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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° B 18-13.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P… I…, domicilié […] ,
2°/ M. F… I…, domicilié […] ,
3°/ M. M… I…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q… S…,
2°/ à Mme X… S…, épouse R…,
tous deux domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts I…, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme S… ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts I… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts I….
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts I… de leur demande de cancellation des écritures adverses ;
AUX MOTIFS QU’à la page 9 de leurs avant-dernières conclusions, M. et Mme S… ont cité le jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal correctionnel d’Epinal avait condamné M. P… I… à la peine de deux mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 200 € pour avoir volontairement commis des violences avec usage d’une arme sur la personne de M. Q… S…, et pour avoir dégradé son véhicule. M. P… I… demande que soit ordonnée la cancellation de ces conclusions en ce qu’elles contiennent de tels propos diffamatoires à son égard. Cependant, dans leurs dernières conclusions, M. et Mme S… reconnaissent qu’ils ont commis une erreur de plume et produisent le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal correctionnel d’Epinal qui a prononcé les condamnations précédemment rappelées à l’encontre de M. M… I…. Il n’y a pas lieu d’ordonner la cancellation du paragraphe de leurs avant-dernières conclusions qui est entaché d’une erreur dans la mesure où seules les dernières conclusions doivent être prises en compte, et où cette erreur n’est pas appelée à sortir du cadre limité du débat judiciaire ;
ALORS QUE la cancellation de conclusions doit être ordonnée dès lors qu’elles contiennent des propos de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu’en refusant d’ordonner la cancellation des avant-dernières conclusions déposées par les époux S…, aux motifs que l’imputation par ceux-ci à M. P… I… d’une grave condamnation pénale procédait d’une simple erreur de plume (!), que seules les dernières conclusions des parties devaient être prises en considération et que cette « erreur » n’était pas appelée à sortir du cadre limité du débat judiciaire, sans relever que les propos incriminés n’avaient aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, la cour d’appel a violé l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance de référé entreprise et d’avoir ordonné aux consorts I… de procéder au démontage de la caméra installée sur un pignon de l’immeuble où il demeure, sous astreinte de 50 €, passé un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des constatations faites par huissier, le 23 novembre 2015, qu’à cette date, une caméra placée sur le pignon de l’immeuble des consorts I… permettait de visionner le passage utilisé par les époux S… pour accéder à leur propriété. Si M. I… est en droit d’assurer sa sécurité et de prévenir l’intrusion de tiers sur sa propriété, il doit user de son droit dans le respect de la vie privée des époux S…, et pour la seule sauvegarde de ses intérêts. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté que le fait d’avoir placé une caméra au-dessus du passage permettant l’accès des époux S… à leur fonds constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, et a ordonné sous astreinte le démontage de ce dispositif de surveillance ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter des éléments de preuve produits par une partie sans même les examiner ; qu’en ayant jugé que la caméra installée sur le mur pignon de M. I… était en état de fonctionnement, en s’appuyant sur un constat d’huissier du 23 novembre 2015, sans examiner les attestations produites par les exposants établissant le contraire, de même que la facture Boulier Info et un procès-verbal de gendarmerie du 10 août 2015, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le droit au respect de la vie privée cède, sous certaines limites, devant la nécessité de protéger les personnes et les biens ; qu’en ayant ordonné la dépose de la caméra de vidéosurveillance qui avait été installée par M. P… I… sur le mur pignon de sa maison, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir, ajoutant à l’ordonnance de référé entreprise, rejeté la demande des consorts I…, tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à l’effet de constater qu’ils ont été dépossédés de la servitude dont ils disposaient sur le fonds des époux S… ;
AUX MOTIFS QUE l’acte authentique du 2 août 1991 stipule que le fonds dont M. et Mme S… sont propriétaires est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant aux consorts I…, servitude destinée à permettre l’entretien de la canalisation qui alimente en eau la turbine de leur scierie. Ces derniers sont mal fondés à soutenir que l’exercice de cette servitude est rendu impossible du fait des époux S…. Il résulte en effet des constatations faites par huissier de justice, le 24 juin 2013, que celui-ci a été en mesure, sans rencontrer d’obstacle particulier, d’emprunter le passage ménagé sur le fonds des intimés, et permettant d’accéder à cette canalisation. De même, le médiateur pénal qui s’est rendu sur les lieux, au mois de novembre 2013, a pu constater que l’assiette de la servitude était libre d’accès, et que M. S… proposait de consentir sur son fonds une assiette plus large au cas où l’utilisation d’engins de terrassement serait nécessaire pour assurer l’entretien ou la réparation de la conduite. Enfin, il résulte des constatations faites par huissier de justice, le 26 juin 2017, qu’à cette date, la situation était inchangée. En conséquence, les consorts I… seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une expertise destinée à constater que l’exercice de la servitude dont leur fonds est créancier ne peut matériellement s’exercer. Une telle mesure d’instruction ne peut davantage être ordonnée pour permettre de vérifier les allégations des appelants selon lesquelles M. S… aurait coupé l’alimentation en eau de la scierie, et enfoui la conduite permettant cette alimentation. Ces allégations qui ne sont étayées par aucun fait précis sont au contraire démenties par deux photographies de personnes occupées à travailler sur la canalisation d’alimentation en eau, photographies prises le 1er août 2015, date à laquelle F… I… atteste qu’elles ont été prises ce jour-là, sans leur autorisation, alors qu’avec son père, il était occupé à remettre en état la conduite forcée de leur centrale hydroélectrique. Une mesure d’expertise ne peut davantage être ordonnée aux seules fins de constater que M. P… I… n’a plus accès à ses bouteilles de gaz, que l’atelier de dépeçage de gibier ou la citerne malodorante installés par son voisin face à ses fenêtres ou sous celles-ci constituent un trouble anormal de voisinage, ou encore que des arbres, dont l’un serait tombé sur sa toiture, ne sont pas plantés à bonne distance de son fonds, de tels faits étant susceptibles d’être établis par des moyens de preuve dont il a la disposition. Les consorts I… seront en conséquence déboutés de leurs prétentions ;
1°) ALORS QU’ une mesure d’expertise peut être ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en ayant refusé l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum aux consorts I…, au prétexte que des constats d’huissier avaient établi que l’assiette du passage revendiqué par eux était libre d’accès, sans examiner le procès-verbal de constat dressé à la demande de M. I…, le 26 juin 2013 (pièce n° 43), établissant que, le surlendemain du passage de l’huissier mandaté par les époux S… (constat du 24 juin 2013, pièce n° 42), l’assiette de la servitude était à nouveau obstruée, les intimés ayant remis des objets et détritus immédiatement après le passage de leur huissier, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant jugé la mesure d’expertise demandée par les consorts I… inutile, sans répondre à leurs conclusions (voir notamment, p. 8), ayant fait valoir que cette mesure s’imposait, des constats d’huissier étant insuffisants à démontrer que l’assiette de la servitude de passage leur profitant était obstruée, car, immédiatement après le passage de l’huissier qu’ils mandataient, les époux S… recommençaient leurs exactions et obstruaient notamment à nouveau l’assiette du passage, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.