Your cart is currently empty!
N° 246
Se
————–
Copies authentiques
délivrées à :
– Me [V],
– Me Kinztler,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00305 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/237, rg n° 18/00422 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er octobre 2020 ;
Appelant :
M. [F] [I], né le 8 mai 1969, de nationalité française, exerçant sous l’enseigne ‘[F] Travaux’, n° Tahiti 002493, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Louise BREGMAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Haunui Engineering, société à responsabilité limitée, Rcs Papeete Tpi 1673 B dont le siège social est sis au [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice : M. [R] [P] [Y], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant, assigné à personne habilitée, l’intéressé ayant le Covid 19, le 20 novembre 2020 ;
M. [R] [P] [Y], né le 31 octobre 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], nanti de l’aide juridictionnelle totale n° Baj 2020/004577 du 8 janvier 2021 ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
M. [F] [I], exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX», dans le cadre de son activité de location de véhicules a, par contrats de location datés du 19 janvier 2019, loué à la SARL HAUNUI ENGINEERING six véhicules (HYUNDAI 110 immatriculé 243 566 P, HYUNDAI 110 immatriculé 240 029 P, PEUGEOT 108 immatriculé 241 915 P, RENAULT CLIO 4 immatriculé 239 349 P, KIA PICANTO immatriculé 236 585 P et PEUGEOT 208 immatriculé 239 934 P), lesquels étaient assurés par le courtier en assurance POE MA INSURANCES, représentant de la compagnie d’assurance ALPHA en Polynésie française.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2018, suivant acte d’huissier du 25 octobre 2018 et conclusions du 22 novembre 2018, M. [F] [I] a assigné la SARL HAUNUI ENGINEERING et appelé en cause la société POE MA INSURANCES représentant la compagnie ALPHA, devant le tribunal civil de première instance de Papeete lui demandant de :
– Constater l’inexécution par la SARL HAUNUI ENGINEERING de ses obligations contractuelles à l’égard de la société [F] TRAVAUX,
– Constater que la société de courtage en assurance POE MA a manqué à son devoir de conseil et d’information,
En conséquence,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et M. [R] [P] [Y] à verser la somme de 2 700 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des impayés de location pour les mois de février à juin 2018,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 790 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice matériel,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 500 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice économique,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 100 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de son préjudice moral,
– Condamner la société de courtage en assurance POE MA à verser la somme de 2 700 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des impayés de location pour les mois de février à juin 2018,
– Condamner la société de courtage en assurance POE MA à verser la somme de 1 790 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice matériel,
– Condamner la société de courtage en assurance POE MA à verser la somme de 1 500 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice économique,
– Condamner la société de courtage en assurance POE MA à verser la somme de 100 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de son préjudice moral,
– Condamner solidairement la SARL HAUNUI ENGINEERING, [R] [P] [Y] ainsi que la société POE MA INSURANCES à verser la somme de 140 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 18/00422 ‘ N° Portalis DB36-W-B7C-CKVN en date du 22 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
– Débouté [F] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL HAUNUI ENGINEERING au titre des loyers impayés de mi-février à juin 2018, du préjudice matériel, du préjudice économique et du préjudice moral,
– Débouté [F] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de société POE MA INSURANCES au titre des loyers impayés de mi-février à juin 2018, du préjudice matériel, du préjudice économique et du préjudice moral,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– Condamné [F] [I] à payer à la société POE MA INSURANCES la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
– Condamné [F] [I] aux entiers dépens.
Le tribunal a constaté que les contrats de location étaient passés pour une durée de 3 mois, soit du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, mais qu’aucun document ne permettait de vérifier qu’ils avaient été poursuivis comme l’avançait [F] [I].
Sur le préjudice matériel il a jugé que [F] [I] ne versait aucun élément au soutien de ses allégations de vol et dégradation de véhicules.
Sur le préjudice économique résultant du manque à gagner sur les 5 véhicules, le tribunal a considéré que [F] [I] ne justifiait ni des montants demandés par la production de factures, ni de la mise à disposition à la SARL HAUNUI ENGINEERING des véhicules pendant la période où ils lui ont manqué.
De même le tribunal a souligné que [F] [I] ne justifiait pas d’un préjudice moral.
Sur la mise en cause de la société POE MA, le tribunal a constaté ne pas avoir à sa dispositions les conditions générales du contrat la liant à [F] [I] et que le tableau versé permettait de constater l’exclusion des faits d’abus de confiance de la police d’assurance, qualification susceptible de s’appliquer aux faits allégués, le fait qu’il n’ait pas été informé de cette limitation ne pouvant être un argument avancé vue sa qualité de professionnel.
M. [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX», appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 23 août 2021, de :
– Infirmer le jugement du 22 mai 2020 partiellement, en ce qu’il a débouté M. [F] [I] de ses demandes contre [R] [Y] et la SARL HAUNUI ENGINEERING,
– Enjoindre à la SARL ENGINEERING dont M. [Y] est le gérant de constituer avocat et de présenter ses conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et M. [R] [P] [Y] à verser la somme de 2 700 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des impayés de location pour les mois de février à juin 2018,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 790 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice matériel,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 500 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice économique,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 100 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de son préjudice moral,
– Condamner solidairement la SARL HAUNUI ENGINEERING, [R] [P] [Y] à verser la somme de 170 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
A titre subsidiaire,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et M. [R] [P] [Y] à verser la somme de 900 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des impayés de location pour les mois de février à mars 2018,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 790 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice matériel,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 1 500 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de la réparation de son préjudice économique,
– Condamner la SARL HAUNUI ENGINEERING et [R] [P] [Y] à verser la somme de 100 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre de son préjudice moral,
– Condamner solidairement la SARL HAUNUI ENGINEERING, [R] [P] [Y] à verser la somme de 170 000 F CFP à la société [F] TRAVAUX au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En premier lieu il rappelle que la constitution d’avocat est obligatoire et que M. [Y], gérant de la SARL HAUNUI, doit désigner un avocat qui doit conclure dans l’intérêt de celle-ci.
Par ailleurs, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, il fait valoir que M. [Y] est à l’origine de l’ensemble des préjudices causés en sa qualité de gérant, a commis une faute et qu’il convient de le condamner solidairement avec la SARL.
Il avance que les prolongations des contrats ont été convenues entre les parties, qu’il n’a aucun intérêt à l’inventer et que le fait que les véhicules n’ont pas été restitués au bout de 3 mois le prouve. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la mention de la prolongation figure sur les contrats.
En tout état de cause seul 900 000 F CFP ont été versés sur les 1,8 millions dus au titre du contrat initial et la SARL et M. [Y] sont redevables de cette somme.
Il conteste ne pas avoir agi puisqu’il a déposé une plainte pour le non-restitution de ses véhicules, seuls 5 ayant été retrouvés le 11 août 2018.
Il fait valoir que la privation de l’usage des véhicules pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice caractérisé par le manque à gagner sur les 5 véhicules retrouvés en août 2018 (100 000 F CFP x 2 mois x 5 véhicules) et sur le véhicule non retrouvé (100 000 x 5 mois).
Il détaille son préjudice moral en expliquant avoir été obligé de récupérer les véhicules lui-même sur MOOREA et TAHITI à ses frais, a dû se déplacer à NUUTANIA où se trouve M. [Y] et que le temps et l’énergie dépensés, outre l’anxiété générée par la procédure, caractérisent ce préjudice.
M. [R] [Y], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022 demande à la Cour de :
– Dire l’appel mal fondé,
– Rejeter toutes les demandes de M. [F] [I] en tant qu’elles sont dirigées contre [R] [Y],
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete.
Il expose ne pas être cocontractant pour les contrats litigieux, la circonstance qu’il est gérant de la SARL ne le rendant pas responsable des dettes de la société.
Pour le reste il reprend l’argumentaire du premier juge pour conclure au rejet des demandes pécuniaires.
La SARL HAUNUI ENGINEERING assignée en la personne de son gérant à la résidence de celui-ci le 27 janvier 2021 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur la demande d’injonction de constituer avocat et conclure :
Si l’article 440-4 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’en matière civile et commerciale, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat au barreau de Papeete, cette obligation ne peut être entendue comme une obligation de se défendre pour la partie qui, régulièrement assignée et ayant eu connaissance de l’assignation dont elle fait l’objet, ce qui ne fait pas de doute s’agissant d’un gérant assigné comme personne physique par ailleurs et ayant constitué avocat, choisi de ne pas le faire.
Par conséquent cette demande doit être rejetée.
2. Sur le fond :
Il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [F] [I] fournit des contrats de location conclus avec la SARL HAUNUI ENGINEERING représentée par son gérant [R] [Y], le 1er janvier 2018.
Il en ressort que 5 véhicules ont été loués pour une durée de 3 mois au prix de 100 000 F CFP par véhicule et par mois.
Le véhicule Kia Picanto immatriculé 236585 a été loué pour une durée d’un mois, du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018, date de fin figurant sur le contrat.
La mention d’une prolongation, nécessairement ajoutée après la signature initiale des contrats, ne comporte aucune signature supplémentaire et ne peut donc prouver un engagement contractuel supplémentaire des parties, l’argument de l’appelant selon lequel affirmer le contraire est diffamatoire n’est pas constitutif de la démonstration à apporter de l’existence d’un fait juridique.
L’appelant affirme que la SARL HAUNUI ENGINEERING lui a versé au total 900 000 F CFP, puis a cessé de payer, se référant pour ce faire aux mentions des paiements qu’il a apposées sur les contrats. Or, si on se réfère à ces mentions, preuve de la réception d’espèces reconnue par l’appelant, on constate pour chaque contrat un paiement de 100 000 F CFP le 18 janvier 2018, un paiement de 50 000 F CFP le 3 février 2018, un paiement de 50 000 F CFP le 16 février 2018, un paiement de 50 000 F CFP le 6 mars 2018, outre le paiement d’une caution de 35 000 F CFP.
Par conséquent, et alors que lui était due la somme globale de 1 600 000 F CFP (100 000 F CFP par mois pendant 3 mois pour 5 véhicules et 100 000 F CFP pour le véhicule loué 1 mois), M. [F] [I] exerçant à l’enseigne [F] TRAVAUX a reçu de la SARL HAUNUI ENGINEE-RING un total de 1 710 000 F CFP comprenant les cautions versées.
Il ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation au titre des obligations contractuelles.
Pour le reste, en dehors de plaintes émanant de lui-même, et de photos et factures qui démontrent un préjudice, aucun élément ne permet de prouver que les déboires subis par le loueur avec les véhicules sont du fait de la SARL HAUNUI ENGINEERING. En effet, la description factuelle tenant à la difficulté de retrouver ses véhicules, puis d’en reprendre possession dégradés, ne sont pas caractérisés avec précision par des preuves extérieures au loueur lui-même, ce dont il résulte que l’inexécution dont il se prévaut, pour une période non comprise dans le contrat, son imputabilité à la SARL HAUNUI ENGINEERING, tout comme la paternité de dégradations sur les véhicules ou de vol de l’un d’entre eux, ne permettent pas d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, les conditions d’engagement de la responsabilité de la SARL HAUNUI ENGINEERING n’étant pas réunies, il convient de rejeter les demandes d’indemnisation à son égard des préjudices de jouissance, économique, matériel et moral que M. [F] [I] affirme avoir subi.
Enfin, M. [Y] n’était pas cocontractant et aucune faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité ne peut être retenue.
Il convient pour l’ensemble de ces motifs de confirmer la décision du tribunal en toutes ses dispositions.
3. Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de le débouter de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE la demande tendant à contraindre la SARL HAUNUI ENGINEERING de constituer avocat et conclure ;
CONFIRME le jugement n° RG 18/00422 ‘ N° Portalis DB36-W-B7C-CKVN en date du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [F] [I] exerçant à l’enseigne «[F] TRAVAUX» aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI