Diffamation : décision du 2 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01548

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Diffamation : décision du 2 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01548
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COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBF

N° de Minute : 1557

Ordonnance du vendredi 02 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [N]

né le 06 Janvier 1994 à [Localité 1] – ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 02 septembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 septembre 2022 à 15 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [N] ;

Vu l’appel interjeté par M. [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal transmis par le centre de rétention mentionnant que l’intéressé ne souhaite pas comparaître à l’audience de la cour ;

Entendu la plaidoirie de Maître Magali BONDUELLE venant au soutien des intérêts de l’appelant ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 août 2022 à 14h25 trois personnes, qui se sont avérées de nationalité albanaise, faisaient l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République en gare [4] de [Localité 3] : messieurs [S] [N], [O] [Z] et [H] [F].

Après une retenue administrative, M. [S] [N], de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30 août 2022 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

‘Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er septembre 2022 à 15h39,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours.

‘Vu la déclaration d’appel du 01/09/2022 à 21h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d’appel M. [S] [N] reprend le moyen déjà développé devant le premier juge selon lequel la durée de la retenue administrative aurait dépassé les 24 heures en ce qu’il lui parait improbable que tous les ressortissants albanais interpellés en même temps aient pu voir leur retenue administrative levée à la même heure le 30/08/2022 à 14h25.

Répondant à ce moyen le premier juge a adopté les motivations suivantes :

En l’espèce, la retenue de Monsieur [N] [S] a duré 24 heures ; la durée du maintien en retenue, du moment qu’elle n’excède pas le délai de 24 heures prévu par l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas l’objet d’un contrôle par le juge judiciaire ; le Législateur a confié au seul Procureur de la République le contrôle de l’opportunité du placement en retenue et de la durée de la mesure;

en outre, un délai est nécessaire pour la formalisation des décisions administratives et leur notification, dans une langue comprise par l’intéressé, le cas échéant; rien ne permet de penser que le délai ait été excessif, ce d’autant que plusieurs ressortissants albanais ont fait l’objet d’un contrôle d’identité en même temps que M. [S] [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] [N] a été placé en retenue le 29/08/2022 à 15h10 la mesure rétroagissant à l’heure du contrôle soit 14h25.

La procédure de retenue a été levée le 30/08/2022.

La fin de retenu lui a été notifiée par Mme [T] [B] gardienne de la Paix le 30/08/2022 à 14h15, l’intéressé ayant refusé de signer le procès-verbal en désaccord avec la décision.

M. [H] [F], placé en retenue le 29/08/2022 à 15h20, la mesure rétroagissant à l’heure du contrôle soit 14h25, s’est vu également notifier la fin de la retenue le 30/08/2022 à 14h15 mais par un autre fonctionnaire à savoir M. [Y] [E], major de police.

La cour a également procédé à la lecture comparée du procès-verbal de fin de retenue de la troisième personne interpellée : M. [O] [Z], en retenue le 29/08/2022 à 14h50 avec rétroactivité de la mesure à 14h25 et dont la fin de retenue lui a été notifiée le 30/08/2022 à 14h15.

Il s’avère que le procès-verbal de fin de retenue de la procédure de M. [Z] a été réalisé par un troisième fonctionnaire de police : M. [U] [A].

Le moyen soulevé en appel, visant à considérer que les procès-verbaux de notification de fin de retenue comportent une heure inexacte pour masquer une durée de retenue excessive est donc voué à l’inanité et se trouve de ce fait diffamatoire vis à vis des fonctionnaires de police, dans la mesure où l’examen comparé des trois procédures relatives à M. [S] [N], M. [O] [Z] et à M. [H] [F] montre que les procès-verbaux de fin de retenue de chaque procédure ont été réalisés par des fonctionnaires différents et peuvent donc parfaitement être concomitants.

Pour le surplus la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [S] [N]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [S] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBF

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1557 DU 02 Septembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 septembre 2022 :

– M. [S] [N]

– l’interprète

– l’avocat de M. [S] [N]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [S] [N] le vendredi 02 septembre 2022

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 02 septembre 2022

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 02 septembre 2022

N° RG 22/01548 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBF

 


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