Diffamation : décision du 22 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/05070

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Diffamation : décision du 22 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/05070

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 11

N° RG 23/05070

N° Portalis DBVL-V-B7H-UBX7

M. [R] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. DESMARS BELONCLE [J] – [Adresse 2] AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 JANVIER 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Décembre 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. DESMARS BELONCLE [J] – [Adresse 2] AVOCATS, prise en la personne de Me [L] [J], avocat au barreau de NANTES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l’audience par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 juin 2020, M. [R] [C] a consulté Me [L] [J], membre de la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats, avocat au barreau de Nantes, sur une éventuelle plainte en diffamation.

L’avocat a adressé à son client sa consultation écrite le 28 juillet suivant puis lui a adressé le 27 août 2020 une facture d’honoraires et de frais d’un montant de 540 euros TTC.

La Selarl Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats a adressé plusieurs rappels à son client dont une mise en demeure par lettre recommandée du 13 juin 2022.

Le client a saisi le 4 novembre 2022 le médiateur de la consommation de la profession d’avocat qui a rejeté sa demande le 8 novembre.

M. [R] [C] a donc saisi, par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une contestation des honoraires de son conseil.

Le 15 mars 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 11 juillet 2023, le bâtonnier a annulé la facture de la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats, a fixé les frais et honoraires de l’avocat à la somme de 360 euros TTC et a condamné M. [C] au payement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 août 2023, M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l’annulation.

Il estime que Me [J] qui ne lui a soumis aucune convention d’honoraires, ne peut prétendre au payement de quelqu’honoraire que ce soit.

Il soutient que la décision du bâtonnier qui s’apparente à un jugement de Salomon est insuffisamment motivée et observe que l’avocat n’a transmis au bâtonnier aucune observation en défense.

Me [J] (la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats ‘) conclut au rejet de la demande et, formant appel incident, sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 540 euros TTC.

Il rappelle le contexte de sa saisine et les demandes du client. Il estime que les honoraires qu’il a facturés sont en parfaite cohérence avec sa prestations et forme donc un appel incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [C] effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Dans ce dossier, aucune convention d’honoraires n’a été signée. Pour regrettable que soit cette situation, elle n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de priver l’avocat de rémunération (cf. 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 ; 2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459), mais en celle-ci doit, en cette hypothèse, être fixée en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971.

La facture (n° 2020295 du 27 août 2020) établie par la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats (dont il ne semble pas inutile de rappeler qu’elle est la créancière des honoraires) se présente ainsi :

– frais et honoraires de consultation en matière de diffamation (entretien client, étude dossier, rédaction consultation et correspondances) : 450 euros HT

total TTC : 540 euros HT.

Cette facture ne précise ni le taux horaire appliqué par l’avocat, ni le temps de travail consacré au dossier ni le détail des frais.

Saisi par courriel du 24 juin 2020 sur le caractère ou non diffamatoire d’un reportage radio diffusé sur Demoiselle FM (11 juin 2020) et d’article du quotidien Sud Ouest, paru le même jour, Me [J] a répondu par une consultation adressée à son client le 28 juillet suivant.

Dans cette consultation (pièce n° 4 du requérant), il estime qu’il n’y a pas, à son sens, de diffamation. Par ailleurs, il rappelle à son client la courte prescription qui existe en matière de presse. Il l’invite au cas où ce dernier souhaiterait malgré tout agir à se rapprocher d’un confrère local et, à défaut, lui indique le montant des honoraires qu’il pratique.

Cette consultation qui répond précisément à la question posée par le client justifie, comme le bâtonnier l’a considéré, 1h30 de travail.

Au regard des critères énoncés ci-dessus tenant tant à la nature de l’affaire qu’à la notoriété de l’avocat, mais aussi du souhait exprimé dès l’origine par le client de limiter le montant des honoraires, un tarif horaire de 200 euros HT sera retenu, incluant les frais.

C’est dès lors à juste titre que le bâtonnier de Nantes a atxé la rémunération de la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats à la somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC.

Partie succombante, M. [C] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes du 11 juillet 2023, sauf à préciser que le créancier de l’honoraire est la Selarl Desmars Beloncle [J] [Adresse 2] Avocats.

Condamnons M. [R] [C] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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