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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08809 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 18/00049
APPELANTE
SA ATHP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMÉ
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2014, M. [L] a été engagé par la société ATHP en qualité de technicien de maintenance, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien référent de maintenance industrielle. La société ATHP emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 mai 2017, à un entretien préalable fixé au 30 mai 2017, M. [L] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 2 juin 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale le 24 janvier 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Melun a :
– dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la société ATHP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
– 756,28 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
– 75,62 euros au titre des congés payés y afférents,
– 8 072 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– 807,20 euros au titre des congés payés y afférents,
– 2 690,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 24 216 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société ATHP au paiement des sommes sus-énoncées au taux de l’intérêt légal à compter de la saisine,
– fixé la moyenne des salaires de M. [L] à 4 036 euros,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné la société ATHP aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er août 2019, la société ATHP a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2020, la société ATHP demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée en conséquence au paiement de différentes sommes au profit de dernier, et, statuant à nouveau,
– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M. [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, M. [L] demande à la cour de :
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
– condamner en conséquence la société ATHP à lui payer les sommes suivantes :
– 756,28 euros au titre de la retenue pour mise à pied à titre conservatoire outre 75,62 euros au titre des congés payés afférents,
– 8 072 euros à titre d’indemnité de préavis outre 807,20 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 690,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 48 432 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de la saisine, avec capitalisation,
– fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 4 036 euros,
– condamner la société ATHP au paiement de la somme de 4 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante fait valoir que la faute grave repose sur les griefs de déstabilisation de l’équipe technique et commerciale ainsi que de déclaration frauduleuse d’heures supplémentaires. Sur le grief de déstabilisation des équipes, elle précise qu’il est reproché à l’intimé, non pas d’avoir refusé de signer l’avenant qui lui avait été proposé, mais d’avoir délibérément cherché à désorganiser le fonctionnement des services technique et commercial en critiquant ouvertement la politique de la société et en incitant les salariés à refuser unanimement le projet de réorganisation qui leur était soumis, son comportement caractérisant un abus dans la liberté d’expression dans la mesure où il a fait part de ses critiques en des termes grossiers et excessifs et dans le but de désorganiser le service par une large diffusion de sa campagne de déstabilisation. Elle souligne que le salarié a, par ailleurs, délibérément déclaré des heures supplémentaires qu’il n’avait pas effectuées et qu’après vérification de l’état du décompte de ses heures supplémentaires déclarées entre février et mai 2017, en le comparant avec celui des techniciens avec lesquels il était intervenu en binôme, il en est résulté un écart de 19 heures supplémentaires, soit l’équivalent de 827,21 euros.
L’intimé réplique, s’agissant de la tentative de désorganisation, qu’il n’a fait qu’exposer sa position personnelle à sa direction, ce qui était son droit le plus strict, tout comme celui de ne pas signer l’avenant lui ayant été présenté relativement à la mise à disposition d’un véhicule de service géolocalisé ainsi qu’à une révision du temps de travail effectif au sein de la société et que s’il avait des raisons légitimes pour contester cette décision, il n’a jamais voulu déstabiliser les équipes techniques et commerciales, qu’il était de surcroît sur le site RATP de [Localité 5] avec de nombreuses heures supplémentaires accomplies, de sorte qu’il ne pouvait pas se trouver à l’atelier pour discuter avec ses collègues, l’intéressé contestant par ailleurs avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’égard de sa direction.
Il conteste également le grief relatif aux heures supplémentaires en précisant qu’il établissait chaque mois à l’attention du service paie une note de frais avec décompte également des heures supplémentaires réalisées, qu’il précisait dans quel cadre elles avaient été accomplies (référence clients), que cette note de frais était validée chaque mois par la direction et servait à l’établissement du bulletin de paie et que jamais la société n’a remis en cause ses déclarations alors qu’elle avait les moyens effectifs d’en contrôler la réalité. Il souligne que l’appelante refuse de communiquer les fiches d’intervention contresignées par les clients qui auraient été de nature à permettre de contrôler la réalité des heures effectuées, que les techniciens n’intervenaient pas obligatoirement en binôme et que certains pouvaient rentrer directement à leur domicile avec leur véhicule de service, ce qui explique les écarts relevés.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« [‘] Nous vous informons que nous sommes contraints, compte tenu de vos agissements de procéder à votre licenciement pour faute grave, nous vous confirmons également votre mise à pied conservatoire jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
Les faits qui vous sont reprochés étant les suivants :
1) Déstabilisation de 40 % de l’équipe technique : par vos appels téléphoniques et/ou votre discours durant et pendant le temps de travail effectif, en tenant les propos d’opposition contre notre suggestion d’affectation de véhicule de service.
Nous avons à cet effet un certain nombre de témoignages écrits, nous rapportant vos propos, les conditions dans lesquels ils ont été tenus, le temps d’arrêt de production mais également le niveau de déstabilisation que vos agissements ont provoqué.
2) Déstabilisation de 50 % de toute l’équipe commerciale : votre discours durant et pendant le temps de travail effectif auprès de notre chargé d’affaires lui tenant les propos menaçant le développement de notre activité, en précisant qu’il n’aurait plus personne dans la société pour effectuer le travail et qu’il devrait aller lui-même le faire.
Nous avons à cet effet un certain nombre de témoignages écrits, nous rapportant vos propos, les conditions dans lesquels ils ont été tenus, le temps d°arrêt de production mais également le niveau de déstabilisation que vos agissements ont provoqué.
3) Déstabilisation de 60 % de l’équipe d’encadrement technique, à savoir le Directeur technique et le responsable technique : envers lesquels vos agissements ont provoqué une surcharge de travail afin de maintenir la cohésion de nos équipes et d’expliquer et rassurer nos équipes sur l’offre qu’affectation de véhicule de services.
4) Nous avons tenté de comprendre l’origine de votre démarche de nuisance au sein de notre société et constatons les faits suivants :
a. Lors de votre entretien annuel, vous avez effectué la demande d’obtenir un poste de cadre pour la fin de votre carrière professionnelle, ce qui vous a été refusé.
C’est donc bien avec cet esprit «vengeance» qui vous a poussé dans vos agissements.
A cet effet nous avons un témoignage écrit d’un de vos collègues de travail auprès duquel vous avez rapporté ces propos « je vais monter toute l’équipe ATHP contre le projet de réorganisation des conditions de travail pour obtenir le statut cadre qu’ils m’ont refusé ».
b. Nous avons effectué un contrôle très précis du décompte déclaratif des heures supplémentaires majorées à 50 % que vous avez effectué sur vos notes de février à mai 2017, n’ayant pas actuellement de système de pointage au sein de notre société. Nous avons constaté, en ne prenant que les journées pour lesquelles vous étiez en binôme et/ou sur site client ayant un carnet de pointage entrée-sortie, ce qui évitera toute discussion puisque ces horaires doivent être similaires, du fait du départ de la société dans le même véhicule et à la même heure.
Nous sommes en mesure d°évaluer que sur 52 heures déclarées, 36 % peuvent être considérées comme étant frauduleusement déclarées (non effectuées, non travaillées), dont certaines portent sur la présence sur un site client avec carnet de présence tenu par le client lui-même ou vous n’apparaissez pas de la journée. [‘] ».
S’agissant du premier grief relatif à l’existence d’une déstabilisation des équipes techniques et commerciales, il sera tout d’abord rappelé que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression et qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Au vu des pièces versées aux débats par l’employeur pour justifier de l’existence dudit grief, s’il apparaît que l’intimé s’est effectivement opposé à la signature d’un avenant à son contrat de travail et a contesté le bien-fondé de la mise en place d’un système de géolocalisation des véhicules de service, la cour ne peut cependant que relever que les critiques, même vives, concernant la nouvelle organisation proposée par la direction, exprimées à titre purement individuel et personnel par l’intimé dans la crainte de voir le nouveau mode de calcul du temps de travail effectif entraîner une perte de rémunération, et dont il a pu se faire l’écho auprès de collègues d’autres services, ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, lesdites critiques ne caractérisant dès lors pas un abus de la liberté d’expression du salarié.
De surcroît, si l’employeur affirme que les propos tenus par l’intimé ont eu pour conséquence de déstabiliser les équipes techniques et commerciales, il apparaît cependant que la société appelante, qui n’a pas hésité, dans le cadre de la lettre de licenciement et sans s’expliquer sur les modalités de son calcul, à procéder à un chiffrage du taux de déstabilisation des équipes variant de 40 à 60 % pour en déduire, de manière tout aussi péremptoire, un nombre d’heures de temps de travail perdues, ne justifie pas, au vu des seules attestations versées aux débats établies par des cadres ou des membres de la direction de l’entreprise et mises à part ses propres affirmations précitées telles qu’elles ressortent de la lettre de licenciement, que les propos de l’intimé ont effectivement eu pour conséquence de perturber le travail des salariés des différents services concernés, de déstabiliser les équipes et de porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
S’agissant du second grief relatif à la déclaration frauduleuse d’heures supplémentaires, la cour ne peut tout d’abord que relever, comme justement souligné par l’intimé, que le calcul retenu par l’employeur est basé sur des notes de frais mensuelles renseignées par les différents salariés concernés qui ont nécessairement été validées par le service paie de la société appelante en ce qu’elles ont été réglées ainsi que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats. Il sera de surcroît observé que l’existence d’interventions systématiques et obligatoires en binôme sur les chantiers ainsi que l’utilisation d’un véhicule de service commun n’est pas suffisamment rapportée par l’employeur au regard des seuls éléments produits, les seules feuilles de présence « ATHP/RATP SUCY » et « ATHP/RATP FONTENAY » étant manifestement inopérantes pour démontrer que les salariés affectés sur lesdits sites utilisaient un véhicule de service unique et qu’il n’était pas permis à certains salariés de rentrer directement à leur domicile, étant en outre relevé que les écarts d’horaires constatés entre les notes de frais litigieuses s’expliquent également par le fait que certaines tâches confiées à l’intimé impliquaient un retour à l’atelier de l’entreprise. En toute hypothèse, il sera noté que l’appelante s’abstient de produire, comme cela avait été sollicité par l’intimé, les fiches d’intervention contresignées par les clients au titre de la période litigieuse, et ce alors que seuls de tels éléments justificatifs auraient effectivement été de nature à permettre de vérifier si les affirmations de l’employeur quant à l’existence d’heures supplémentaires déclarées injustifiées étaient fondées.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, le licenciement prononcé à l’encontre de l’intéressé pour faute grave étant ainsi manifestement injustifié, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, sur la base d’une rémunération de référence de 4 036 euros, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intimé les sommes de 756,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 75,62 euros au titre des congés payés y afférents, de 8 072 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 807,20 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 2 690,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (3 ans et 4 mois), à l’âge du salarié (56 ans) ainsi qu’au montant de sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intimé la somme de 24 216 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement en cas de confirmation pure et simple, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure, le jugement devant être infirmé de ce dernier chef.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ATHP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société ATHP de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société ATHP à payer à M. [L] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATHP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT