Diffamation : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01679

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Diffamation : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01679
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PC/LD

ARRET N° 587

N° RG 20/01679

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBVK

[Y]

[P]

C/

MDPH DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTS :

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

Madame [M] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante

Représentée par Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

MDPH DE LA VENDEE

Hôtel du département

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– REPUTÉ CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022, puis au 15 septembre 2022, puis au 22 septembre 2022.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 17 octobre 2019, Mme [M] [P] et M. [S] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon d’un recours contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vendée (ci-après CDAPH 85) du 28 mai 2019 ayant :

– donné avis favorable à l’attribution à leur fils [H] [Y], né le 20 octobre 2010, de l’accompagnement d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle au titre d’une aide humaine individuelle, avec accompagnement sur tout le temps de scolarisation, y compris la pause méridienne, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020,

– préconisé un bilan pédagogique et une nouvelle évaluation neuropsychologique pour l’étude d’une nouvelle orientation de l’enfant sous un an.

Par jugement du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon :

– débouté Mme [P] et M. [Y], représentants légaux de leur enfant [H] [Y], de leur recours,

– confirmé la décision rendue le 28 mai 2019 par la CDAPH de la Vendée en ce qu’elle a préconisé un bilan pédagogique et une nouvelle évaluation neuropsychologique de l’enfant pour l’étude d’une nouvelle orientation,

– rappelé que [H] [Y] doit bénéficier d’un projet personnalisé de scolarisation élaboré en considération de ce bilan,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de sa décision et au visa de l’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles en sa rédaction issue de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, le tribunal a considéré :

– que [H], âgé de bientôt 9 ans et demi, souffre d’une pathologie génétique rare (anomalie chromosomique) et est scolarisé à temps plein en classe de CE1 dans une école élémentaire privée, avec l’aide d’une AVSI et plusieurs accompagnements en libéral,

– que lors de l’examen de sa situation en novembre 2018, l’équipe pluridisciplinaire notait l’existence d’un ‘énorme décalage entre [H] et les autres élèves de la classe, tant sur le plan des apprentissages que sur le plan de l’attitude’, que beaucoup d’acquis de maternelle n’étaient pas en place et que [H] manifestait de plus en plus d’agressivité à l’égard des AVS en refusant ce qu’elles pouvaient lui proposer,

– que le constat était fait qu’une scolarisation en milieu ordinaire, malgré des aménagements pédagogiques, ne répondait pas aux besoins de [H] et questionnait même sa sécurité et celle de son entourage,

– que sur le plan médical, le docteur [B], pédiatre, préconisait le 1er février 2018, un ‘regard croisé neuropédiatrique et pédopsychiatrique avec des praticiens expérimentés, compte-tenu de la singularité du diagnostic chromosomique et des troubles complexes neurodéveloppementaux présentés par [H],

– que le 3 janvier 2019, le docteur [V], pédiatre, notait un retard psychomoteur, une dyspraxie visuo-spatiale et un déficit attentionnel sous médicaments,

– qu’ainsi, une révision de la situation de [H] à la fin de l’année scolaire 2019-2020, à partir d’un bilan pédagogique et d’une nouvelle évaluation neuropsychologique apparaît tout à fait conforme à l’intérêt de l’enfant et pourra conduire à s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle orientation en IME.

M. [Y] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par LRAR du 22 juillet 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2022 à laquelle Me [G], s’étant constitué pour Mme [P], a développé oralement ses conclusions transmises par LRAR du 14 mars 2022, étant constaté que la MDPH de Vendée n’a pas comparu, cette dernière n’ayant ni sollicité une dispense de comparution ni invoqué un motif légitime à son absence.

Mme [P] demande à la cour, infirmant la décision entreprise :

– de prendre acte de la poursuite de la scolarité ordinaire sur une période allant jusqu’au 31 juillet 2023, selon le souhait des parents de [H], terme de la scolarité au sein du cycle 3 défini par l’Education nationale regroupant les classes CM1, CM2 et 6ème,

– sur les documents PPS et notification, ordonner la suppression de toute mention de quelque nature que ce soit à une éventuelle orientation ou d’une évaluation sur le PPS et les notifications à venir,

– d’ordonner l’émission d’un nouveau projet personnalisé de scolarisation selon les indications suivantes :

> poursuite de scolarité de [H] au sein d’un établissement secondaire ‘ordinaire’,

> aucune mention de quelque nature que ce soit remettant en cause son droit à sa scolarité, du genre ‘au vu de la situation de votre enfant, une orientation en IME nous semble devoir être questionnée’, ‘à revoir avec bilan pédagogique et nouvelle évaluation neuropsychologique pour l’étude d’une éventuelle orientation’,

> un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne a minima jusqu’à la fin du cycle 3 (31 juillet 2023),

> retrait de la préconisation d’une prise en charge thérapeutique et pédagogique globale,

> retrait de la proposition d’une orientation IME en semi-internat ou internat du 01/08/2019 au 21/07/22 au vu des besoins de l’enfant d’une prise en charge globale, contenante et sécurisante,

> retrait de la mention ‘dans le cadre du projet de vie familiale ‘la famille demande le renouvellement de l’AEEH et des prises en charge paramédicales,

> retrait de la mention dans les propositions de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ‘votre enfant tirerait profit d’une diminution de son temps de scolarité’,

> validité jusqu’au prochain changement de cycle défini par l’Education nationale (31/07/2023),

> retrait du dossier de deux documents diffamatoires des deux AVSI adressés par l’ancienne école,

– de condamner la MDPH de Vendée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.

Au soutien de ses prétentions, Mme [P] expose en substance :

– qu’elle a reçu le 17 mai 2019 une proposition de projet personnalisé de scolarisation mentionnant entre autre une orientation vers un institut médico-éducatif en internat ou semi-internat du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 et, dans l’attente de l’orientation, la poursuite de la scolarité en classe ordinaire,

– qu’elle conteste cette proposition en ce qu’elle ne correspond pas au projet de vie de l’enfant, à sa demande et en ce qu’elle porte atteinte aux droits de [H] dont celui, fondamental et constitutionnellement protégé, à l’instruction,

– qu’elle n’a pas disposé du délai légal de 15 jours pour faire ses observations

avant le passage en CDA,

– que la décision querellée du 28 mai 2019 accorde un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et conditionne la poursuite de la scolarité en milieu ordinaire à la condition de recevoir un bilan pédagogique et une nouvelle évaluation neuropsychologique pour l’étude d’une nouvelle orientation,

– qu’avoir compétence à se prononcer ne signifie pas avoir obligation d’orienter, que la MDPH n’a pas capacité de s’autosaisir d’une demande qui ne lui est pas faite et que sa décision ne s’impose pas aux parents,

– qu’en l’espèce, la MDPH a refusé de faire droit à l’accompagnement indispensable à [H] pour toute la durée du cycle scolaire en le soumettant à des conditions qui n’existent pas dans la loi,

– que le constat des prétendues difficultés de [H] a été fait, non par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH mais par l’équipe éducative alors qu’il n’est pas permis à un personnel de l’Education nationale d’adresser une demande d’orientation à la MDPH au sujet d’un enfant sans l’accord des parents et sans même les en informer,

– que la MDPH s’est contentée de relayer les doléances que l’école lui avait transmises sans procéder à une évaluation des compétences, des besoins de l’enfant et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours de formation,

– que si la CDAPH est compétente, en application de l’article L246-1 du code de l’action sociale, pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire, c’est l’équipe pluridisciplinaire qui est compétente pour conduire l’évaluation et pour élaborer le PPS,

– que la MDPH devait lui adresser les notifications des décisions de la CDAPH mais également le PPS de l’enfant, rectifié selon les décisions de cette dernière, le PPS étant le garant de la cohérence et de la continuité du parcours de l’enfant,

– que la MDPH a méconnu ses missions et les procédures qui, depuis 2005, prévoient que le contrat d’intégration n’est plus réalisé à l’école mais sur la base d’une évaluation de la situation de handicap qui s’impose à l’établissement d’accueil,

– que la CDAPH n’a pas motivé sa décision de n’accorder une aide humaine que pour une année seulement, justifiant sa décision par son souhait de réévaluer annuellement la situation de [H] au motif que la poursuite de sa scolarité en milieu ordinaire serait conditionnée à des évaluations qu’on voudrait lui imposer au motif de son handicap, que cette décision est infondée en ce qu’on ne peut refuser un moyen de compensation (l’aide humaine) pour permettre l’inclusion scolaire au motif que l’exclusion (l’orientation en IME) rend le recours à une aide humaine caduque,

– que le jugement déféré prend en considération le désir de consensus à trouver entre une école qui ne veut pas accueillir un enfant en situation de handicap au motif que son handicap poserait problème et une famille qui exige le respect des droits fondamentaux de son enfant,

– que le médecin de l’équipe pluridisciplinaire qui n’a jamais vu [H] extrapole sur son évaluation médicale en notant dans les répercussions fonctionnelles : communication : difficile relationnel inadapté, conduite émotionnelle : incapacité de gérer ses émotions, troubles du comportement,

– que si la décision d’attribuer une aide humaine pour une année n’est pas illégale en tant que telle, la motivation du refus d’attribuer l’aide pour toute la durée du cycle en indiquant que le poursuite de la scolarité de [H] en milieu ordinaire sera conditionnée à des évaluations/bilans en vue d’une orientation l’est indéniablement en ce que de tels propos discriminatoires portés à la connaissance d’une école qui cherchait à ne plus accueillir l’enfant n’est pas de nature à permettre son inclusion, de tels écrits dans le dossier scolaire portant atteinte à la capacité des parents à faire valoir le droit à l’égal accès à l’instruction pour tous et laissant planer une remise en cause de sa scolarité en milieu ordinaire,

– que compte-tenu de cette situation, elle a pris la décision d’un changement d’école à la rentrée de septembre 2019 lequel s’est révélé bénéfique pour l’enfant dont les comportements inappropriés ont disparu, preuve qu’il ne s’agissait pas de troubles propres à l’enfant mais de symptômes d’une prise en compte inadaptée à sa situation.

MOTIFS

L’article L 112-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.

L’article L146-8 du C.A.S.F. en sa version applicable au litige dispose :

– que l’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap, – qu’elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal,

– que lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix,

– que la composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente,

– qu’elle sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées ou leurs représentants légaux en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l’article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares,

– qu’elle propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6,

– qu’en vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, elle peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans la mise en ‘uvre du plan,

– que la personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion et qu’ils peuvent être assistés par une personne de leur choix,

– que si la mise en ‘uvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l’Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence.

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci

figurant dans le plan de compensation.

Selon les dispositions de l’article L 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.

A ce titre, en application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).

En outre, il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Sur la contestation de la régularité de la procédure d’instruction du dossier :

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vendée a été saisie le 15 mars 2019 par Mme [P] et M. [Y] d’une demande de renouvellement de l’aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et la pause méridienne et de renouvellement de prises en charge de séances thérapeutiques et de l’AEEH.

Sur la base d’un rapport de réexamen pour l’année scolaire 2018-2019 établi par l’équipe de suivi de la scolarisation en novembre 2018, ayant fait l’objet d’une contestation argumentée des parents en décembre 2018, un projet personnalisé de scolarisation (PPS) a été établi par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 7 mai 2019 contenant les propositions suivantes :

– orientation IME en semi-internat ou internat du 01/08/19 au 31/07/22 au vu des besoins de l’enfant d’une prise en charge globale, contenante et sécurisante,

– dans l’attente de l’orientation, poursuite de la scolarité en classe ordinaire avec accompagnement d’une auxiliaire de vie scolaire individuel sur tout le temps de scolarisation dont le temps de pause méridienne, du 01/08/2019 au 31/07/2020, dans les domaines suivants : actes de la vie quotidienne, accès aux activités d’apprentissage et activités de la vie sociale et relationnelle,

– l’enfant tirerait profit d’une diminution de son temps d’activité.

Ce projet a été transmis aux parents, le 17 mai 2019, pour un passage en commission le 28 mai 2019.

Les parents ont contesté le projet personnel de scolarisation par courrier du 23 mai 2019.

Le 28 mai 2019, la CDAPH de la Vendée a pris la décision suivante :

– attribution à [H] d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle au titre d’une aide humaine individuelle avec un accompagnement sur tout le temps de scolarisation, y compris la pause méridienne, pour une période comprise entre

le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020 (actes de la vie quotidienne, apprentissages, socialisation),

– à revoir avec bilan pédagogique et nouvelle évaluation neuropsychologique pour l’étude d’une éventuelle orientation (en I.M.E.)

La procédure d’instruction du dossier est régulière, étant considéré :

– que le réexamen bilan/perspectives a été établi par l’équipe de suivi de la scolarisation et soumis pour observations aux parents de [H],

– que le projet personnalisé de scolarisation a été établi par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation,

– que si le délai de deux semaines édicté par l’article R41-30 du C.A.S.F. n’a pas été respecté, Mme [P] ne justifie d’aucun grief en résultant, étant constaté que, dans son mémoire en défense devant les premiers juges (pièce 5 de Mme [P], non contestée sur ce point par l’appelante) la MDPH indique que, demeurant l’opposition au P.P.S. formée par les parents le 23 mai 2019, ceux-ci ont été invités à s’exprimer devant la commission lors de sa séance du 28 mai 2019.

Sur le fond :

L’objet du litige soumis au premier juge et à la cour consiste en la contestation de la décision de la CDAPH de la Vendée du 28 mai 2019, de sorte que Mme [P] sera déboutée de ses demandes relatives au contenu même des actes préparatoires (rapport GEVA-Sco de réexamen de la commission de suivi de la scolarisation, rapport de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation) et de sa demande d’exclusion du dossier d’un courriel et d’un courrier de deux auxiliaires de vie scolaire dont le caractère diffamatoire et/ou mensonger n’est pas établi par l’appelante.

Mme [P] affirme et justifie (pièces 9 A et B, bilans, échanges avec l’école pour l’année 2019-202,) sans être contredite par la MDPH, qu’en suite du changement d’établissement scolaire dont a bénéficié [H] à compter de la rentrée 2019 (changement annoncé dans les divers documents adressés à la CDAPH), l’enfant a poursuivi sa scolarité en milieu scolaire ordinaire, en classe de CE2, sans incident notable et avec l’accompagnement dont il bénéficiait antérieurement à la décision querellée.

Ainsi, les services éducatifs de sa nouvelle école ont établi le bilan annuel suivant (pièce 9A) :

Au cours du mois de janvier, [H] a montré des signes d’intérêt pour l’apprentissage de la lecture. Il est véritablement entré dans la combinatoire et il entre désormais dans la lecture. [H] a fait beaucoup d’efforts pendant ce second semestre. Malgré le contexte lié à la crise sanitaire, il a réalisé les différentes activités envoyées pendant l’enseignement à distance. La communication très régulière avec la famille a permis de poursuivre la continuité pédagogique.

Au fil de l’année scolaire, le comportement de [H] a également évolué. Il peut rester calme, assis et écouter l’adulte (AESH et enseignante). Il faut de temps en temps lui rappeler de ne pas déranger le groupe classe mais c’est moins marqué et moins fréquent qu’en début d’année.

[H] a progressé à son rythme tout au long de l’année, aussi bien au niveau comportemental qu’au niveau scolaire avec son entrée dans la lecture. Il a besoin d’être en confiance, de se sentir sécurisé pour mieux contrôler ses émotions et d’être ainsi plus disponible pour les apprentissages.

Par ailleurs, le 18 mai 2020, le conseil des maîtres du cycle 2 a proposé un passage en classe de CM1 pour [H].

Mme [P] démontre ainsi la capacité de [H] à évoluer, sur la durée et dans un contexte apaisé et sécurisé, en milieu scolaire ordinaire, avec l’accompagnement dont il bénéficiait antérieurement à la décision du 28 mai 2019.

Il convient dans ces conditions de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] et M. [Y] de leur recours et confirmé la décision de la CADPH de la Vendée en date du 28 mai 2019 en ce qu’elle a préconisé un bilan pédagogique et une nouvelle évaluation neuropsychologique de l’enfant pour l’étude d’une nouvelle orientation (en I.M.E.) sous un an.

En conséquence, la cour ordonnera, pour la période courant jusqu’à l’expiration du cycle 3 de scolarité dans lequel s’inscrit [H] (31 juillet 2023), la poursuite de sa scolarité au sein d’un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d’un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne.

L’équité commande d’allouer à Mme [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.

La MDPH de la Vendée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Satuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 23 juin 2020,

Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] et M. [Y] de leur recours et confirmé la décision de la CADPH de la Vendée en date du 28 mai 2019 en ce qu’elle a préconisé un bilan pédagogique et une nouvelle évaluation neuropsychologique de l’enfant pour l’étude d’une nouvelle orientation sous un an,

Statuant à nouveau :

– Ordonne, pour la période courant jusqu’à l’expiration du cycle 3 de scolarité dans lequel s’inscrit [H] (31 juillet 2023), la poursuite de sa scolarité au sein d’un établissement scolaire ordinaire, avec établissement d’un P.P.S. prévoyant notamment un accompagnement individuel sur tout le temps de scolarisation et la pause méridienne,

– Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,

– Condamne la MDPH de la Vendée à payer à Mme [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,

– Condamne la MDPH de la Vendée aux dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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