 24 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil’:

– d’infirmer le jugement déféré en son intégralité’;

– de constater que l’intimée est à l’origine d’actes de concurrence déloyale’;

– de constater que l’intimée a engagé sa responsabilité délictuelle en raison de ces actes’;

– en conséquence, de condamner l’intimée à réparer l’intégralité du préjudice subi par la concluante’;

– d’ordonner une expertise en tant que de besoin aux fins notamment de déterminer l’ensemble des postes de préjudice subis par la concluante, et ainsi de désigner un expert avec pour mission de’:

* se déplacer au sein des locaux de la société Dropstyle ;

* se faire communiquer l’intégralité des pièces comptables de la société Dropstyle depuis le début de l’activité de cette société, en particulier sur les années 2018 et 2019′;

* se faire communiquer le listing client complet de la société Dropstyle;

* se déplacer au sein des locaux de la société Imprimerie Fagnola;

* se faire communiquer l’intégralité des pièces comptables de la société Imprimerie Fagnola qu’il jugera nécessaire, et en particulier à compter de l’année 2017 ;

* se faire communiquer le listing client de la société Imprimerie Fagnola ;

* tirer toutes conclusions qu’il jugera utile au regard du comparatif des listing clients des sociétés Imprimerie Fagnola et Dropstyle ;

* évaluer avec précision le préjudice comptable de la société Imprimerie Fagnola imputables aux actes de concurrence déloyale de la société Dropstyle’;

– d’ordonner la cessation de l’activité de la société Dropstyle, ou à défaut, la cessation du détournement de clientèle opéré par cette dernière et toute activité de concurrence déloyale au préjudice de la concluante sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;

– d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la requérante et aux frais de la société Dropstyle ;

– en tout état de cause, de dire que le préjudice de la concluante ne saurait être inférieur à la somme de 306.504 euros ;

– de condamner la société Dropstyle à réparer le préjudice de la concluante, lequel ne saurait être inférieur à la somme de 306.504 euros, cette somme étant à parfaire après réception du rapport d’expertise ou de tout autre élément susceptible de caractériser la gravité du préjudice subi ;

– de condamner la société Dropstyle à réparer le préjudice moral de la concluante à la somme de 50.000 euros’;

– de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de la concluante formulées par la société Dropstyle ;

– de condamner la société Dropstyle à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société Dropstyle aux entiers dépens de l’instance, incluant nécessairement les frais du procès-verbal dressé par maître [X], huissier de justice, ainsi que les frais de l’expert informatique qu’ il s’est adjoint.

L’appelante expose’:

9. – que [U] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2015, en qualité de technico-commercial, et a exercé ses fonctions plus particulièrement sur l’agence de [Localité 4], où il devait développer l’activité de la société’; que [J] [P] a été engagé le 1er décembre 2015, en qualité d’opérateur PAO, et a été rattaché au siège de l’Imprimerie à [Localité 2], avec pour mission la production de documents écrits et d’images destinés à l’impression, à l’aide de logiciels informatiques d’écriture et de graphisme; qu’il a été ensuite affecté sur l’agence de [Localité 4]’;

10. – que monsieur [K], gérant de la concluante, a constaté une baisse importante de son chiffre d’affaires sur l’agence de [Localité 4], faisant craindre un éventuel détournement de clientèle par ces salariés, d’autant que la baisse de chiffre d’affaires s’est, étonnamment, accompagnée d’un maintien des commandes de matières premières’;

11. – que le 29 août 2018, monsieur [O] a présenté un arrêt de travail pour maladie, qui s’est prolongé jusqu’au 2 janvier 2019′; qu’ayant remis son ordinateur portable professionnel à monsieur [K], ce dernier a constaté que tous les fichiers avaient été effacés’; que le 9 octobre 2018, suite à la redirection de la boîte mail de monsieur [O], monsieur [K] a reçu un courriel faisant état de la création de la société Dropstyle, directement concurrente; qu’il a reçu un mail de monsieur [P], émanant d’une boîte émanant d’une autre société, confirmant l’existence d’une entreprise de détournement de clientèle de la part de ces collaborateurs, avec notamment une commande concernant la société Imer, cliente de la concluante;

12. – que si suite à l’exécution de la mesure d’instruction autorisée par le président du tribunal sur requête, la société Dropstyle a obtenu du tribunal la rétractation de l’ordonnance rendue, au motif que la juridiction commerciale n’était pas compétente, la demande concernant également des personnes non commerçantes pour des faits connexes et indivisibles, ce que la cour a confirmé, cependant la concluante est en possession d’éléments confirmant les pratiques menées par l’intimée;

13. – que suite à sa procédure engagée au fond, le tribunal a retenu qu’il est avéré qu’un pacte d’associé a été signé entre les anciens salariés de la concluante, alors que ceux-ci n’étaient pas encore licenciés de leurs précédents emplois, ce que la société Dropstyle ne pouvait prétendre ignorer, alors que ces nouveaux associés ont occupé des postes similaires dans une entreprise concurrente’; qu’il a cependant indiqué que ces faits n’apportent pas la preuve d’un éventuel détournement de clientèle alors que la baisse de chiffre d’affaires invoquée n’est pas justifiée, alors que la simple existence d’une entreprise concurrente ne peut justifier sa responsabilité dans la situation économique dégradée invoquée; qu’il a ainsi débouté la concluante de ses demandes’;

14. – que néanmoins, en matière de concurrence déloyale, si le demandeur doit prouver l’existence du comportement dont il se prétend victime, il n’a pas à établir que son auteur a volontairement causé le dommage’; que peuvent être relevées différentes fautes, au titre de la désorganisation ou du détournement de clientèle ou de données stratégiques, ainsi lorsqu’un salarié se met au service du concurrent, et détourne des fichiers ou une partie de la clientèle’; qu’un recrutement devient fautif si le nouvel employeur a aidé le salarié qu’il a recruté à méconnaître son obligation de non-concurrence ou si des man’uvres, ayant entouré cette embauche, ont désorganisé l’entreprise qui l’employait jusqu’alors’;

15. – qu’en l’espèce, la société Dropstyle a été immatriculée le 26 juillet 2018, avec un siège établi à [Localité 6], commune distante de cinq kilomètres de la commune de [Localité 4]; que son objet social est la réalisation de travaux d’Imprimerie’;

16. – que le 17 octobre 2018, messieurs [O], [V] et [P], alors qu’ils étaient encore salariés de la concluante, ont régularisé un pacte d’associés avec les sociétés Hapy Management et Dropstyle, avec la précision qu’ils sont les anciens salariés de la concluante, ce qui a amené la société Hapy Management à faire part de ses inquiétudes sur une action pour concurrence déloyale pouvant être engagée par leur ancien employeur; que les salariés ont ainsi solidairement convenu de garantir cette société d’une action pouvant être engagée sur ce fondement par la concluante’; qu’ainsi, l’intimée connaissait la qualité des trois salariés, liés par une clause de non-concurrence, avec le risque d’une action en

concurrence déloyale, et les a volontairement aidés à ne pas exécuter leur clause de non-concurrence’; qu’elle n’a pu ignorer ce fait, puisque messieurs [O] et [P] en sont devenus les associés; que le logo de la société Dropstyle a été conçu par un stagiaire de la concluante, alors que monsieur [P] était encore son salarié’;

17. – que ce recrutement des salariés de l’établissement secondaire de [Localité 4] a eu pour vocation de détourner la clientèle présente sur ce site, ces salariés occupant des postes clefs en lien direct avec la clientèle’; que ce fait est confirmé par la découverte de la commande passée par la société Imer à l’intimée’; que d’autres clients réguliers ont été détournés comme les sociétés Mercédès-Benz et Corin France’;

18. – que la concluante a mandaté un enquêteur privé, lequel a rendu un rapport concernant monsieur [O], sur la période des 6 et 7 novembre 2018, établissant qu’il s’est rendu dans les locaux des sociétés Fix’City et Cavavin, clients de la concluante’; que monsieur [O] a été vu échanger, avec discrétion, des documents avec un salarié de la concluante, avant de se rendre dans les locaux de la société Dropstyle’; que ces faits sont survenus alors que monsieur [O] était en congé pour maladie’;

19. – que dans le cadre de l’impression de billets de tombola, madame [Y] a contacté monsieur [O] en sa qualité de représentant de la concluante, mais qu’elle s’est vue ensuite adresser un devis au nom de l’intimée’; qu’à l’occasion des mesures d’instruction réalisées par l’huissier de justice au siège de la société Dropstyle, monsieur [O] a pris la fuite, et a tenté de dissimuler des documents en les confiant à madame [Y]’;

20. – qu’une baisse du chiffre d’affaires du portefeuille de monsieur [O] a été constatée par la concluante pour 31,70’% sur la période du 1er mai au 31 octobre 2018′; que sur la période de juillet 2017 à juin 2018, cette baisse a atteint 306.504 euros HT’;

21. – concernant les préjudices subis par la concluante, que le dommage subi par la victime d’une concurrence déloyale est présumé’; que la création par ses salariés d’une nouvelle entreprise à l’objet social identique, à proximité géographique immédiate, avec le transfert de clientèle, a causé un dommage personnel, direct et certain à la concluante, caractérisé par cette baisse de chiffre d’affaires ;

22. – qu’il est constant que les salariés de la concluante ont continué à commander des fournitures pour son compte, alors que les commandes des clients diminuaient sur le site de [Localité 4] ; que monsieur [O] a ainsi passé des commandes qui ont été destinées à l’entreprise concurrente’;

23. – que la concluante a été contrainte de fermer son site secondaire, qui était occupé par les trois salariés concernés, en raison de la perte massive de clientèle et du départ contraint de ces salariés’;

24. – que la chronologie des évènements confirme le lien de causalité direct et certain entre la faute de l’intimée et les dommages subis’; que la concluante a également sommé la société Dropstyle de lui communiquer tous les éléments susceptibles de caractériser le développement de son activité depuis sa création en juillet 2018, notamment afférents à sa clientèle et au chiffre d’affaires’;

25. – concernant le montant des préjudices subis, qu’il a été constaté une baisse de chiffre d’affaires de 306.504 euros HT sur une période de douze mois, soit un chiffre divisé par 5,61′; que néanmoins, la concluante n’est pas en mesure de connaître l’amplitude exacte du détournement de clientèle, raison pour laquelle elle sollicite la production des éléments concernant le développement de l’activité de l’intimée’; qu’il convient de prendre en compte

la perte de chance de conclure des contrats et d’accroître la notoriété de la concluante’; qu’il existe un préjudice moral en raison de l’attitude des salariés concernés’; que si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, elle doit ordonner une expertise’;

26. – concernant les demandes complémentaires, que l’intimée ayant été créée uniquement par des actes de concurrence déloyale, la cessation de son activité doit être prononcée, seul élément permettant de mettre fin au trouble subi d’autant que la concluante a dû fermer son établissement secondaire ; à défaut, que la cessation du démarchage de la clientèle de la concluante doit être ordonnée ; que la gravité des agissements énoncés justifie la publication de la décision à intervenir’;

27. – en réponse à la demande reconventionnelle de l’intimée, que le tribunal de commerce a justement retenu qu’elle n’est pas justifiée ni motivée, dans sa réalité comme dans son quantum.

Prétentions et moyens de la société Dropstyle’:

28. Selon ses conclusions remises le 24 février 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 32-1, 907, 914 et 789 du code de procédure civile, L151-1 et suivants du code de commerce’:

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale répréhensible de la concluante’; en ce qu’il a débouté l’appelante de l’intégralité de ses demandes notamment indemnitaire’;

– de réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la concluante’;

– statuant à nouveau, de juger que la procédure engagée par la société Imprimerie Fagnola est abusive et repose sur une intention manifeste de nuire’;

– de condamner l’appelante à payer à la concluante une somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 32- 1 du code de procédure civile’;

– d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la concluante et aux frais de la société Imprimerie Fagnola’;

– de condamner la société Imprimerie Fagnola à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant nécessairement les frais de maître [X].

Elle réplique’:

29. – que [T] [K], dirigeant de l’appelante, était également dirigeant et associé de la société Alias, société qui avait la même activité que la société Imprimerie Fagnola dans laquelle étaient salariés messieurs [O], [P] et [V]’; que la société Alias a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 15 septembre 2015, et que dans ce cadre, Monsieur [K] a organisé le transfert de ces trois salariés vers son autre société Imprimerie Fagnola’; que les salariés ont travaillé dans des conditions précaires, jusqu’à l’ouverture du site de [Localité 4] le 2 janvier 2017′; que les conditions de travail de messieurs [O] et [P] se sont dégradées, de sorte qu’ils se sont retrouvés en arrêt pour maladie à compter des mois de mai et août 2018′; que la rupture de leur contrat de travail a été évoquée avec l’appelante en juin et juillet 2018′; que monsieur [P] a commencé à rechercher un autre employeur et est entré en contact avec la concluante, qui avait été créée depuis quelques mois; que ces deux personnes se sont finalement associées avec l’associé fondateur de la concluante, la société Hapy Management avec la signature d’un pacte d’associé le 17 octobre 2018′;

30. – qu’en parallèle avec les projets de rupture des contrats de travail, l’appelante a saisi le président du tribunal de commerce d’une requête pour la réalisation d’une mesure d’instruction, ce qui a donné lieu à l’ordonnance du 28 novembre 2018, rétractée par ordonnance du 28 novembre 2018, confirmée par arrêt du 13 janvier 2020 ;

31. – que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale, mais tente de déstabiliser un concurrent en essayant de lui faire interdiction de démarcher des clients sur la région, au mépris du principe de la liberté du commerce et de l’industrie’;

32. – concernant un prétendu débauchage de ses salariés, que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacre le droit du salarié à changer d’emploi et, sauf s’il est tenu par des engagements exprès qui, du reste, doivent être limités dans le temps et les lieux, à quitter son employeur pour s’engager auprès d’un concurrent’; que cette embauche n’est pas en elle-même condamnable’; que la responsabilité du nouvel employeur, qui embauche un salarié lié à son précédent employeur par une clause de non-concurrence, est engagée s’il méconnaît sciemment la clause car il est alors complice de la violation de l’engagement de non-concurrence’; qu’il appartient à la victime de prouver la connaissance de la clause par le nouvel employeur’; qu’elle doit également prouver les actes positifs du nouvel employeur dans le démarchage du salarié pour l’inciter à démissionner’; qu’il faut que ce départ ait entraîné la désorganisation de l’entreprise’;

33. – qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de démarchage des salariés concernés, puisqu’ils sont devenus les employés de la concluante à compter du 16 janvier 2019, après leur licenciement par l’appelante pour faute lourde le 22 décembre 2018′; que ni monsieur [V], ni monsieur [P] n’étaient liés par une clause de non-concurrence’; que monsieur [O] n’avait pas à respecter la clause figurant dans son contrat de travail, en raison de l’absence d’indemnité compensatrice’; que rien ne permet de constater que la concluante connaissait l’existence de cette clause’; que la preuve d’actes déloyaux concernant le départ et l’embauche de ces salariés n’est pas rapportée’; qu’en réalité, ces salariés ont désiré quitter l’appelante en raison de leurs conditions de travail et de leur épuisement et se sont approchés de la concluante; que la concluante n’a commis aucune faute en acceptant qu’ils deviennent associés avant la rupture de leur contrat de travail’;

34. – que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de son entreprise liée au recrutement de ces salariés, puisqu’elle en est elle-même à l’origine en raison des mauvaises conditions de travail instaurées sur le site de [Localité 4], une autre salariée, formée en remplacement, décidant également de démissionner; que l’appelante a elle-même fermé ce site le 31 décembre 2018′;

35. – qu’il n’y a pas eu de détournement de clientèle, alors qu’une société ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients qui l’ont quittée pour s’adresser à une autre société’; que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est une pratique commerciale normale, même si le démarcheur a été antérieurement salarié de ce concurrent’;

36. – qu’en l’espèce, l’appelante ne justifie pas que les sociétés qu’elle cite étaient effectivement ses clients, ni qu’ils auraient été détournés vers la concluante’; qu’elle ne fait état que de six clients concernés sur les 33 affectés à monsieur [O], de sorte qu’il n’est pas justifié d’un démarchage systématique’; que rien ne démontre que la société Imer ait été démarchée, alors qu’elle n’a passé qu’une seule commande à la concluante;

37. – que la seule embauche d’un ancien commercial d’une entreprise concurrente n’établit pas en soi le détournement de clientèle par le nouvel employeur, d’autant que l’embauche de monsieur [O] est intervenue le 16 janvier 2019, soit postérieurement aux faits reprochés de juillet 2018 à décembre 2018′;

38. – que comme relevé par la cour dans son arrêt du 13 février 2020, le simple fait que dans le pacte d’associé les trois salariés se soient engagés à garantir la concluante de toutes les conséquences pécuniaires que la société pourrait supporter en raison d’une action engagée contre elle par la société Fagnola sur le terrain de la concurrence déloyale ou d’un quelconque détournement de clientèle, ne permet pas de justifier d’une suspicion sérieuse de détournement de clientèle’;

39. – que le rapport de l’enquêteur privé ne fait pas apparaître un démarchage ou un détournement de clientèle’; que le témoignage de madame [Y] précise qu’elle a obtenu les coordonnées de la concluante en discutant avec ses collègues et des connaissances et qu’elle a contacté ensuite la concluante’; qu’en outre, elle n’a passé aucune commande, mais s’est adressée à l’appelante’;

40. – que la baisse de chiffre d’affaires de l’appelante n’établit pas un détournement de clientèle, pouvant résulter d’autres causes’; que l’appelante subissait des pertes depuis plusieurs années’; que cette baisse en 2018 pour le site de [Localité 4] s’explique par les arrêts de travail pour maladie des salariés, résultant du comportement de l’employeur, alors que le poste de commercial n’avait pas été remplacé’;

41. – que l’appelante ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un lien de causalité, ni d’un préjudice’; qu’ainsi, si elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, c’est deux à trois ans après les actes reprochés à la concluante, alors qu’elle a un autre établissement dont on ignore la situation’; que si elle invoque le fait que les commandes de fourniture n’ont pas diminué, de sorte qu’elle conclu que monsieur [O] les aurait utilisées pour la concluante, il s’agit d’une affirmation diffamatoire, puisque les commandes visées concernaient tous les établissements de l’appelante, alors que rien n’établit que la concluante en aurait bénéficié ;

42. – que la concluante est bien fondée à ne pas communiquer ses éléments comptables, alors qu’une expertise n’est pas nécessaire, puisque l’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale’; que dans son arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel a jugé qu’il ne ressort pas des éléments présentés la preuve de motifs sérieux justifiant de la mesure d’instruction sollicitée’; que la demande d’expertise est trop large et imprécise et porte atteinte illégitimement au secret des affaires en ce qu’elle porte sur le fichier client et tous les éléments comptables’; qu’en réalité, l’appelante tente de collecter des informations confidentielles sur sa concurrente’;

43. – que la demande d’indemnisation à hauteur de 306.504 euros ne repose pas sur un chiffrage pertinent, puisque le préjudice indemnisable repose sur la perte de marge’; que la situation de l’appelante s’est améliorée’; que les dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum’;

44. – concernant les demandes reconventionnelles de la concluante, que l’instance initiée par l’appelante vise à nuire à trois anciens salariés et à se débarrasser d’une concurrente’; que l’appelante a multiplié les procédures, en raison d’une requête afin de voir désigner un huissier pour opérer des constatations, puis d’une procédure au fond, ce qui a désorganisé la concluante, contrainte de consacrer du temps pour gérer ces procédures’; que l’appelante n’a pas hésité à formuler des accusations mensongères’; que cette attitude de l’appelante justifie l’octroi de dommages et intérêts, ainsi que la publication de la décision à intervenir.

*****

45. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

46. Selon le jugement déféré, il est avéré qu’un pacte d’associés a été signé entre les anciens salariés de l’Imprimerie Fagnola, alors que ceux-ci n’étaient pas encore licenciés de leurs précédents emplois. La société Dropstyle ne pouvait pas non plus prétendre ignorer que ces nouveaux associés occupaient des postes similaires dans une entreprise concurrente. Cependant, ces faits reprochés n’apportent pas la preuve d’un éventuel détournement de clientèle. Aucun élément fourni dans les pièces ou soutenu à l’audience ne permet au tribunal d’apprécier de manière certaine, que la société Dropstyle ait agi de manière à détourner de la clientèle de la société Imprimerie Fagnola. Le tribunal a également énoncé que si la société Imprimerie Fagnola soutient que les agissements de la société Dropstyle sont responsables de la baisse de son chiffre d’affaires, cette baisse n’est pas justifiée de manière probante, et que de plus, la simple existence d’une entreprise concurrente ne saurait justifier de la responsabilité de celle-ci dans la situation économique dégradée évoquée. En conséquence, le tribunal a dit que la société Imprimerie Fagnola ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale et il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

47. La cour constate que l’intimée ne pouvait ignorer que messieurs [O], [P] et [V] étaient, lors de la signature du pacte d’associés le 17 octobre 2018, encore salariés de l’appelante, ce pacte ayant certes été signé avec la société Hapy Management, mais en présence de la société Dropstyle, représentée par sa présidente en la personne de la société Hapy Management, ainsi qu’il résulte de cette convention. Ce pacte a rappelé que l’intimée est spécialisée dans l’activité de l’imprimerie, et il a été précisé que les trois salariés en cause sont des anciens salariés de l’appelante, exerçant une activité similaire. En conséquence, il a été convenu que ces personnes garantiront la société Hapy Management de toutes les conséquences pécuniaires qu’elle pourrait supporter en raison d’une action engagée contre elle par la société Imprimerie Fagnola sur le terrain de la concurrence déloyale ou d’un quelconque détournement de clientèle. Ce pacte a eu pour but d’instaurer et de préciser entre ses signataires certaines règles quant aux droits et obligations des associés, notamment concernant le risque lié à une procédure engagée par l’appelante, ainsi que concernant les modalités de la cession des parts sociales. Il en résulte que ces trois salariés étaient, avant leur licenciement intervenu le 28 décembre 2018, associés dans la société Hapy Management, laquelle détient la société Sasu Dropstyle, immatriculée le 26 juillet 2018, et dont elle est l’associée unique et la gérante.

48. L’appelante justifie en outre que l’ordinateur de monsieur [O] n’a plus contenu aucun compte mail configuré, et que les messages ont pu être supprimés, selon l’analyse d’un technicien informatique, alors que ce salarié exerçait des fonctions de technico-commerciale au sein de la société Imprimerie Fagnola.

49. Le rapport de la société Agences Alpes Investigations a constaté, le 7 novembre 2018, la présence de monsieur [O] dans les locaux de la société Dropstyle à [Localité 6], alors qu’il était toujours salarié de l’appelante.

50. Selon l’attestation de madame [Y], professeur des écoles, elle a obtenu les coordonnées de monsieur [O] par le biais de connaissances, et l’a contacté afin d’envisager la confection de tickets de tombola. Elle précise avoir rencontré monsieur [O] dans un bureau se trouvant à [Localité 6], après avoir reçu le 4 décembre 2018 un devis émanant de l’entreprise Dropstyle. L’entretien s’est déroulé dans une pièce dont les volets étaient fermés, et monsieur [O] ne lui a pas remis de carte commerciale, prétextant que ses cartes étaient en cours d’impression. Avisé de la venue d’un huissier de justice, monsieur [O] a échangé son cartable avec celui de madame [Y], avant de quitter les locaux à la barbe de l’huissier.

51. Il est confirmé que suite à un routage de la messagerie de [U] [O], [J] [P] a contacté le 9 octobre 2018 monsieur [W], dirigeant de la société Hapy Management, afin de lui confirmer la prise d’une commande auprès de la société Imer, dont il est établi qu’il s’agit d’un client de l’appelante, message adressé à partir d’une adresse mail au nom de la société Dropstyle.

52. Il en résulte qu’alors qu’ils étaient encore salariés de la société Imprimerie Fagnola, messieurs [O] et [P] ont intégré la société Hapy Management, pour exercer des fonctions commerciales au sein de la société Dropstyle, exerçant la même activité que leur employeur, ce que n’ignoraient ni la société Hapy Management ni la société Dropstyle, selon les énonciations du pacte d’associés. Au sein de l’intimée, ces salariés ont exercé une activité concurrente à celle de leur employeur, les faits avérés étant antérieurs à leur licenciement pour faute lourde, dans des locaux situés à 5 km du site tenu par l’appelante et dans lequel ils avaient été affectés, et il est établi que dans ce cadre, une commande de la société Imer, cliente de l’appelante, a été détournée au profit de la société Dropstyle, le détournement d’autres clients de l’appelante n’étant pas fondé, le tableau produit par elle ayant été unilatéralement dressé, sans que des factures payées par les clients cités dans cette pièce ne soient versées aux débats afin d’attester de la véracité de cette liste.

53. La société Dropstyle est mal fondée à invoquer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de même que l’absence de clause de non-concurrence valide insérée dans les contrats de travail de ces salariés, puisque les faits relatés ci-dessus ont été commis alors que ces personnes étaient toujours employées par l’appelante. Le fait que monsieur [O] se trouvait en congé pour maladie du 29 août 2018 jusqu’au 2 janvier 2019 est sans incidence, puisque pendant ce congé, le contrat de travail était seulement suspendu concernant son exécution matérielle, suspension ne déliant pas le salarié de son obligation de loyauté à l’égard de la société Imprimerie Fagnola.

54. L’intimée est également mal fondée à se prévaloir de l’arrêt rendu par la présente cour le 13 février 2020, concernant la clause de garantie figurant dans le pacte d’associés. Il résulte en effet des motifs de cet arrêt que la cour a retenu que ce seul document, s’il établit l’existence d’une activité concurrente, ne permet pas de justifier d’une suspicion sérieuse de détournement de clientèle. Or, dans le cadre de la présente instance, l’appelante a produit un ensemble de pièces non versées dans le cadre de la procédure précédente, notamment le courriel concernant la commande de la société Imer, l’arrêt du 13 février 2020 ayant noté l’absence de production de cette pièce à cette époque, de même que les pièces annexées à la requête adressée au président du tribunal de commerce afin d’autoriser un huissier à réaliser des investigations.

55. Ainsi que soutenu par l’appelante, les faits avérés ont concerné le détournement de la clientèle et la désorganisation de l’entreprise. La société Fagnola justifie d’une perte de chiffre d’affaires . Cette baisse, outre le départ des salariés, explique la fermeture du site de [Localité 4], qui ne procède pas que de la seule initiative de l’appelante. Il en est ainsi résulté une désorganisation de l’entreprise. Le détournement de matières premières n’est par contre pas établi, la société Imprimerie Fagnola ne produisant que des extraits de ses comptes fournisseurs, sans que cela permette de constater un tel détournement au profit de l’intimée.

56. En conséquence de cette concurrence déloyale, l’appelante a subi un préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise et de la perte d’une commande, que la cour indemnisera par l’allocation de la somme de 3.000 euros. L’appelante est défaillante dans la production d’éléments permettant de retenir un préjudice plus ample, alors que la mesure d’expertise sollicitée ne peut venir combler cette carence dans l’administration de la preuve.

Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’instruction.

Il est en outre établi que l’appelante a subi une atteinte portée à son image, ainsi qu’il résulte des faits démontrés dans l’attestation de madame [Y], que la cour indemnisera par l’allocation de la somme de 7.000 euros.

57. Concernant la demande de cessation de l’activité exercée par la société Dropstyle, subsidiairement la demande de cessation du détournement de clientèle, aucun élément ne permet de constater qu’à la date de clôture des débats, un nouveau détournement de clientèle soit avéré. Cette demande ne peut qu’être rejetée. S’agissant de la demande de publication de la présente décision, cette mesure n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, qui n’a porté que sur une période restreinte. Cette demande sera également rejetée.

58. S’agissant des demandes reconventionnelles de l’intimée, le tribunal de commerce a estimé qu’aucun élément ne vient justifier la demande de publication du jugement à intervenir, et que si la société Dropstyle soutient que la procédure l’a fortement désorganisée et a entravé son projet économique, aucun élément ne permet au tribunal d’en appréhender ni la réalité, ni le quantum. En conséquence, le tribunal a débouté la société Dropstyle de sa demande de condamnation au titre de dommages intérêts. La cour ajoute à ces motifs pertinents que la société Dropstyle succombe devant cet appel, de sorte que l’instance initiée par l’appelante n’a pas un caractère abusif. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ces points.

59. Succombant devant cet appel, la société Dropstyle sera condamnée à payer à la société Imprimerie Fagnola la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût de la mesure d’instruction réalisée par maître [X], ni les frais de l’expert informatique qu’ il s’est adjoint, puisque l’ordonnance sur requête ayant ordonné cette mesure a été définitivement rétractée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil’;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’:

– dit que la société Imprimerie Fagnola ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale ;

– débouté la société Imprimerie Fagnola de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Imprimerie Fagnola aux dépens de l’instance’;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau’;

Dit que la société Dropstyle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Imprimerie Fagnola’;

Condamne en conséquence la société Dropstyle à payer à la société Imprimerie Fagnola la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel’;

Condamne la société Dropstyle à payer à la société Imprimerie Fagnola la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Déboute la société Imprimerie Fagnola du surplus de ses demandes’;

y ajoutant’;

Condamne la société Dropstyle à payer à la société Imprimerie Fagnola la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Dropstyle aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, qui n’incluront pas les frais de la mission d’instruction réalisée par maître [X], huissier de justice, en exécution de l’ordonnance rétractée du 28 novembre 2018, ni les frais de l’expert informatique qu’ il s’est adjoint ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x